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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[V] [I]
, [J] [M]
c/
Société NG CONSTRUCTION
copies et grosses délivrées
le
à Me Hermary
à Me Vercaigne (Lille)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01839 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZJ2
Minute: /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 18 mars 2025 présidée par Blandine Lejeune, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc Soupart, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
Demandeurs au principal
Défendeurs à l’incident
Monsieur [V] [I], demeurant 1077 rue Emile Zola – 62940 Haillicourt
représenté par Me Maxime Hermary avocat au barreau de Béthune
Madame [J] [M], demeurant 1077 Rue Emile Zola – 62940 HAILLICOURT
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune
Défenderesse au principal
Demanderesse à l’incident
Sté Ng Construction (Rcs Lille 533889697), dont le siège social est sis 187 rue de Lille – 59100 Roubaix
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
Exposé du litige
M. [V] [I] et Mme [J] [H] ont mandaté la société MCI Concept – devenue par la suite la société NG Construction – pour l installation d une pompe à chaleur pour un montant, facturé le 20 octobre 2011, de 15 033,75 euros à leur domicile sis 1077 rue Emile Zola à Haillicourt (62940).
La mise en service a été effectuée le 09 décembre 2011.
Evoquant des difficultés rencontrées avc la pompe à chaleur dont s’agit, M. [V] [I] et Mme [J] [H] ont, le 25 novembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d obtenir une mesure d expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la mise en place d une mesure de médiation ou de concilliation entre les parties.
Maître [X] a été désigné aux fins de médiation.
L affaire a été renvoyée à l audience de référé du 09 mars 2022.
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire et l a confié à M. [S] [Z].
L expert a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 02 juin 2022, M. [V] [I] et Mme [J] [H] ont assigné la société NG Construction devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— dire et juger esponsable la société NG Construction, venant aux droits de la SARL MCI Concept, des désordres subis par M. [V] [I] et Mme [J] [H] au titre de la pompe à chaleur qu ils leur ont vendue et fait installer ;
— condamner en conséquence la société NG Construction, venant aux droits de la SARL MCI Concept à leur verser la somme de 8 720,03 euros relative au changement du matériel défaillant ;
— condamner la société NG Construction venant aux droits de la SARL MCI Concept à verser à M. [V] [I] et Mme [J] [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu ils ont subi ;
— ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 300 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NG Construction, venant aux droits de la SARL MCI Concept aux entiers frais et dépens d instance, en ce compris les frais d expertise.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société NG Construction suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 d’un incident tendant à voir déclarer les demandes de M. [V] [I] et Mme [J] [H] prescrites.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 18 mars 2025. A l issue des débats, le délibéré a été fixé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions d incident notifiées le 13 décembre 2024, la société NG Construction sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite les demandes de M. [V] [I] et Mme [J] [H] ;
— condamner in solidum M. [V] [I] et Mme [J] [H] à payer à la société NG Construction une somme de 3 000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
La société NG Construction se prévaut des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du Code civil. Elle indique qu’il n’y a pas de réception expresse des travaux, de sorte que la réception tacite est constituée de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de la facture. Elle affirme que la prise de possession de l’ouvrage a eu lieu au mois d’octobre 2011. Elle ajoute que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la date du paiement de la facture. La facture ayant été établie le 20 octobre 2011, elle estime que l’action aurait dû être diligentée par les demandeurs avant le 20 octobre 2021, et souligne que l’assignation en référé n’a été délivrée que le 25 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d incident notifiées le 12 décembre 2024, M. [V] [I] et Mme [J] [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
— juger que la juridiction n est valablement saisie d aucune demande ;
— juger M. [V] [I] et Mme [J] [H] recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger la SAS NG Construction venant aux droits de la SARL MCI Concept juridiquement mal fondée, tant en droit, qu en fait ;
— débouter en conséquence la SAS NG Construction venant aux droits de la SARL MCI Concept de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS NG Construction venant aux droits de la SARL MCI Concept au paiement d une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS NG Construction venant aux droits de la SARL MCI Concept aux entiers frais et dépens.
M. [I] et Mme [H] se prévalent notamment des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, et de la jurisprudence y afférente. Ils affirment qu’il appartient au demandeur à l’incident de prouver l’existence de la réception tacite, point de départ de la la prescription qu’il invoque. Ils indiquent que l’établissement de la facture en date du 20 octobre 2011 ne suffit pas à démontrer l’effectivité du paiement à cette date. Ils considèrent dès lors que la date de réception tacite est celle de la prise de possession de l’ouvrage, en date du 9 décembre 2011, correspondant à sa mise en service.
Motifs de la décision
Sur la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une fin de non-recevoir, d’apporter la preuve de la réunion de ses conditions d’application au cas d’espèce.
Par ailleurs, l’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 dudit Code précise que cette responsabilité prend fin après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 indique enfin que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée judiciairement.
Cet article n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, qui est présumée en cas de paiement de l’intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage.
Il appartient enfin à celui qui se prévaut de l’existence d’une réception tacite d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la société NG Construction, demanderesse à l’incident, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
La facture en date du 20 octobre 2011, versée au débat par M. [I] et Mme [H], fait mention d’un solde restant à percevoir à hauteur de 15 000 euros.
Dès lors, il n’est pas établi que le paiement de la facture ait été fait à cette date. Il n’est pas davantage démontré que la prise de possession de l’ouvrage ait eu lieu, à la date d’établissement de la facture.
Au contraire, M. [I] et M. [H] versent au débat une facture de l’entreprise FRT Energie, en date du 9 décembre 2011, comportant notamment une prestation de « mise en service et démontage de la PAC avec EGS ». Cette mention est contradictoire avec l’affirmation de la société NG Construction, évoquant une intervention de dépannage après prise de possession de l’ouvrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NG Construction, demanderesse à l’incident, échoue à démontrer que la réception tacite de l’ouvrage a eu lieu plus de dix ans avant l’assignation en référé en date du 25 novembre 2021.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée, M. [I] et Mme [H] étant jugés recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société NG Construction.
Sur les frais du procès
En application de l article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l article 700 du Code de procédure civile
En l espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond ;
REJETTE La fin de non-recevoir soulevée par la SAS NG Construction fondée sur la prescription des demandes présentées par M. [V] [I] et Mme [J] [H] ;
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [V] [I] et Mme [J] [H] à l’encontre de la SAS NG Construction ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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