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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 mars 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DUQUESNE CLERC
et Me DUCROUX SOUBRY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me STERNBERG
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/02410
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLV3
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
Madame [L] [E] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/02410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLV3
Monsieur [R] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1] (ITALIE)
représenté par Maître Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0573
AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 décembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O], ci-après les époux [O], sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété, assuré par la Maif.
Suite à un dégât des eaux dans leur appartement, un constat amiable a été établi le 16 novembre 2020 avec M. [Y] [J], locataire de l’appartement situé au 3ème étage appartenant à M. [R] [C]. A l’occasion des réunions d’expertise amiable organisées suite à ce sinistre, la présence de champignons touchant l’appartement des époux [O] a été détectée.
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
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C’est dans ces conditions que M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] ont, par actes de commissaire de justice des 23 novembre, 24 novembre, 15 décembre 2022 et 16 janvier 2023, fait assigner respectivement M. [J], la Macif, assureur de M. [J], Areas Dommages en sa qualité d’assureur de M. [C] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
« – CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser aux époux [O] la somme de 22 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser à la MAIF et aux époux [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la MACIF, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES aux dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2023, la Macif et M. [Y] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
« – Dire recevable et bien fondés Monsieur [J] et son assureur la MACIF, en leurs demandes, fins et conclusions, et les y déclarant :
— Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes de condamnation, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [J], et la MACIF.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [J] et de la MACIF :
— Condamner in solidum Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à garantir la MACIF et Monsieur [J] de toutes sommes que ceux -ci seraient condamnés in solidum à verser aux époux [O] toutes causes de préjudices confondues
Et en tout état de cause :
— Condamner in solidum les époux [O], à payer une somme, à titre reconventionnelle, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la MACIF et Monsieur [J] pour procédure abusive
— Condamner in solidum les époux [O], Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser à la MACIF et aux époux [O] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les époux [O], Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES aux entiers dépens. »
Décision du 21 mars 2025
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [R] [C] demande au tribunal, de :
« A titre principal
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à garantir toute éventuelle condamnation de Monsieur [R] [C] des conséquences du dégât des eaux survenu le 11 novembre 2020.
A titre subsidiaire
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [C] in solidum avec Monsieur [J], la MACIF et AREAS DOMMAGES à leur verser la somme de 22.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire
— REDUIRE à plus juste proportion le montant réclamé par les époux [O] au titre de leur préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [C] in solidum avec Monsieur [J], la MACIF et AREAS DOMMAGES à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER Monsieur [J] et la MACIF de l’intégralité de leurs demandes subsidiaires de condamnations, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [R] [C].
— DEBOUTER Monsieur [J] et la MACIF de leurs demandes de condamnations à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Monsieur [R] [C].
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La société Areas Dommages, régulièrement assignée par acte délivré le 24 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages
M. et Mme [O], M. [C], M. [J] et la Macif formulent des demandes à l’encontre de la société Areas, qui n’a pas constitué avocat.
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Bien que les époux [O] n’aient pas fait signifier leurs dernières conclusions à la société Areas Dommages, défaillante, les demandes qu’ils formulent à son encontre seront déclarées recevables dès lors qu’elles sont identiques à celles contenues dans l’assignation qui a valablement été délivrée à la société Areas Dommages.
M. [C], M. [J] et la Macif ne justifiant pas avoir fait signifier leurs conclusions à la partie défaillante, les demandes formulées par celles-ci à l’encontre de la société Aeras Dommages seront déclarées irrecevables.
2 – Sur les demandes indemnitaires
2.1 Sur les désordres et leur origine
Les époux [O], qui sollicitent la réparation du préjudice de jouissance subi à la suite des infiltrations dans leur appartement produisent aux débats :
— un rapport de l’expert mandaté par l’assureur des époux [O] daté du 17 décembre 2020 aux termes duquel les dommages liés aux infiltrations subies le 11 novembre 2020 sont localisés dans le séjour, le dégagement et l’entrée de l’appartement des époux [O] et concernent les enduits, peintures et le parquet ;
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par l’assureur des époux [O] lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 12 mai 2021, en présence de M. [O], de son assureur, du syndic et de l’expert mandaté par l’assureur de M. [J].
