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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 23/37091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/37091
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKO
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Articles 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Flore DRAPPIER, avocat au barreau de PARIS, #D400
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laure TRIC de l’AARPI TOSCA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #C2509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2021,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Loiret)
et
Monsieur [L], [F], [V], [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 octobre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande tendant à interdire l’usage du nom de chacun des époux ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [J] [C], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 6], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] [C] les meubles meublants du domicile conjugal à l’exception du porte-manteau en bois tourné et du tableau de [O] [A] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] [S] le porte-manteau en bois tourné et le tableau de [O] [A] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [G] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [S] s’exerceront à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les dimanches des semaines paires de 10h45 à 16h45 heures,
— pendant les vacances scolaires : les dimanches des semaines paires de 10h45 à 16h45, à l’exclusion des dimanches où la mère aura justifié au père, a minima huit jours à l’avance, de ce que l’enfant ne se trouve pas en région parisienne ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de son résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que les dates de congés à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
DIT que Madame [J] [C] et Monsieur [L] [S] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité (dont les frais d’études : école, logement étudiant, …), les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou les mutuelles, et, après accord préalable, les frais extrascolaires et exceptionnels, afférents aux trois enfants [Y], [D] et [G], et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 05 décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffière Juge
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