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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/08233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08233 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
45 rue Boulard
75014 Luxeuil -Les Bains
représentée par Me Maria-julia CERQUEIRA DE LA VEGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1643
DEFENDEURS
Société MOBIXYL
5 RUE DE LA FAGATTE
54340 SORNEVILLE
représentée par Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1767
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société MOBIXYL
1 cours Michelet – CS 30051
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Monsieur [B] [S]
25 rue Haute
54340 POMPEY
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Monsieur [X] [A]
37 bis, Impasse BLANDAN
54000 NANCY
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Société AXELLIANCE GROUPE ASSURANCE es qualité d’assureur de la société AZ ELEC représentée par M. [D] [Z]
166 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Monsieur [M] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne entreprise PEINTURE EXPRESS
8 rue du Général de Gaulle
54270 ESSEY-LES-NANCY
représenté par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
Société AREAS ASSURANCES
49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [D] [Z] exerçant sous l’enseigne AZ ELEC
62 avenue de Metz
54320 MAXEVILLE
défaillant non constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 22 mai 2023 par Madame [V] [N] à l’encontre de :
— Monsieur [X] [A] et Monsieur [B] [S], en leur qualité de maîtres d’oeuvre, et leur assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après “la MAF”) ;
— la SA MOBIXYL, entreprise chargée du lot menuiserie, et son assureur la société ALLIANZ ;
— Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne entreprise PEINTURE EXPRESS, chargé du lot peinture, et son assureur, la société AREAS DOMMAGES ;
— Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AZ ELEC, entrepreneur individuel chargé du lot électricité, et son assureur, la société AXELLIANCE,
aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1240 et 1242 ainsi que 1992-4 et 6 du code civil, à l’indemniser des préjudices matériels et immatériels subis et résultant des malfaçons et des non-façons affectant l’opération de raccordement et de rénovation totale du bien entreprise ;
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 ordonnant une expertise judiciaire et désignant pour y procéder Monsieur [I] [P] ;
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 23 août 2021 désignant en remplacement de Monsieur [P] Monsieur [F] [K], en qualité d’expert ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [V] [N] aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer une provision de 10.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et voir joindre cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/04662, outre le paiement des dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la société ALLIANZ IARD aux fins de rejet de la demande de provision de Madame [V] [N] et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, outre le paiement par tout succombant de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société AREAS DOMMAGES aux fins de rejet de la demande de provision de Madame [V] [N] et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, outre de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile par chacune d’elles exposés ;
Vu les conclusions de la S.A.S ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE GROUPE, aux fins de sa mise hors de cause, de réception de l’intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société AZ ELEC, de sursis à statuer et de débouté de Madame [V] [N] de sa demande de provision ad litem, outre de réserver les frais irrépétibles;
Vu les conclusions de Monsieur [A], architecte, de Monsieur [B] [S], plasticien, en leur qualité de maître d’oeuvre, et de leur assureur, la société MAF, aux fins de rejet de la demande de provision de Madame [V] [N], d’ordonner la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro GR 24/04662 et subsidiarement de prononcer un sursis à statuer, outre de condamner Madame [V] [N] à verser à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de la S.A.R.L MOBIXYL aux fins de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de débouter Madame [N] de sa demande de provision ad litem et de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de la société PEINTURE EXPRESS ;
Vu l’absence de constitution de la société AZ ELEC ;
Vu les articles 367, 368, 378, 379, 387, 783 et 789 et du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE GROUPE
La société AXELLIANCE GROUPE, aux droits de laquelle vient la société ENTORIA a été assignée, par exploit d’huissier le 22 mai 2023, en qualité d’assureur de la société AZ ELEC.
La société ENTORIA conteste cependant être débitrice de l’indemnité d’assurance, qui serait le cas échéant due, en raison de sa seule qualité d’intermédiaire d’assurance.
Selon les conditions particulières du contrat DECEM’SECOND du 20 septembre 2016 versées aux débats, la société AZ ELEC était assurée à compter du 1er septembre 2016, s’agissant de la section I du contrat, auprès de la société PROTECT SA et s’agissant de la section II du contrat, auprès de la société CFDP Assurances SA, assureur de protection juridique.