Il ressort de ce procès-verbal que les dommages sont localisés dans toutes les pièces du logement des époux [O] (séjour, dégagement, entrée, chambre, salle de douche et WC). Selon ce procès-verbal :
— la cause « provient du ballon d’eau chaude de M. [J] dont le groupe de sécurité aurait explosé » ;
— « la fuite a été réparée par un professionnel, sous le contrôle de M. [C] » ;
— « Une importante trace de moisissure est apparue à la suite du dégât des eaux dans tout l’appartement. D’après le diagnostic réalisé, il ne s’agissait pas de mérule ».
— un rapport d’analyse « Kit moisissures » effectué par le service de santé environnementale de la Ville de [Localité 10] le 8 avril 2021, aux termes duquel :
— « l’ensemble des prélèvements effectués montrent une contamination fongique importante dans les trois pièces investiguées, sur une surface cumulée de très grande taille supérieure à 3 m2 »
— « Parmi les moisissures majoritaires présentes, la plupart ont une potentialité allergisante, voire toxique pour certaines d’entre elles.
Espèce très commune, Cladosporium sphaerospermum est l’un des contaminants majeurs des logements humides, principalement au niveau des murs et plafonds des chambres à coucher et salles de bains insuffisamment ventilées. Les manifestations allergiques à cette moisissure sont connues. De plus, Penicillium chrysogenum, elle peut produire des toxines et des cas de kératites et d’otomycoses opportunistes ont été rapportés dans la littérature scientifique. Quant aux spores d’Aspergillaceae, identifiées en abondance sur les surfaces, elles sont souvent associées à des moisissures ayant un potentiel allergisant (Aspergillus, Penicillium).
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Les spores d’Aspergillus versicolor, identifiées dans le couloir, sont toxiques et cette espèce serait responsable d’irritations des muqueuses du nez et de la gorge.
Enfin, l’espèce fongique Chaetomium globosum, abondante dans l’entrée, est notamment associée à des cas d’asthme bronchique souvent sévères.
Dans l’immédiat, afin de limiter l’exposition des occupants, les surfaces moisies du logement doivent être soigneusement nettoyées selon le protocole de décontamination joint. Lorsque cela n’est pas possible, les matériaux moisis doivent être retirés et éliminés.
Les développements fongiques sont dus à une humidité des supports. Une recherche de l’origine de l’humidité devrait donc être entreprise et des mesures pour y remédier appliquées dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, une amélioration de la ventilation contribuerait à l’élimination de l’humidité – mais aussi d’éventuels autres polluants intérieurs et permettrait ainsi de limiter le développement des moisissures.
Il est conseillé aux occupants d’informer leur médecin de la présence de moisissures à leur domicile. »
— un rapport d’expertise amiable effectué le 23 décembre 2021 par Saretec, mandatée par la Maif, assureur de M. [O] aux termes duquel la cause du sinistre provient du ballon d’eau chaude de M. [J], locataire de l’appartement du 3ème étage, dont le groupe sécurité aurait explosé. L’expert conclut que c’est la responsabilité du propriétaire non occupant de cet appartement qui doit être recherchée.
L’origine des désordres, située dans la fuite du ballon d’eau chaude équipant l’appartement du 3ème étage appartenant à M. [C] et occupé par M. [J] en qualité de locataire n’est contestée par aucune des parties.
2.2. Sur les responsabilités et actions directes
Les époux [O] recherchent la responsabilité in solidum de M. [C], propriétaire et de M. [J], locataire de l’appartement, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et exercent l’action directe à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
* sur la responsabilité de M. [C]
M. [C], ne conteste pas formellement sa responsabilité mais appelle en garantie son assureur, Areas Dommages, demande déclarée irrecevable comme jugé ci-avant.
Sur ce,
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
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Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, si elle ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’une faute du voisin, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des constats et rapports d’expertise amiable repris ci-avant que le lien de causalité entre les infiltrations apparues dans le logement des époux [O], et le système de sécurité du ballon d’eau chaude de l’appartement du 3ème étage, appartenant à M. [C], est établi et au demeurant non contesté par les parties.
