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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/02061 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCCT
N° Minute : 26/00538
AFFAIRE
Société [1]
C/
[2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, M. [C] [X] a déclaré une « épicondylite latérale fissuraire droite (coude) », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 8 juin 2021 fait état d’une " périarthrite épaule droite non calcifiante, non transfixiante + épicondylite droite (coude)… "
Le 9 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie (CRRMP).
Le 3 août 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 7 décembre 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02061).
Le 3 août 2022, la société a parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts accordés au salarié.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de céans par une seconde requête du 1er février 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00219).
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/2061 et 23/219 ont été appelées à l’audience du 7 janvier 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 23 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal de :
— joindre les dossiers RG 22/20061 et RG 23/00219 ;
à titre principal :
— désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par M. [X] et son travail habituel ;
à titre subsidiaire :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 juin 2022 de la maladie développée par M. [X], au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, en l’absence de respect, par la caisse de l’Eure, des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
à titre plus subsidiaire :
— lui déclarer inopposables les 325 jours d’arrêts de travail de M. [X] ;
à titre encore plus subsidiaire :
— ordonner une expertise afin de se prononcer sur la longueur des soins et arrêts imputable à la maladie du 12 novembre 2021.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 8 juin 2021, au titre de la maladie professionnelle du 8 juin 2021 dont a été atteint M. [X], sont opposables à la société ;
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont par ailleurs expressément donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur (la caisse, par une note en délibéré autorisée par le tribunal sous la forme d’un courrier électronique du 7 janvier 2026).
La société ayant donné son accord lors de l’audience, le jugement sera donc rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG n°22/02061 et 23/00219, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/02061.
Sur la demande de saisine d’un second CRRMP
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par M. [X], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a saisi le [3] de la région de Normandie qui a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
La SA [4] conteste l’avis favorable du [3], et sollicite l’avis d’un second CRRMP.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un deuxième CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par [X] [C] et la pathologie déclarée par certificat médical initial du 8 juin 2021.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] ne s’impose pas et de désigner le [3] de Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [X] selon certificat médical initial du 2 juin 2021.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02061 et RG 23/00219, qui se poursuivront sous la référence unique RG 22/02061.
DÉCLARE que l’avis du [3] de la région de la Normandie s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] [C] selon certificat médical initial du 8 juin 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C] [X] selon certificat médical du 8 juin 2021 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [3] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [3] désigné.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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