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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Avril 2026
N° RG 25/01282 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXZM
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[X] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame LACAILLE Marine, Assesseur
Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur
Date des débats : 02 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de son époux ;
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [O], audiencière munie d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par une décision en date du 09 avril 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), ci-après désignée CDAPH, a attribué à [X] [T], les cartes mobilités inclusions mentions Priorité et Stationnement (CMIP et CMIS) jusqu’au 31 mars 2030.
Par cette même décision, la CDAPH a en revanche refusé à [X] [T] :
— l’allocation Adulte Handicapé (AAH) ;
— la prestation de Compensation du Handicap (PCH).
[X] [T] a formulé auprès de la MDPH, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de refus de prestation au titre de la PCH, aboutissant au maintien du refus d’octroi de cette prestation, et ce par une décision en date du 23 juillet 2025.
Par requête en date du 02 septembre 2025, [X] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties ont été appelées à l’audience du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : Mme [X] [T]
[X] [T], assistée par son mari, sollicite du Tribunal de faire droit à sa demande de prestation au titre de la PCH.
Au soutien de sa prétention, [X] [T] mettait en avant ses difficultés pour se déplacer seule et accomplir les tâches de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, faire les courses, préparer les repas, effectuer des démarches administratives), dues à cette incapacité.
2/ En défense : la MDPH
La MDPH, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait au Tribunal de débouter [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, et reconventionnellement de confirmer les décisions rendues par la MDPH du Val d’Oise, datées respectivement du 9 avril et du 23 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH faisait valoir que s’agissant de l’éligibilité à la PCH, la MDPH ne contestait pas l’incapacité de [X] [T], qui avait été évaluée entre 50% et 80%, mais rappelait que l’éligibilité à la PCH nécessait l’évaluation de critères spécifiques. D’une part, la MDPH soulignait que les difficultés doivent être rencontrées dans des domaines précis, qui ne comprennent pas les tâches ménagères pour lesquels [X] [T] éprouve des difficultés. Et d’une part, elle mentionnait que le niveau de difficulté du bénéficiaire dans ces domaines spécifiques doit être évalué à un degré grave ou absolu. Or, la MDPH évaluait le niveau de difficulté de [X] [T] comme étant modéré, donc en deçà du degré requis.
Elle précisait que le bénéfice d’une aide au titre de la PCH s’appréciait avant l’âge de 60 ans. Ainsi, la MDPH orientait [X] [T], âgée de 61 ans, vers d’autres types de soins, et incitait son mari à déposer une demande auprès du Conseil départemental du Val d’Oise au titre d’une Aide Personnalisé d’Autonomie (APA).
L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement a été fixée au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Par application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établie un référentiel pour définir le degré de difficulté et les activités éligibles pour l’accès à la prestation de compensation :
Les difficultés sont définies comme suit :
— En cas de difficulté modérée, l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— Une difficulté grave se définit comme suit : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— La difficulté absolue est définie ainsi : l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Les activités listées sont les suivantes :
— La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ;
— L’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser des toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;
— La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ;
— Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, ce référentiel indique qu’il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Enfin, l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En l’espèce, il est constant que la première demande de [X] [T] au titre de la prestation date du 22 décembre 2025, elle était alors âgée de 61 ans.
La MDPH a néanmoins examiné la demande de prestation, au regard des éléments médicaux produits par [X] [T], reposant essentiellement un certificat médical en date du 19 décembre 2025, délivré par son médecin traitant, le docteur [H] [Q] ; ainsi que plusieurs certificats d’imagerie médicale, dont la plus ancienne remonte à 2019, recherchant si avant 60 ans, [X] [T] répondait aux critères.
Il résulte de ces certificats médicaux que [X] [T] souffrait d’un délabrement de l’état général de son dos depuis l’âge de 54 ans.
En revanche, aucune description clinique précise de son état permet d’établir l’impact sur le quotidien de la requérante avant le certificat médical en date du 19 décembre 2025. Le médecin traitant y décrit la pathologie clinique de [X] [T], souffrant d’une « volumineuse hernie discale L4-L5 avec compression du fourreau durale entrainant une lombosciatique droite » et un « trouble de la marche ». La prise en charge médicale reposait sur un traitement médicamenteux via la prise d’antalgique, un suivit médical spécialisé par un orthopédiste rhumatologue, ainsi que deux séances de kinésithérapie par semaine. Enfin, [X] [T] est appareillée d’une canne.
S’agissant du retentissement des difficultés de [X] [T] dans les domaines listés et énoncés ci-dessus, le médecin traitant relève, une atteinte à la mobilité entrainant une limite de déplacement dans un périmètre de 20 mètres, et le besoin de l’utilisation d’une canne en intérieur et en extérieur. Concernant le domaine de la mobilité et de la capacité motrice, le professionnel identifiait que l’action de se déplacer en extérieur devait être réalisée avec une aide humaine. De même, pour le domaine de la vie quotidienne et domestique, les activités de faire les courses et d’assurer les tâches ménagères, se devaient également d’être réalisées avec cette aide.
En revanche, le professionnel n’identifiait qu’un faible retentissement pour les autres domaines (cognition, entretien personnel), ainsi que pour le reste des activités des domaines précités, qui pouvaient tous être réalisé sans difficultés, ou en cas de difficulté, sans aide humaine.
Il s’induit de ces éléments, que [X] [T] ne présente pas de difficulté absolue dans la réalisation d’une activité visée à l’annexe 2-5 précitée, ni de difficulté grave dans la réalisation d’au moins deux de ces activités. S’il est établi que [X] [T] présente une difficulté pour certaines des activités (déplacement extérieur, tâches ménagères, courses alimentaires), celle-ci est d’intensité modérée, et/ou intervient pour des activités qui ne sont pas prises en compte au titre de la prestation de compensation handicap.
Et force est de constater que si [X] [T] présente des problèmes de santé importants compte tenu de son âge, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la prestation prestation de compensation handicap, avant l’âge de 60 ans.
Le Tribunal rappelle, à l’instar des indications faites par la MDPH dans ses écritures, et rappelé oralement lors des débats, qu’il parait opportun pour [X] [T] de solliciter d’autres types de prestations, notamment l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au regard de son âge et des difficultés présentées.
En conséquence, ily a lieu de débouter [X] [T] de sa demande tendant au bénéfice d’une prestation de compensation handicap.
2 / Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [T] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [V] [G], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026,
DEBOUTE [X] [T] de sa demande d’octroi de la PCH,
CONFIRME la décision de la MDPH en date du 09 avril 2025, en ce qu’elle a refusé à [X] [T] l’octroi de la PCH;
CONDAMNE [X] [T] aux entiers dépens.
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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