Il ressort de ces mêmes pièces que ces infiltrations dépassent les inconvénients normaux de voisinage et engagent à ce titre la responsabilité de plein droit de M. [C], qui ne la conteste pas, en sa qualité de propriétaire de l’appartement dès lors que les désordres trouvent leur origine dans le système de sécurité du ballon d’eau chaude équipant l’appartement dont il est propriétaire.
* sur la responsabilité de M. [J]
M. [J] et son assureur, la Macif, sollicitent leur mise hors de cause en estimant que la responsabilité de M. [J] ne peut être engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage dès lors que l’expertise amiable a retenu la seule responsabilité de M. [C] en qualité de propriétaire, l’entretien du groupe sécurité du ballon d’eau chaude à l’origine du dommage relevant de la seule responsabilité du bailleur.
Les époux [O] opposent que la responsabilité pour troubles de voisinage est un régime de responsabilité sans faute et que la circonstance que le dégât des eaux provient du ballon d’eau chaude de l’appartement occupé par M. [J] emporte la responsabilité de ce dernier.
Sur ce,
Si l’action peut être engagée contre le propriétaire des lieux qui dispose d’un éventuel recours contre son locataire, elle peut l’être également contre le locataire sur la responsabilité de plein droit du fait d’inconvénients excessifs de voisinage, cette responsabilité s’appliquant à tous les occupants de l’immeuble, quel que soit leur titre d’occupation conformément aux dispositions de l’article 1253 du code civil.
Il n’est pas contesté que M. [J] occupait en qualité de locataire l’appartement de M. [C] lors du sinistre causé par l’explosion du groupe sécurité du ballon d’eau chaude et a dès lors la qualité de voisin. La charge de l’entretien de cet équipement est par ailleurs indifférente, la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage étant un régime de responsabilité objective ne nécessitant pas de rapporter la preuve d’un comportement fautif ou défaut d’entretien, laquelle ne peut être examinée qu’au stade des éventuels recours entre propriétaire et locataire.
Les désordres ayant leur origine dans l’appartement dont M. [J] était locataire au moment où ils se sont produits, les conditions de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit sur le fondement des troubles anormaux de voisinage sont réunies. M. [J] sera donc condamné in solidum avec M. [C] à réparer les préjudices subis par les demandeurs.
* sur l’action directe à l’encontre des assureurs
Les époux [O] exercent une action directe à l’encontre de la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de M. [C] et à l’encontre de la Macif, assureur de M. [J].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] est assuré auprès de la société Areas Dommages en vertu d’un contrat n°ZW00006R01 en qualité de propriétaire non occupant.
M. [J] est pour sa part assuré par la Macif en vertu d’un contrat d’assurance habitation n°3368505. La Macif conteste le préjudice de jouissance dont les demandeurs sollicitent réparation mais ne dénie pas sa garantie.
La responsabilité de M. [C] et de M. [J] ayant été retenue, les demandeurs sont bien fondés en leurs actions directes en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances et les sociétés Areas Dommages et la Macif seront condamnées in solidum à indemnisation avec M. [C] et M. [J].
* sur la garantie des assureurs
M. [C] recherche la garantie de son assureur, la société Areas Dommages pour toutes les condamnations prononcées à son encontre. Comme jugé plus haut, cette demande est irrecevable pour n’avoir été signifiée à la partie défaillante.
2.3. Sur les préjudices
Les époux [O] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de perte de jouissance à hauteur de 22.200 euros sur la période de novembre 2020 à octobre 2021 soit 11 mois. Ils indiquent qu’ils ont été contraints de quitter leur appartement rendu inhabitable suite aux infiltrations, à l’insalubrité constatée par les autorités sanitaires, la coupure d’électricité et l’absence de chauffage consécutive. Ils fondent leur demande sur la valeur locative de leur bien en indiquant qu’il s’agit de la seule méthode à retenir dès lors que la perte de jouissance a été totale.
