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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 25/09038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. KOZ ARCHITECTES, S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. ARCHICREA NOISY LE GRAND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/09038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MEO
N° de Minute : 26/00290
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDEUR
C/
S.A.S. KOZ ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la Société KOZ ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la Société KOZ ARCHITECTES suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 25 Septembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. ARCHICREA NOISY LE GRAND
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ARCHICREA NOISY LE GRAND
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/09038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ARCHICREA NOISY LE GRAND
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0005
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, comprenant 128 logements et commerces répartis en trois bâtiments, situé [Adresse 9] – [Adresse 10] à [Localité 9].
Pour ce faire il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SAS KOZ ARCHITECTES en qualité d’architecte de conception et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SAS ARCHICREA NOISY LE GRAND en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la SA QBE EUROPE.
Le 17 mars 2023 la SARL TNS DESIGN a abandonné le chantier.
La réception est intervenue selon procès-verbal du 12 mai 2023 avec réserves.
Par courrier du 16 janvier 2024, la Direction de l’Urbanisme et du Développement Urbain de la ville de [Localité 10] a informé la SA BOUYGUES IMMOBILIER de ce que, suite à une visite de conformité réalisée le 14 décembre 2023, la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 11] avait relevé de nombreuses non conformités aux règles de la sécurité anti-incendie susceptibles de remettre en cause la sécurité des occupants des bâtiments voire de rendre complexes les conditions d’engagement des secours.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a alors vainement mis en demeure la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par courrier du 7 mai 2024, d’avoir à lui proposer une solution alternative aux devis estimatoires établis pour remédier aux non-conformités relevées par les sapeurs-pompiers.
Selon courrier du 18 mars 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a vainement mis en demeure la SAS BUREAU VERITAS d’avoir à lui régler le coût prévisionnel des travaux de reprise.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 septembre 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS BUREAU VERITAS, la SAS KOZ ARCHITECTES, la SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS KOS ARCHITECTES, la SAS ARCHICREA NOISY LE GRAND, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS ARCHICREA NOISY LE GRAND devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser notamment la somme de 60.668,35 € au titre des travaux de mise en conformité de la ventilation.
A l’audience d’orientation du 1er octobre 2025, le président a invité les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SAS KOZ ARCHITECTES au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11.658.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SAS KOZ ARCHITECTES représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES demande au juge de la mise en état d’une part, de déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre, faute de toute déclaration de créance, d’autre part, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que ses demandes à l’encontre de la SAS KOZ ARCHITECTES sont recevables dès lors qu’elle a fait également assigner son liquidateur judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective de la SAS KOZ ARCHITECTES, car la procédure collective n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la présente procédure et qu’un tel sursis lèserait ses intérêts patrimoniaux.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 février 2025, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent s’agissant de l’irrecevabilité des demandes de la SA BOUYGUES à l’encontre de la SAS KOZ ARCHITECTES et indique qu’il ne leur apparaît pas opportun de surseoir à statuer.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 09 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 13 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la SAS KOZ ARCHITECTES antérieurement à la présente procédure
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de ce texte, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c’est-à-dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n° pourvoi 19-11.658).
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, la SA BOUYGUES IMMOBILEIR formule des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES.
Or, le demandeur a fait délivrer son assignation à la SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES le 09 septembre 2025, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir d’une part, qu’une déclaration de créance a été effectuée et d’autre part, quand bien même une déclaration de créance aurait été effectuée que le juge commissaire s’est déclaré incompétent ou qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, les demandes de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la SAS KOZ ARCHITECTES et de la SELARL MANDATAIERS JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES sont irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective de la SAS KOZ ARCHITECTES est désormais sans objet et elle sera rejetée.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l’intégralité des demandes de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre la SAS KOZ ARCHITECTES et de la SELARL MANDATAIERS JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective de la SAS KOZ ARCHITECTES ;
JOIGNONS les dépens et les frais irrépétibles de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026, pour, au regard des dernières conclusions au fond de la SA BOUYGUES IMMOBILIER notifiées par RPVA le 02 décembre 2015, conclusions au fond en défense de Me [B] (SAS BUREAU VERITAS) et Me [N] (SAS ARCHICREA), à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;
RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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