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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-22MX
Minute : 26/3
Madame [H] [L]
C/
Monsieur [Z] [B]
Copie exécutoire : Madame [H] [L]
Copie certifiée conforme : Monsieur [Z] [B]
Le 07/01/2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 07 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B], demeurant EHPAD FLORENCE NIGHTINGALE [Localité 8] [Localité 9] FRANCAISE – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, Madame [H] [L] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 545 euros augmenté d’une provision sur charges de 50 euros.
Par courrier du 21 juillet 2022, Monsieur [Z] [B] a donné congé à Madame [H] [L]. Le 8 octobre 2022, les lieux ont été libérés et un état des lieux contradictoire dressé par les parties.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 juillet 2024, Monsieur [Z] [B] a été condamné à payer à Madame [H] [L] la somme de 4363 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 octobre 2024.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Après trois renvois ordonnés à la demande de Monsieur [Z] [B], l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [H] [L], présente à l’audience, se réfère au dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 4363 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 25 octobre 2024 n’a pas été faite à personne.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur les demandes de Madame [H] [L]
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail du 28 avril 2021 et le décompte de la créance établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [Z] [B] de s’acquitter mensuellement de la somme totale de 595 euros au titre du loyer et de la provision sur charges.
Les éléments versés aux débats établissent que Monsieur [Z] [B] a délivré congé à la bailleresse par courrier du 21 juillet 2022, mentionnant un délai de préavis d’un mois.
Toutefois, le congé ne précise pas le motif justifiant la réduction du délais de préavis, de sorte que le délais de préavis applicable est de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462.
Les parties ont contradictoirement signé un état des lieux de sortie le 8 octobre 2022, mentionnant la restitution des clés.
Dès lors, Madame [H] [L] justifie du bien fondé de sa demande en paiement du loyers et des provisions sur charges à hauteur de la somme de 4363 euros, correspondant à l’intégralité des loyers et provisions sur charges afférents à la période du 1er janvier au 8 octobre 2022 inclus, après déduction de la somme de 545 euros recouvrée par le commissaire de justice.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [H] [L] la somme de 4363 euros au titre des sommes dues au 8 octobre 2022. Conformément à l’article 1231-6 du code civil et à défaut de preuve de mise en demeure antérieure, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] et enregistrée sous le numéro 21-24-000508,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [H] [L] la somme de quatre mille trois cent soixante-trois euros (4363 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-22MX
DÉCISION EN DATE DU : 07 Janvier 2026
AFFAIRE :
Madame [H] [L]
Représentant : Me SELARL ALLIANCE JURIS (Mandataire)
C/
Monsieur [Z] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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