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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 févr. 2026, n° 25/10147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/10147 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66WN
Copie exécutoire délivrée le 05 février 2026
à Me Lionel CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le 05 février 2026
à Me Amir ALI
Copie aux parties délivrée le 05 février 2026
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Décembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
né le 28 Juillet 1962 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [Y] épouse [U]
née le 13 Août 1981 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 17 Mai 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 20 mai 2011, Monsieur [F] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Le 7 novembre 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] ont reçu un congé pour vendre.
Selon jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté la régularité du congé signifié le 7 novembre 2022 à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U]
— validé ce congé pour vendre signifié le 7 novembre 2022 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U] avec au besoin le concours de la force publique.
Appel a été formé à l’encontre de cette décision le 2 septembre 2025 et la procédure est toujours en cours devant la Cour d’Appel d'[Localité 3].
Selon acte d’huissier en date du 26 juin 2025, Monsieur [T] a fait signifier à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 8 octobre 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U] ont demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
Monsieur [T], par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié aux requérants.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, les requérants indiquent qu’ils ont déposé des demandes de logements auprès de bailleurs sociaux, sans succès et qu’ils ont des enfants mineurs tous scolarisés non loin de leur domicile.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’ils règlent l’indemnité d’occupation mise à leur charge, que le propriétaire a amplement tiré bénéfice de son investissement et que le crédit souscrit en 2014 ne concerne pas le bien qu’ils occupent.
Monsieur [T], par le biais de son conseil, répond que le prêt souscrit en 2014 n’est que le fruit d’une renégociation du prêt souscrit en 2009 pour l’achat du bien occupé par les requérants, et qu’il se trouve actuellement en recherche d’emploi, ce qui explique pourquoi il souhaite vendre son bien.
Il ressort des pièces que le congé pour vendre a été délivré le 7 novembre 2022, soit voici plus de trois années, que la motivation du tribunal judiciaire pour rejeter la demande de nullité de ce congé est suffisamment claire pour prévoir la solution qu’apportera la Cour d’Appel quant au recours formé par les requérants, que c’est à bon droit que le défendeur relève que ces derniers se maintiennent dans les lieux depuis plusieurs années.
Les requérants présentent un historique de six demandes de logement datant toutes de septembre à novembre 2025, donc toutes récentes, et une attestation de renouvellement de demande de logement locatif.
Monsieur [T] démontre quant à lui être en recherche d’emploi, selon l’attestation délivrée par France Travail. Le fait qu’il s’agisse d’un investissement ou non est égal, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le congé pour vendre.
En conséquence, il convient de débouter [E] [U] et Madame [D] [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] succombant, ils supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer la somme de 300 euros à Monsieur [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] épouse [U] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] épouse [U] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] épouse [U] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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