Il est également mentionné dans ces conditions particulières dans la partie “personne ou société à qui devront être signifiés les actes judiciaires en cas de procédure contentieuse engagée à l’encontre des assureurs” : la société PROTECT SA.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce produite que la société ENTORIA ou la société AXELLIANCE GROUPE, aux droits de laquelle elle vient, étaient les assureurs de la société AZ ELEC.
Au contraire, l’extrait Kbis de la société ENTORIA et les données du site “Orias” (registre unique des intermédiaires en assurance, baque et finance) qu’elle produit démontrent qu’il s’agit d’une société de courtage en assurances. La société AXELLIANCE GROUPE constitue quant à elle une holding présidée par la société AXELLIANCE HOLDING ayant pour activités principales des activités de courtage en assurances et de placement financiers complémentaires selon l’extrait Kbis.
Si le courtier en assurances peut être tenu d’une obligation de conseil quant à la portée de l’assurance souscrite par le constructeur, il n’est pas établi ni même allégué que les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage ne seraient pas garantis. En effet, la responsabilité du courtier en assurances ne serait susceptible d’être engagée qu’en cas d’inefficacité du contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire, ce qui n’est pas soutenu.
Il en est de même pour société AXELLIANCE GROUPE, aux droits desquelles vient la société ENTORIA, et dont l’activité n’a pas de lien établi avec le contrat d’assurance souscrit et l’étendue des garanties offertes par celui-ci.
En conséquence, il y a lieu dire que la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE GROUPE, sera mise hors de cause.
II- Sur l’intervention volontaire de la société PROTECT, assureur de la société AZ ELEC
La société PROTECT demande à être reçue en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société AZ ELEC.
Pour en justifier, elle produit les conditions générales de la police d’assurance DECEM’SECOND & GROS ŒUVRE n°00/S.10001.004092 souscrite par la société AZ ELEC.
Il en ressort que la garantie de cette police d’assurance est double :
— garantie décennale d’une part, telle que prévue à l’article 3.2.1 des conditions générales ;
— responsabilité civile, telle que prévue à l’article 3.1 des conditions générales.
Conformément aux dispositions de l’article L241-1 du code des assurances et des stipulations de la police d’assurance (article 8.2.1.1 des conditions générales), la garantie décennale est due par l’assureur dont la police était en vigueur au jour de l’ouverture du chantier ou au jour de commencement effectif des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux du chantier ont débuté le 28 mai 2019.
A cette période, la société AZ ELEC (plus précisément, Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AZ ELEC) était assurée auprès de la société PROTECT au titre d’une police DECEM’SECOND & GROS OEUVRE n°00/S.10001.004092, à effet au 1er septembre 2016 ; cette police ayant été résiliée le 20 février 2023 pour non-paiement de prime.
Dès lors, la société PROTECT S.A est l’assureur concerné au titre de la garantie responsabilité décennale obligatoire.
En ce qui concerne le volet responsabilité civile avant et/ou après réception, il est mobilisable, le cas échéant, dès lors qu’il est déclenché par la réclamation, conformément à l’article 8.1.1 des conditions générales de la police DECEM ‘SECOND & GROS OEUVRE après réception.
L’assureur en risque est l’assureur dont la police était en vigueur au jour de la réclamation, telle que définie par les conditions générales de la police à savoir : « Toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire adressée à l’Assuré par tout Tiers lésé ou ses ayants droits à raison d’un dommage couvert au titre du présent contrat. » .
En l’espèce, la première réclamation est constituée par l’assignation en référé délivrée le 6 avril 2021 à la société AZ ELEC afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La société AZ ELEC était assurée auprès de la société PROTECT du 1er septembre 2016 au 20 février 2023, soit au jour de la réclamation, de sorte que la garantie de cet assureur est le cas échéant mobilisable.
La société PROTECT S.A a donc un intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT S.A en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société AZ ELEC la société PROTECT, soit de Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AZ ELEC .
III – Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3°du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [N], sans préciser le régime de responsabilité qui fonde sa demande, indique que “la responsabilité a d’ores et déjà été confirmée dans son principe par l’expert désigné Monsieur [K]” et que “les pièces produites au fond et le CCTP rédigé dans le cadre dans le cadre des opérations d’expertise ont d’ores et déjà démontré que les entreprises mises en cause et leurs assureurs ont engagé leurs responsabilités”.
Elle indique avoir dû avancer près de 40.000 euros pour régler les frais d’expertise, sans compter les frais d’huissier. C’est à ce titre qu’elle sollicite une provision.
