Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00699 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26EI
Jugement du 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00699 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26EI
N° de MINUTE : 26/01498
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF Ile de France a procédé au contrôle de la société à responsabilité limitée (SARL) [1], à l’issu duquel elle lui a adressé une lettre d’observations le 19 janvier 2024, faisant état de deux chefs de redressements pour un montant total de 54 986 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales.
La société a formulé des observations par courrier du 11 février 2024.
L’URSSAF Ile de France a répondu par courrier en date du 19 février 2024 aux termes duquel le redressement a été maintenu.
Par courrier du 7 mars 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 20 mars 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] d’avoir à payer la somme de 57 736 euros correspondant à 54 986 euros de cotisations et contributions sociales et 2 749 euros de majorations de retard.
En l’absence de paiement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte du 3 mai 2024 à l’encontre société [1], signifiée le 6 mai 2024 par exploit de commissaire de justice (remise à l’étude) pour un montant total de 60 297 euros pour les mêmes causes.
Par courrier du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable, a notifié à la société sa décision, prise lors de sa séance du 13 janvier 2025, de rejeter son recours au motif de son irrecevabilité.
Par requête reçue le 13 mars 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/699.
Par requête déposée à l’accueil du greffe le 1er avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la même décision.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG25/858.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2025, puis renvoyées à celle du 13 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
La société [1], citée à comparaître par l’URSSAF Ile de France, par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2026, signifié à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité du recours. Elle souligne que la société n’a pas formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [1] a été citée à comparaître par l’URSSAF Ile de France, par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2026, signifié à l’étude. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG25/699 et RG25/858 ont le même objet.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG25/699.
Sur le recours
Absente à l’audience du 16 mars 2026, la société ne fait valoir aucun moyen au soutien de son recours.
Au demeurant, au stade de la lettre d’observations, l'[Etablissement 1] n’a pas pris de décision. Or le recours prévu à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale suppose qu’une décision ait été prise, si bien que la société ne pouvait valablement saisir la commission de recours amiable, comme elle l’a fait, à ce stade.
Par conséquent il y a lieu de débouter la société [1] de son recours.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1] supportera, en conséquence, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/699 et RG 25/858,
Dit que l’instance se poursuit sous le n° RG25/699,
Déboute la société [1] de son recours,
Met les dépens à la charge de la SAS société [1],
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Mariage
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Déchéance
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Visioconférence ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Avis du conseil ·
- Copropriété ·
- Moyen de communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Décision judiciaire ·
- Public
- Bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Parents ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.