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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 13 mars 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société BINKL, S.A.S. BUNKL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFSL
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [W]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS
Madame, [V], [W]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. BUNKL
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS
La Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société BINKL
dont le siège social est sis, [Localité 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a désigné M., [Q] en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant le bunker que M. et Mme, [W] ont fait construire par la société Bunkl.
Suivant ordonnance du 14 février 2025, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Artisan VTP, Matière, SMA et SMABTP.
Le 13 janvier 2025, une ordonnance de consignation complémentaire a été rendue.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, les époux, [W] ont fait assigner la société Bunkl et la société MIC Insurance Company aux fins de :
A titre principal,
ordonner la consignation d’une nouvelle provision de 7 800 euros auprès de la régie pour l’affaire enrôlée sous le RG 24/00028, l’ordonnance du 13 janvier 2025 état caduque,-condamner in solidum la société MIC Insurance et la société Bunkl au versement d’une somme provisionnelle de 30 000 euros aux époux, [W] afin de leur permettre de régler la consignation, les frais d’avocat et un technicien pour les assister dans la solution de reprise.
Subsidiairement,
ordonner la consignation d’une nouvelle provision de 7 800 euros auprès de la régie pour l’affaire enrôlée sous le RG 24/00028, l’ordonnance de consignation du 13 janvier 2025 étant caduque, et condamner la société MIC Insurance et la société Bunkl au paiement de cette consignation, assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance pour assurer l’exécution du paiement, réserver les dépens.A l’appui de leur demande, les époux, [W] exposent essentiellement que le bunker présente des désordres mais que l’expertise ne peut se poursuivre car ils ne sont pas en mesure de régler la consignation complémentaire de 7 800 euros sollicitée par l’expert ni les autres frais induits par la procédure.
La société Bunkl soutient que la demande des époux, [Z] se heurtent à des contestations sérieuses quant à l’origine et à l’étendue des désordres, quant à leur imputabilité et quant à l’absence au chiffrage de la créance.
A titre subsidiaire, elle demande que la société MIC Insurance Company soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC Insurance Company soulève aussi l’existence de contestations sérieuses, et fait valoir que sa garantie ne peut pas être mobilisée en raison de l’absence de réception des travaux.
Elle sollicite le rejet de la demande en garantie formulée à son encontre par la société Bunkl et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Même s’il ressort des notes de l’expert que la responsabilité de la société Bunkl est susceptible d’être engagée, les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir une obligation non sérieusement contestable d’indemniser les époux, [W] à hauteur de 30 000 euros.
La demande de ce chef sera donc rejetée, l’action en garantie à l’encontre la société MIC Insurance étant sans objet.
En revanche, il est nécessaire d’assurer la poursuite de l’expertise afin de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités des intervenants à la construction du bunker.
Il convient donc de condamner, en application de l’article 280 du code de procédure civile, la société Bunkl à consigner la somme de 7 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert entre les mains de la régie dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déboutons les époux, [G] de leur demande de provision à l’encontre de la société Bunkl,
Constatons que la demande en garantie de celle-ci à l’encontre de MIC Insurance Company est sans objet,
Condamnons la société Bunkl à consigner la somme de 7 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert pour l’affaire enrôlée sous le RG 24/00028 entre les mains du régisseur du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Disons le versement du complément de provision devra être versé entre les mains du Régisseur par virement sur le compte bancaire dont les références sont les suivantes :
Coordonnées bancaires :IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1
Courriel :, [Courriel 1] Téléphone : 01 64 79 81 36Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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