Elle expose que :
— l’expert a d’ores et déjà constaté plusieurs désordres et ses pièces produites au fond suffisent à établir la responsabilité des sociétés mises en cause et de leurs assureurs ;
— ces préjudices sont la conséquence « de fautes incontestables du maître d’oeuvre Monsieur [A] pendant l’étude et la préparation du projet” :
* il n’a pas établi le dialogue nécessaire avec le maître d’ouvrage afin d’identifier ses besoins techniquement, de sorte que le travail préparatoire au projet n’a pas eu lieu avec le résultat de disposer d’un plan vague ;
* il a manqué à son obligation de conseil en ne demandant pas aux entreprises leurs plans d’exécution, les marchés et les devis, seules pièces contractuelles, étant imprécis ;
* la conception de certains équipements comme la bibliothèque, le placard, la penderie est défaillante ;
* l’escalier de la chambre n’est pas conforme et est dangereux ;
— les maîtres d’oeuvre n’ont pas assuré le suivi du chantier qu’ils ont abandonné ce qui a nui à la bonne coordination de la fin du chantier ;
— dès lors que la responsabilité des maîtres d’oeuvre est établie, la garantie de la MAF, leur assureur, est due ;
— la responsabilité de la société MOBYXIL, chargée des travaux de menuiserie, est également engagée dès lors qu’il est prouvé que la bibliothèque qu’elle a installée s’est s’effondrée sous le poids des livres;
— il en résulte des frais avancés très conséquents pour les deux expertises en cours (18.634 euros pour la mission 1 et 19.766,17 euros pour la mission 2, des honoraires d’avocat de 10.000 euros, des honoraires d’architecte de 6.480 euros et des frais d’huissier de 950 euros qui justifient par leur ampleur qu’elle puisse être indemnisée à titre provisionnel.
La société ALLIANZ IARD réplique qu’en l’absence de démonstration par Madame [N] de la responsabilité de la société MOBIXYL et de la mobilisation de sa garantie, elle ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable. Elle précise que celle-ci pointe d’ailleurs les seuls les manquements de la maîtrise d’œuvre et qu’au surplus, l’expert n’a encore conclu ni sur les responsabilités encourues, ni sur les éventuels travaux de réfection.
La société AREAS DOMMAGES soutient n’assurer que la responsabilité civile de Monsieur [G], chargé du lot peinture, se prévaut d’exclusions de garantie stipulées dans sa police d’assurance et considère qu’à ce stade, aucune démonstration n’est faite d’un manquement de son assuré de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
La société MOBIXYL soutient qu’en l’absence de dépôt du rapport d’expertise, sa responsabilité n’est pas établie et qu’en tout état de cause, ce dépôt étant imminent Madame [N] ne devrait plus engager d’autres frais.
La SAS ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE GROUPE et PROTECT SA, conteste toute allocation de provision à la demanderesse dans la mesure où la responsabilité de la société AZ ELEC, assurée auprès de la société PROTECT SA, n’est pas établie et qu’aucun élément n’est produit concernant la nature même des désordres constatés par l’expert.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision à la charge de tout intervenant aux travaux de construction suppose que la responsabilité de cet intervenant soit établie de manière évidente, sans nécessité d’une appréciation de fond relevant de la seule compétence du Tribunal, la seule existence des préjudices subis par l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage n’étant pas une condition suffisante.
Il sera relevé que l’assignation introductive d’instance délivrée par la demanderesse vise la responsabilité contractuelle (articles 1231-1), la responsabilité délictuelle (1240 du code civil) et les articles 1217, 1242 et 1992-4 et 6 du code civil et que dans ses conclusions d’incident, la demanderesse évoque divers manquements qu’elle qualifie de fautes du maître d’oeuvre à ses obligations (étude du projet, suivi des travaux).
