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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 07, 13 mai 2024, n° 21/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03891 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VMSJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 21/03891 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VMSJ
DEMANDEUR :
Madame [U], [O] [Y] [B] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 9], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (CAMEROUN)
représentée par Me Hélène PONTIERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (CAMEROUN)
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03891 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VMSJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 mai 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 20 mars 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 14 décembre 2023,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce et à l’obligation alimentaire, la loi française y étant applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (CAMEROUN)et de
Madame [U] [Y] [B], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (CAMEROUN),
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 14] (HAUT-DE-SEINE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 27 mai 2021,
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [U] [Y] [I] pourra conserver son nom d’épouse [J],
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [U] [Y] [B] la somme en capital de 350.00 euros (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
Vu l’accord des parties, DIT que le versement de la prestation compensatoire se fera comme suit :
120.000 euros en compensation avec la somme due par Madame [U] [Y] [B] dans le cadre de la cession de parts de la SCI,par mensualité de 5.000 euros de janvier 2024 à décembre 2024, la dernière mensualité arrondissant le montant pour aboutir à un montant total versé en capital sur l’année 2024 de 60.000 euros,par mensualité de 5.000 euros du janvier 2025 à octobre 2027,
CONSTATE l’accord des parties sur le versement par Monsieur [Z] [D] à Madame [U] [Y] [B] de la somme de 8.400 euros au titre des comptes entre époux, cette somme étant versée par mensualités de 700 euros de janvier 2024 à décembre 2024,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs :
FIXE à la somme mensuelle de 1.000 (MILLE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [D] à Madame [U] [Y] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, soit 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [U] [Y] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [15] ou de la [17], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [D], né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 19] (BELGIQUE) et [G] [D], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 18], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Z] [D] à Madame [U] [Y] [B],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [Z] [D] assumera la totalité des frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire, et de manière générale, les frais exceptionnels des deux enfants, sous réserve d’un accord préalable des deux parents.
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.PHILIPPE L.BLANC
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