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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 oct. 2024, n° 23/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02158 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMX
Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02158 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMX
N° de MINUTE : 24/01964
DEMANDEUR
Madame [D] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Z], salariée de la [7], a complété le 14 octobre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte d’un état dépressif réactionnel. La demande a été reçue le 24 octobre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12].
Le certificat médical initial établi le 8 septembre 2022, télétransmis à la CPAM, mentionne “syndrome dépressif réactionnel (lié à conditions de travail d’après la patiente)”.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 24 mai 2023, le CRRMP de la région [Localité 9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 26 mai 2023, reçue le 1er juin, la CPAM de [Localité 12] a notifié à Mme [D] [Z] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par lettre du 28 juillet 2023, Mme [D] [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 2 août 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, Mme [D] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par message RPVA du 6 septembre 2024, le conseil de Mme [D] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de :
— annuler l’avis du CRRMP d'[Localité 8],
— désigner un second CRRMP,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 14 octobre 2022.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir le défaut de motivation de l’avis du CRRMP et sa composition irrégulière dès lors que l’avis n’a été rendu que par deux médecins.
En tout état de cause, elle indique que la désignation d’un second comité est de droit. Elle fait valoir que sa maladie est directement causée par le travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Oralement, elle indique renoncer à la fin de non recevoir soulevée dans ses conclusions compte tenu de la production de l’accusé de réception de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP qui la lie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP d'[Localité 9]
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 applicable au litige, “le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail […],
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. […]”
En droit, le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Par suite, lorsque le CRRMP est irrégulièrement composé son avis est nul.
En l’espèce, il est constant que le CRRMP d'[Localité 9], saisi par la CPAM, a rendu son avis du 24 mai 2023 en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis, celui-ci, rendu par un CRRMP irrégulièrement composé, est nul.
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie retenue par le médecin conseil au terme de la concertation médico-administrative étant “trouble anxieux et dépressif mixte” dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
Mme [Z] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.
Il convient, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP d'[Localité 8], de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 9] le 24 mai 2023 sur l’origine professionnelle de la maladie du 24 octobre 2020 de Mme [D] [Z] est nul,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]
Direction Régionale Service Médical [Localité 11]
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 24 octobre 2020 de Mme [D] [Z] (NIR [Numéro identifiant 3]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [D] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [D] [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assurée,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 17 mars 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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