M. [C] conteste quant à lui le chiffrage retenu en relevant que celui-ci a été fixé par l’expert mandaté par l’assureur le 12 mai 2021 alors même qu’il était impossible à cette date de considérer que l’appartement serait innoccupable jusqu’au mois d’octobre 2021 et que ce chiffrage est par conséquent erroné. Il ajoute que la méthode consistant à retenir la valeur locative du bien pour chiffrer le préjudice de jouissance reviendrait à indemniser les époux [O] d’un préjudice distinct de celui dont ils se prévalent puisqu’il consisterait en un préjudice économique. Il sollicite que ce préjudice de jouissance soit apprécié souverainement par le tribunal et ramené à de plus justes proportions. Enfin, il soutient que la part de préjudice de jouissance mise à sa charge soit limitée à la seule durée des travaux, soit trois mois, en faisant valoir qu’il ne saurait être tenu responsable des retards pris dans les travaux de remise en état outre qu’il n’est pas démontré que l’appartement était entièrement inhabitable pendant
les travaux. Sur ce,
A l’examen des pièces produites aux débats, il apparait que les désordres affectant l’appartement des époux [O] ont entraîné un préjudice excédant la simple atteinte à l’esthétique, en raison de la présence de forts taux d’humidité, des problèmes électriques occasionnés par les infiltrations et de l’absence consécutive de chauffage pendant quelques mois ainsi que de l’importante contamination fongique constatée par la Ville de [Localité 10] dans toutes les pièces de l’appartement. Les photographies annexées au rapport définitif de l’expert confirment par ailleurs l’étendue de la contamination fongique qui a atteint les deux pièces principales (séjour et chambre) ainsi que les couloirs et dégagements.
Il n’est pas contesté que les désordres sont apparus en novembre 2020 suite au dégât des eaux et que le bien a été rendu inhabitable à compter de cette date.
S’agissant de la durée de la période du préjudice de jouissance, il ressort du rapport d’expertise amiable du 23 décembre 2021 que :
— le jour du dégât des eaux, les infiltrations ont fait disjoncter l’électricité, ce qui a coupé le chauffage et empêché la remontée des volets électriques ;
— M. [O] aurait alors quitté l’appartement, celui-ci étant inhabitable ;
— une prestation d’assèchement a été rendue nécessaire ainsi qu’une désinfection suite à l’apparition de moisissures ;
— suite à l’apparition de champignons, il a été décidé de faire procéder à des prélèvement et analyses et à envisager la dépose des plafonds et isolants pour procéder à une désinfection des surfaces mises à nues ;
— les travaux d’assèchement et désinfection ont été effectués par l’entreprise Unipromotion suivant facture de 11.351,41 euros datée du 21 juin 2021.
Par ailleurs, les demandeurs produisent aux débats un devis de l’entreprise Edouard pour les travaux de reprise des plafond et murs déposés lors de l’assèchement et la désinfection, travaux facturés le 21 janvier 2022 pour un montant de 19.882,93 euros.
Le tribunal relève néanmoins que M. et Mme [O] ne sollicitent pas la réparation de leur préjudice de jouissance au-delà du mois d’octobre 2021, date qui sera retenue par le tribunal pour fixer la fin de la période du préjudice de jouissance pour tenir compte du délai nécessaire de remise en état après la phase d’assèchement et de décontamination effectuée par la société Unipromotion et achevée le 21 juin 2021, le délai ainsi retenu apparaissant raisonnable au regard de la nature des travaux à effectuer et aucun retard fautif dans leur exécution n’étant établi en défense.
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8ème chambre 3ème section
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Si les époux [O] ne produisent pas de pièces établissant qu’ils ont été contraints de vivre chez leurs enfants comme ils l’indiquent, les éléments relevés plus haut sur l’ampleur des moisissures constatées, les risques présentés pour la santé des occupants et les travaux à mettre en place pour y remédier suffisent à considérer que leur appartement a été rendu totalement inhabitable, les deux pièces principales étant concernées. Le préjudice de jouissance est dès lors établi à compter du 20 novembre 2020 et jusqu’à octobre 2021, soit 11 mois.
Au regard de la superficie impactée par les désordres atteignant la totalité de l’appartement soit 50m2, du rapport de la Ville de Paris indiquant la présence de champignons dont certains toxiques, de la dégradation majeure des conditions de vie induite par cette contamination, il convient d’évaluer le trouble de jouissance subi à hauteur de 100 % de la valeur locative de l’appartement, laquelle constitue un indice de référence usuel en matière d’évaluation des préjudices de jouissance, le tribunal appréciant souverainement le taux à retenir au regard du préjudice constaté.
