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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02391 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5G
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O],
Madame [N] [U] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02391 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 12 septembre 2011, M. [W] [O] et Mme [N] [O] a acquis auprès de la société ECO SYNERGIE une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 21 500 euros.
Pour financer cet achat, la société BANQUE SOLFEA a consenti à M. [W] [O] et Mme [N] [O] selon une offre de crédit signée le 12 septembre 2011 un prêt d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 7 mensualités de 110 euros, 162 mensualités de 202 euros après report de 11 mois, au TAEG de 5,95% et au taux nominal de 5,79%.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, M. [W] [O] et Mme [N] [O] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté te la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées,débouté la banque de toutes ses demandes,condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :21 500 euros correspondant au prix de vent de l’installation,10 814,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,10000 euros au titre de l’enlèvement d l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 25 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [W] [O] et Mme [N] [O], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, ils modifient leurs demandes et demandent au juge des contentieux de la protection de :
condamner la banque à leur payer la somme de 32 314,08 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :10 814,08 euros au titre des intérêts trop perçus,21 500 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions,condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevable les demandes de M. [W] [O] et Mme [N] [O],subsidiairement les débouter de l’intégralité de leurs demandes,subsidiairement, en cas de nullité des contrats, les condamner in solidum à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,plus subsidiairement, les condamner à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts, et leur enjoindre de restituer, à leur frais, le matériel installé au liquidateur de la société ECO SYNERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire qu’à défaut ils seront tenu du remboursement du capital prêté,ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, M. [W] [O] et Mme [N] [O] soutiennent que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation afin de prendre leur décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation.
En l’espèce, M. [W] [O] et Mme [N] [O] ne démontrent pas qu’ils ont découvert avoir été victime d’un dol postérieurement à la signature du contrat. En effet, pour pouvoir démontrer que la quantité d’électricité produite et revendu ne serait pas conforme à ce qui était annoncé et attendu, il doit en premier lieu être démontré qu’une garantie d’autofinancement était prévu au contrat. Cependant, et cela n’est pas contesté par les demandeurs, aucun engagement sur l’autofinancement de l’installation n’était spécifié au bon de commande. Ainsi, ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription postérieurement au contrat signé le 12 septembre 2011, que la banque produit.
Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 12 septembre 2016, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 16 février 2023 est irrecevable car prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, M. [W] [O] et Mme [N] [O] exposent que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison, aux modalités de financement. Ils soutiennent que la banque en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente a commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, les moyens invoqués à l’appui de l’action en responsabilité du prêteur tirés du non respect des dispositions du code de la consommation pouvaient être découverts à la date de signature du contrat de vente, à cette date, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Ils étaient également, à cette date, en mesure de se rendre compte qu’aucun exemplaire du contrat ne leur était remis.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, qui constitue le fait générateur d’une éventuelle faute de la banque sur ce fondement, le délai pour engager la responsabilité de la banque est ainsi expiré depuis le 17 novembre 2016, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 16 février 2023 est irrecevable car prescrite.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 12 septembre 2012, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [W] [O] et Mme [N] [O], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [W] [O] et Mme [N] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [W] [O] et Mme [N] [O] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [W] [O] et Mme [N] [O] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE, in solidum, M. [W] [O] et Mme [N] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, M. [W] [O] et Mme [N] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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