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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2625
Minute : 26/00384
EM
Madame [K] [D]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [S] [Q] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [S] [Q] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Q] [C], demeurant [Adresse 3] – & actuellement [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 avril 2023, Mme [K] [D] ayant pour mandataire FONCIA CHADEFAUX [J] a consenti à M. [Q] [S] [C] (identité vérifiée à l’audience) un bail concernant un logement à usage exclusif d’habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 800 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Mme [K] [D] a fait assigner M. [Q] [C] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir :
— condamner M. [Q] [S] [C] à payer à Mme [K] [D] la somme de 5 734.16 euros au titre du solde locatif restant dû faisant suite à son départ des lieux loués sis [Adresse 5] ;
— condamner également M. [Q] [S] [C] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [Q] [S] [C] à payer à Mme [K] [D] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la dénonciation de l’assignation au préfet de la Seine [Localité 2].
L’affaire a été appelée à une première audience le 2 octobre 2025, lors de laquelle les parties étaient non comparantes mais Mme [K] [D], représentée par son conseil, a sollicité par courrier du 23 septembre 2025, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
La juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2025.
Lors de cette dernière audience, Mme [K] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance en précisant que le locataire a quitté les lieux en novembre 2024, qu’elle reste redevable de la somme de 5 734.16 euros correspondant aux loyers et aux réparations, que les travaux effectués sont estimés à 1 390.61 euros et qu’elle est opposée à l’octroi de délais.
Cité par acte remis à étude, M. [Q] [S] [C], comparant en personne, ne conteste pas les loyers impayés mais conteste la somme relative aux réparations locatives en soulignant que la partie adverse n’a pas produit de devis. Il précise qu’il a rencontré des difficultés d’ordre familiale et professionnelle, qu’il est salarié, qu’il perçoit un revenu d’environ 2 800 euros ainsi que des aides et qu’il a un enfant à charge. Il sollicite des délais de paiement en proposant de régler une somme entre 150 et 200 euros mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties sont présentes ou représentées, de sorte que la décision rendue sera contradictoire et rendue en premier ressort.
I- Sur la demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion
Il ressort des débats, ce qui n’est pas contesté par les parties, que le locataire a quitté les lieux en novembre 2024. De sorte que la demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion est devenue dans objet.
II- Sur les demandes en paiement
Sur le montant de l’arriéré locatif et les réparations locatives
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La bailleresse produit un décompte actualisé, arrêté au 18 décembre 2024, mentionnant le montant de 5 734.16 euros, que M. [Q] [S] [C] conteste partiellement. En effet, il ne reconnait être redevable que du montant des loyers impayés mais pas celui relatif aux travaux en soutenant qu’aucun devis n’a été produit.
Mme [K] [D] produit à l’appui de ses demandes, d’une part, l’état des lieux sortant du 18 novembre 2024, accompagné de photographies, qui mentionne soit un état « BE » soit un état " [Localité 3] « signifiant respectivement » bonne état « et » « état d’usage » selon la nomenclature utilisée dans le cadre dudit état des lieux sortant et, d’autre part, un tableau faisant état de la liste des travaux imputables au locataire d’un montant de 1 390,61 euros sans indiquer ni les références du logement litigieux ni les coordonnées du locataire concerné.
Il en découle que Mme [K] [D] échoue à démontrer de la réalité et du cout des réparations locatives imputables au locataire pour la somme de 1 390,61 euros.
De surcroît, il convient de soustraire de ne pas prendre en compte la somme de 162,11 euros correspondant aux frais d’huissier qui relèvent des dépens.
En conséquence, M. [Q] [S] [C] reste redevable de la somme de 4 181.44 euros, selon décompte produit, arrêté au 12 décembre 2024 au titre des loyers impayés.
II. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
M. [Q] [S] [C] sollicite un délai de paiement en proposant de régler sa dette en payant un montant oscillant entre 150 et 200 euros par mois.
En l’espèce, il ressort de l’audience et des pièces versées aux débats que M. [Q] [S] [C] a retrouvé un emploi, qu’il perçoit désormais environ 2 800 euros mensuellement et qu’il a un enfant à charge.
Compte tenu de la bonne foi de M. [Q] [S] [C] et de situation tant personnelle que professionnelle, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [Q] [S] [C], lui permettant de se libérer de sa dette, 4 181.44 euros, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En l’espèce, Mme [K] [D] ne démontre l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [Q] [S] [C] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et l’économie commandent de rejeter la demande de la bailleresse, Mme [K] [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [Q] [S] [C] reste redevable de la somme de 4 181.44 euros, selon décompte produit, arrêté au 12 décembre 2024 au titre des loyers impayés ;
DEBOUTE Mme [K] [D] de sa demande au titre des réparations locatives ;
AUTORISE M. [Q] [S] [C] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en réglant une somme minimale de 165 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette principale, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [D] ;
REJETTE la demande formulée par Mme [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [S] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 2 avril 2026
Ont signé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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