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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 19/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, Société LEGALLAIS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [S] [N]
2 76 09 61 168 038 71
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 19/01084 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G7RH
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
Demandeur : Madame [S] [N]
1 Place Jeanne d’Arc
14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
Représentée par Me CONDAMINE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ;
Mise en cause : Société LEGALLAIS
CITIS
7 Rue de l’Atalante
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représentée par Me SALMON, Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [W] [C] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2024, à cette date prorogée au 07 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [S] [N]
— Me Sophie CONDAMINE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Société LEGALLAIS
— Me SALMON
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée et enregistrée le 14 octobre 2019 par le greffe, Mme [S] [Y] épouse [N], représentée par son conseil, a saisi le tribunal de grande instance de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 23 juillet 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), maintenant le refus de l’organisme social, du 4 mars 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie – un syndrome d’épuisement professionnel avec symptomatologie anxiodépressive – selon déclaration de l’assurée datée du 24 avril 2018 avec à l’appui, un certificat médical initial délivré par M. [D], médecin généraliste à Blainville-sur-Orne (14), le 25 avril 2018.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après estimation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25% par son médecin conseil, l’organisme social a auparavant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 27 février 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge aux motifs suivants « Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le comité ne retrouve pas, dans l’histoire professionnelle de Mme [N] d’exposition caractérisée à des contraintes psycho-organisationnelles objectives, susceptibles d’expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissance» et a, en conséquence, conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant jugement du 11 mai 2021, notifié par le greffe le lendemain, la juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie du 24 avril 2018 présentée par Mme [Y] épouse [N] et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 14 avril 2023, notifié par le greffe le 18 avril suivant, le comité régional s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de renvoi du 17 septembre 2024 son conseil, autorisé à déposer son dossier, Mme [Y] épouse [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— la dise et juge recevable et bien-fondée en son recours formée le 14 octobre 2019,
— reconnaisse le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 25 avril 2018 avec toutes conséquences de droit,
— la renvoie à faire valoir ses droits en conséquence auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— condamne la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions datées du 17 novembre 2023, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant, dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et déboute Mme [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Legallais, représentée par son conseil, a oralement rappelé qu’elle avait été mise hors de cause par le jugement précité.
Son conseil a été autorisé à déposer son dossier comportant ses pièces et conclusions du 8 mars 2021 prises en vue de l’audience du 30 mars 2021 à l’issue de laquelle le jugement du 11 mai 2021 a été rendu.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la mise hors de cause de la société Legallais :
Il n’est pas contesté que le jugement précité du 11 mai 2021 a été déclaré inopposable à la société Legallais.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer à l’égard de la société.
II- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement susvisé du 11 mai 2021, a rendu le 14 avril 2023 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [Y] épouse [N] (syndrome anxiodépressif) au titre de la législation professionnelle, indiquant qu’il « établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle » et précisant qu’il « n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Le comité fonde sa décision notamment sur : « L’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil et de l’avis de l’ingénieur conseil ; La chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie, l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (management managérial, conflits sévères judiciarisés avec la hiérarchie, éléments en faveur d’un harcèlement moral subi, dévalorisation, remise en question de l’identité professionnelle) dans l’entreprise ; L’avis de la psychologue clinicienne en date du 10 juin 2018 attestant du diagnostic et de sa chronologie ; L’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles », et de ce que : « L’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assurée en support de sa contestation permettant d’infirmer l’avis du précédent CRRMP de Rouen en date du 27.02.2019. »
Dans ces conditions et compte tenu des demandes des parties, il convient de dire que la pathologie dont souffre Mme [Y] épouse [N], un syndrome dépressif ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 avril 2018 avec à l’appui, un certificat médical initial du 25 avril 2018, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [Y] épouse [N] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
III- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [Y] épouse [N], qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement rendu par la juridiction de céans le 11 mai 2021,
Dit n’y avoir plus lieu de statuer à l’égard de la SASU Legallais,
Fait droit à la contestation par Mme [S] [Y] épouse [N] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 23 juillet 2019 ;
Dit que la pathologie du 25 avril 2018 (syndrome anxiodépressif), date d’établissement du certificat médical initial, dont souffre Mme [S] [Y] épouse [N], selon déclaration de l’assurée datée du 24 avril 2018, est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [S] [Y] épouse [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [S] [Y] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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