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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INHT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT NATIXIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et mixte
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 5 novembre 2021, Madame [R] [T] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros et remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 3,60 % l’an, proposée par la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2023 (accusé de réception non produit), la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure à Madame [T] de régler les échéances impayées à hauteur de 2130,50 euros sous huit jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, signifié à étude, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la BPCE FINANCEMENT anciennement NATIXIS ont fait assigner Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et L 311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner Madame [T] à lui payer la somme de 19 671,43 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter de la mise en demeure du 29 août 2023,
condamner Madame [T] au paiemet de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 11 février 2025, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, Madame [T] n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SA BPCE FINANCEMENT anciennement NATIXIS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du même code précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT anciennement NATIXIS n’a pas la qualité de prêteur et ne justifie donc pas de son intérêt à agir.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la réouverture des débats
En l’espèce, au soutien de sa demande de remboursement de prêt, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux débats un tableau récapitulant les évènements relatifs à l’emprunt litigieux, et désigné sous l’intitulé décompte de créance. Or, à la lecture de ce document, il convient de relever que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2022, que Madame [T] a ensuite bénéficié de deux annulations d’échéances de retard entraînant un réaménagement des modalités de remboursement sans qu’aucun avenant n’ait été produit, et que l’assignation en justice est intervenue le 23 juillet 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident.
Il y a donc lieu de soulever d’office le moyen tiré de la forclusion de la demande, et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de répondre à ce moyen, dans le respect du principe de la contradiction.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT anciennement NATIXIS irrecevables ;
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à conclure sur le moyen tiré de la forclusion de sa demande,
RENVOIE l’affaire à l’audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 09 décembre 2025 à 9h30 en salle H ;
DIS que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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