Les demandeurs ne produisent pas d’avis de valeur locative pour leur appartement. L’expert de leur assurance retient pour sa part, sans l’expliciter, une valeur locative de 1.850 HT soit 2.220 euros TTC. Au regard de la superficie et de la localisation du bien, le préjudice de jouissance sera fixé sur la base d’une valeur locative de 2.000 euros TTC. Le préjudice de jouissance est donc justifié à hauteur de 22.000 euros (2.000 x 100 % x 11 mois).
2.4 Sur les appels en garantie
M. [Y] [J] et la Macif appellent subsidiairement en garantie M. [R] [C] et la société Areas Dommages en faisant valoir que l’expert a relevé que l’entretien du groupe sécurité du ballon d’eau chaude, à l’origine du sinistre, incombe au propriétaire.
M. [C] sollicite le débouté de M. [J] et la Macif de « l’intégralité de leurs demandes subsidiaires de condamnations » en ce qu’elles sont dirigées contre lui mais ne développe aucun moyen ou argument en réponse à cet appel en garantie dans le corps de ses conclusions.
Sur ce,
Comme évoqué ci-avant, les demandes formulées par M. [J] et la Macif à l’encontre de la société Areas Dommages sont irrecevables pour ne pas avoir été signifiées à cette dernière, qui est défaillante. Seul l’appel en garantie formulé à l’encontre de M. [C] est recevable.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs sont garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité qui est fixé par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments développés ci-avant, notamment du rapport d’expertise amiable du 23 décembre 2021, que la responsabilité de l’entretien du groupe sécurité du ballon d’eau chaude à l’origine du sinistre incombe au propriétaire du logement. Le procès-verbal de constatations effectué le 12 mai 2021 mentionne d’ailleurs que le groupe sécurité a été remplacé « sous le contrôle de M. [C] ».
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Si M. [C] conclut dans le dispositif de ses dernières conclusions au débouté de l’appel en garantie formé par M. [J] et la Macif à son égard, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans les motifs de ses conclusions. Dès lors, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal ne peut examiner cette demande. Le tribunal relève par ailleurs que M. [C], qui ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement le préjudice invoqué par les demandeurs, n’exerce aucun recours ou appel en garantie à l’égard de son locataire et n’invoque donc aucun défaut d’entretien imputable à celui-ci.
Dans ces conditions, dans la mesure où M. [C] ne conteste pas sa responsabilité en qualité de propriétaire, où l’expert amiable a indiqué que l’entretien du groupe sécurité du ballon d’eau chaude incombe au propriétaire, où ce dernier a fait procéder à la réparation du groupe sécurité sous sa responsabilité et où aucun défaut d’entretien ou d’utilisation du ballon d’eau chaude par le locataire n’est caractérisé ni même allégué, l’appel en garantie de M. [J] et de la Macif à l’encontre de M. [C] est bien fondé.
M. [C] sera donc condamné à garantir M. [J] et la Macif de la totalité des condamnations prononcées in solidum.
3 – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [Y] [J] et son assureur, la Macif, sollicitent la condamnation des époux [O] à leur verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Les époux [O] ne répondent pas sur ce point.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, compte tenu du sens de la présente décision et de l’absence d’arguments développés au soutien de leur demande, M. [J] et la Macif seront déboutés de leur demande.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [C] et la société Areas Dommages, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/02410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLV3
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [R] [C] et la société Areas Dommages au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs. M. et Mme [O] n’étant pas tenus aux dépens, l’équité commande de débouter M. [Y] [J] et la Macif de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par M. [R] [C], M. [Y] [J] et la Macif à l’encontre de la société Areas Dommages ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [C], la société Areas Dommages, M. [Y] [J] et la Macif à payer à M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] la somme de 22.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [C] à garantir M. [Y] [J] et la Macif de la totalité des condamnations in solidum prononcées, en principal, intérêts, frais et dépens ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] et son assureur la Macif de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [C] et son assureur la société Areas Dommages au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [C] et son assureur la société Areas Dommages à payer à M. [W] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] ensemble la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE M. [R] [C], M. [Y] [J] et la Macif de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 mars 2025
La greffière La présidente
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