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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/09357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09357 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BE7
Minute : 25/00139
Société SOREQA
Représentant : Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
C/
Monsieur [R] [B]
Madame [V] [M] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [B]
Madame [V] [M] [B]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOREQA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
Madame [V] [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’acquisition notarié en date du 24 avril 2023, la SA SOREQA a acquis auprès de Monsieur [R] [B] et Madame [V] [M] [B] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], [Adresse 8].
L’acte de vente prévoit en son article 13, page 6, que « la SOREQA réclamera une indemnité d’occupation jusqu’au relogement du Vendeur ».
Par courrier en date du 12 mai 2023, la SA SOREQA a informé les consorts [B] que le montant de l’indemnité d’occupation s’élèverait à 466,02 euros au titre du loyer, et 228,94 euros au titre des provisions pour charges.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SA SOREQA a fait signifier aux occupants une sommation de payer les indemnités d’occupation et charges pour un montant en principal de 2.466,18 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SA SOREQA a fait assigner Monsieur [R] [B] et Madame [V] [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.221,31 euros au titre de leur dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, la SA SOREQA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 359,55 euros au 12 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Monsieur [R] [B] et Madame [V] [M] [B], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il ressort de la combinaison des articles 544 et 1240 du code civil que les indemnités d’occupation sont dues en réparation du préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien. Cette indemnité, afin de réparer intégralement le préjudice, s’élève au montant de la valeur locative mensuelle du bien.
En l’espèce, la SA SOREQA évalue cette valeur à 466,02 euros au titre du loyer, et 228,94 euros au titre des provisions pour charges.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne contestent pas cette estimation. Elle paraît en outre cohérente avec la valeur d’acquisition du bien, d’un montant de 117.500 euros au moment du transfert de propriété.
La SA SOREQA produit en outre un décompte indiquant que de nombreux paiements ont été effectués depuis le mois de juillet 2024, et imputés aux indemnités d’occupation échues et non encore honorées. Il résulte de ce décompte que la dette s’élève à 359,55 euros au 12 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser cette somme à la SA SOREQA, portant intérêt à compter du 28 mars 2024, date de la signification de la sommation de payer.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [B] et Madame [V] [M] [B], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [V] [M] [B] à verser à la SA SOREQA la somme de 359,55 euros au titre des indemnités d’occupation échues terme de novembre 2024 inclus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [V] [M] [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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