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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 mai 2026, n° 26/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement, CENTRE HOSPITALIER [ Etablissement 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/04445 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5B6G
MINUTE: 26/920
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [V]
né le 11 Mars 1970
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit
Le 29 Avril 2026, le representant de l’Etat a pris un arrêté portant sur admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V].
Depuis cette date Monsieur [I] [V]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 07 Mai 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] [le cas échéant, pour une admission intervenue entre le 23 et le 31 juillet 2011, en application de l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mai 2026
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 29 Avril 2026 et a expiré le 10 Mai 2026.
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [I] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [I] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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