Elle fonde ainsi son analyse sur :
— une note de synthèse aux parties du 14 mars 2023 rédigée par Monsieur [F] [K] ;
— trois listes de malfaçons établies par ses propres soins respectivement les 20 février, 20 mai 2020 et 15 décembre 2020 ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 10 juin 2024 non contradictoire relevant qu’une partie des étagères de sa bibliothèque s’est “effondrée” ;
— un cahier des charges de la société L’ATELIER D’EDGAR ARCHITECTURE prévoyant des travaux de remise en état du bien immobilier de Madame [V] [N] sur la base des éléments contenus dans la note de synthèse de l’expert précitée;
— un “dossier de remise en état après sinistre” émanant de la même agence d’architectes contenant des plans afférents à ces travaux ;
— un devis non signé du 1er octobre 2024 de la société SARL AMH du 1er octobre 2024 d’un montant total de 102.102 euros TTC pour un ensemble de travaux de remise en état.
La demande de provision est dès lors à examiner au regard des dispositions précitées du code civil impliquant en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, en raison de la réception des travaux intervenue, la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien celle-ci ; la même démonstration devant avoir lieu s’agissant de la responsabiliré délictuelle.
L’expert judiciaire dans sa note de synthèse du 14 mars 2023 fait état de plusieurs constats et notamment :
— concernant le lot peinture, des désordres (fissures, écaillements peinture) essentiellement liés au défaut de préparation des murs (absence de ponçage soigné ; absence d’enduits de redressage sur certains murs) ;
— concernant le lot menuiserie extérieur : un mauvais réglage des volets roulants ;
— concernant le lot menuiseries intérieures en bois : les bibliothèques disposent de rayonnages ne supportant pas le poids des livres ; un mauvais réglage des portes et des seuils et bas de portes des deux portes d’entrée à remplacer ; les tiroirs du meuble du couloir avec miroir : la tranche sous la face de chaque miroir est en bois brut avec un risque de blessure à la manipulation des tiroirs ;
— concernant le lot plomberie : mauvais emplacement de la robinetterie ; mauvaise pose de la baignoire ;
— concernant le lot électricité : un défaut de réglage de la VMC.
Il convient cependant d’observer qu’ à ce stade, l’expert n’a pas tiré de conclusions définitives puisque son rapport n’a pas été déposé et que les opérations d’expertise sont toujours en cours, que les fautes reprochées aux intervenants et notamment aux maîtres d’oeuvre qui les contestent n’apparaissent pas avec l’évidence requise, de sorte qu’un débat sur l’origine et la nature des désordres ainsi que sur les responsabilités de chacun des intervenants nécessite une appréciation du juge du fond ; étant précisé que les fautes contractuelles du maître d’oeuvre doivent être appréciées au regard des missions qui leur ont été confiées et des moyens qu’ils ont mise en oeuvre et dont ils disposaient pour les exécuter.
Au regard de l’ensemble de ces contestations sérieuses, la demande de provision sera rejetée.
IV- Sur la demande de jonction
Conformément aux dispositions des article 367, 368 et 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît que les parties ayant conclu sur l’incident soit ne se sont pas exprimées à ce sujet malgré la demande qui leur a été faite par message du 10 juin 2024 soit sont d’accord pour que les procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/08233 et 24/04662 soient jointes du fait qu’elles concernent un ensemble de parties, maître de l’ouvrage, constructeurs et assureurs, ayant concouru aux travaux réalisés à la demande de Madame [V] [N].
Par ailleurs, il est de bonne justice que les deux instances soient jugées en même temps.
En conséquence, la jonction des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/08233 et 24/04662 sous l’unique numéro 23/08233 sera ordonnée.
V. Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il apparaît que les parties ayant conclu sur l’incident sont d’accord pour que le sursis de l’affaire soit ordonné dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Monsieur [K] lesquels sont indispensables pour permettre aux parties de conclure et à la présente judiriction de statuer sur le présent litige.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise. L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13h40, pour contrôler l’avancement de la procédure. A défaut de tout message d’informations à l’attention de juge de la mise en état ou de conclusions des parties, la radiation de l’affaire pourra être prononcée. Si le rapport est déposé avant la date précitée, les parties sont invitées à conclure en ouverture de rapport sans attendre le 26 mai 2025.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE GROUPE ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société PROTECT SA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société AZ ELEC, enseigne sous laquelle exerce Monsieur [D] [Z] ;
DEBOUTONS Madame [V] [N] de sa demande de provision ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/08233 et 24/04662 sous le numéro unique RG 23/08233 ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Monsieur [K] ;
REJETONS toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens en fin d’instance ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 26 mai 2025 à 13H40 dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Monsieur [K] et pour conclusions en ouverture de rapport ;
Faite et rendue à Paris le 11 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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