Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I6R
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I6R
N° de MINUTE : 26/01005
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [X], audiencier
DEFENDEUR
Madame [C] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I6R
Jugement du 17 AVRIL 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, présentée le 23 décembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [C] [I] [S] de lui régler la somme totale de 616 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 3éme trimestre 2024, et des majorations de retard afférentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, présentée le 18 janvier 2025 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [C] [I] [S] de lui régler la somme totale de 738 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4éme trimestre 2024, et des majorations de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 30 avril 2025, à l’encontre de Mme [C] [I] [S] pour le montant de 1354 euros et les mêmes causes. La contrainte a été signifiée à personne le 13 mai 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 mai 2025, Mme [C] [I] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a sollicité la validation de la contrainte, expliquant que Mme [C] [I] [S] n’a pas procédé à ses déclarations de revenus si bien qu’elle a été taxée d’office.
Mme [C] [I] [S] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 22 décembre 2025, revenue avec la mention «« pli avisé et non réclamé ». Elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’URSSAF justifie avoir préalablement à la délivrance de la contrainte adressé à Mme [C] [I] [S] une mise en demeure pour chaque trimestre concerné, régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi
Mme [C] [I] [S], opposante, ne comparaissant pas, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France pour la somme de 1290 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les 3éme et 4 éme trimestre 2024, outre la somme de 64 euros au titre des majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [C] [I] [S] supportera, en conséquence, les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte de Mme [C] [I] [S],
Valide la contrainte n°0102756936 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 30 avril 2025 à l’encontre de Mme [C] [I] [S] pour la somme de 1290 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3 ème et le 4 ème trimestre 2024 et la somme de 64 euros au titre des majorations,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [C] [I] [S],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Maroc ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Espèce ·
- Resistance abusive ·
- Robot
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Dépôt ·
- Clause pénale ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Absence de versements ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Délais
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Versement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Dommage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace schengen ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Asile ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.