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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 22/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 22/00516 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNSK
N° Minute : 26/00784
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
[2]EURE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 31 Mars 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a établi, le 30 septembre 2016, une déclaration d’accident du travail survenu le 29 septembre 2016, concernant l’une de ses salariées, Mme [Q] [L], selon les circonstances suivantes : « après avoir garé son véhicule dans le parking du personnel de l’entreprise, elle s’est dirigée vers l’entrée du personnel et a glissé sur un marron. »
Le certificat médical initial daté du 29 septembre 2016 faisait état d’une " entorse […] droite " et prescrivait un arrêt jusqu’au 6 octobre 2016 inclus.
L’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 24 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 27 % lui a été attribué.
La société [1] en a été informée par courrier daté du 25 octobre 2021.
Le 7 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 28 janvier 2022, la commission a confirmé ce taux d’IPP.
Par requête en date du 4 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation du taux d’IPP attribué à Mme [L].
Par jugement avant-dire droit en date du 29 juillet 2025, une expertise médicale sur pièce a été ordonnée afin d’obtenir un avis sur le taux d’IPP retenu par la caisse.
L’expert a déposé son avis le 29 août 2025.
Par courriels du 2 septembre et le 22 octobre 2025, les parties ont donné leur accord pour que le litige soit jugé selon une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, datées du 12 septembre 2025, la SAS [1] demande au tribunal :
d’entériner les conclusions du rapport d’expertise déposé par le Dr [M] du 29 août 2025,et de fixer à 12 % le taux d’IPP de Mme [L] à la suite de son accident du travail survenu le 29 septembre 2016.
Dans un mail du 1er septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a indiqué que " suite au rapport de consultation médicale du Dr [M], la caisse primaire de l’Eure entend maintenir ses conclusions et pièces adressées le 4 mai 2022 sur le principal et sollicite l’entérinement des rapports du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable. "
Aux termes de ces écritures, la caisse sollicitait le rejet des demandes présentées par la société [1], la fixation du taux d’IPP présenté par Mme [L] à 27%, le rejet de la demande de consultation présentée par la société et sa condamnation aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
En l’espèce, le taux d’IPP avait été initialement fixé à 27 % par la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 28 janvier 2022.
Les motifs de la fixation d’un tel taux étaient les suivants : « séquelles d’une entorse grave de la cheville droite, reconnue en accident de travail, traitée chirurgicalement et compliquée de neuroalgodystrophie, à type de raideur douloureuse, d’instabilité et de troubles sensitifs de la cheville, survenant sur un état antérieur connu », ce taux ayant été confirmé par la commission.
La société sollicite la fixation de cette IPP à un taux de 12 %, comme le propose l’expert judiciaire, soutenant que Mme [L] présentait un état antérieur et soulignant l’absence d’un blocage complet des mouvements de la cheville. Elle ajoute que les conclusions de l’expert sont concordantes avec les conclusions de son médecin conseil, le Dr [N].
L’expert indique dans son rapport du 28 août 2025 ce qui suit :
« Le certificat médical initial d’accident du travail du 29 septembre 2016 du centre hospitalier indique : » entorse ligament latéral externe droit. "
Le rapport du médecin-conseil signale un état antérieur déclaré : « antécédents d’entorse multiple de la cheville droite. »
Le médecin-conseil fait état de clichés radiographique du jour de l’accident qu’il ne décrit pas du fait de l’absence de compte rendu. Le traitement par kinésithérapie est poursuivi. Mais l’aggravation des symptômes conduit à une chirurgie du 15 février 2017, compliquée d’une algodystrophie et d’un névrome douloureux conduisant à une deuxième intervention le 29 mars 2019, sans autre précision. Il persistera une impotence fonctionnelle douloureuse malgré un suivi chirurgical pendant un an. Les doléances et examen clinique du médecin-conseil montrent en particulier une boiterie importante, un appui monopodal droit très instable, une cicatrice douloureuse, rendant l’examen difficile par des douleurs provoquées à la mobilisation de la cheville droite dont le périmètre bi-malléolaire est augmenté de 1 cm (ce qui n’est pas significatif). La mobilisation de la cheville droite dans le sens antéro-postérieur est supérieure à 15° aussi bien en flexion dorsale qu’en flexion plantaire. Les différents examens complémentaires : IRM de la cheville droite, arthrographie, arthroscanner, confirment l’aspect de rupture du ligament latéral externe. Le médecin-conseil dans sa discussion se base sur le barème concernant l’algodystrophie chapitre 4.2.6 et attribue, en raison de l’état antérieur un taux équivalant à deux tiers de 40 % soit 27 %.
Le barème au chapitre 4.2.6 concernant les algodystrophies signale qu’elles se manifestent par : douleurs diffuses à prédominance distales, troubles trophiques comme cyanose hyper sudation, orteils d’aspects effilés, rétraction tendineuse et aponévrotiques, avec sur les clichés radiographique une transparence anormale des os, multiples géodes, œdème induration ulcération surtout aux pieds et troubles articulaires avec blocage plus ou moins prononcé de la cheville. Nous constatons que : aucun de ces symptômes, sauf la douleur (que l’on retrouve dans toute séquelle d’entorse de cheville) ne sont décrits dans le rapport du médecin-conseil et nous considérons qu’ils ne sont pas présents. Par conséquent, nous appliquons à notre avis le barème d’une entorse de la cheville droite avec séquelles décrites au chapitre 2.2.5 qui concerne les articulations du pied en particulier dans le chapitre limitation des mouvements de la cheville où le taux à retenir en cas de blocage est de 15 %, mais il n’y a pas de blocage complet et de plus il existe un état antérieur d’entorses à répétitions ce qui correspond un taux de 12 %. "
Ainsi, l’expert retient un taux d’IPP moindre au regard de l’état antérieur présenté par Mme [L], qui avait souffert d’entorses multiples, mais également du fait qu’elle ne présente qu’un seul des symptômes de l’algodystrophie, telle que décrite dans le barème indicatif d’invalidité, et pas de blocage complet de la cheville.
Ces conclusions rejoignent celles faites par le médecin conseil de la société qui avait indiqué, dans son avis daté du 17 mars 2022, que l’entorse était survenue « sur une cheville siège de multiples entorses précédemment avec vraisemblablement une lésion ligamentaire antérieure », que l’algoneurodystrophie relevée n’était pas documentée par des pièces médicales et qu’avait été constatée une « limitation modérée des mouvements de flexion/extension de la tibio-tarsienne, sans atteinte musculaire avec boiterie ».
La caisse n’avance aucun argument, ni ne produit aucune pièce pour remettre en cause les conclusions précises et sans ambiguïté de l’expert judiciaire, qui sont conformes au chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité.
Par conséquent, il convient de retenir cette évaluation et de fixer à 12% le taux d’IPP présenté par Mme [L] au 24 septembre 2021, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de l’Eure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE à 12 % dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et la SAS [1], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [Q] [L] au 24 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2016 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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