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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 20 mars 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 25/01000 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXS5
Minute n° 26/00073
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3] – OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
RCS [Localité 4] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [O] [Y], salariée, dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [M] [J]
née le 30 Mai 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Rendue par défaut et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] (ci-après l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]) a donné à bail à Madame [M] [J] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 5 décembre 2019. La locataire ayant quitté les lieux, le bailleur a récupéré le logement après l’établissement d’un état des lieux de sortie constaté par commissaire de justice réalisé le 24 septembre 2020.
Par courrier recommandé daté du 12 mai 2021, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a mis en demeure Madame [M] [J] d’avoir à payer la somme de 4 380,69 euros au titre d’une dette de loyers.
Par acte du 21 novembre 2025, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a, après l’échec d’une tentative de conciliation, fait assigner Madame [M] [J] devant la présente juridiction pour condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
– la somme de 4 464,08 euros comprenant :
– 4 380,69 euros au titre de l’arriéré,
– 83,39 euros au titre du coût du présent acte,
– la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1153 du Code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle le bailleur a maintenu ses demandes.
Madame [M] [J], bien que régulièrement assignée à Etude n’a pas comparu et n’était pas représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort du décompte produit par l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] que sa demande en paiement est formée au titre de l’arriéré locatif et de dégradations locatives. Ces chefs seront examinés successivement.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le courrier de mise en demeure, ainsi qu’un décompte au 10 décembre 2025 indiquant un arriéré de loyers de 1 747,81 euros, après soustraction des sommes au titre des dégradations locatives et des frais de procédure judiciaire.
Madame [M] [J] ne justifiant d’aucun paiement libératoire, elle sera condamnée à verser cette somme à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Selon l’article 7 d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les articles 1730 et 1731 du Code civil prévoient que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a produit son extinction.
Il y a lieu de rappeler que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Les devis ont à ce titre une valeur indicative, et ne doivent pas surévaluer le montant des dépenses engagées par le bailleur.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 5 décembre 2019 et l’état des lieux de sortie du 24 septembre 2020 que le logement a été loué en état neuf et en bon état et qu’il a subi des dégradations et un défaut d’entretien locatif, qui ont causé un préjudice au bailleur et qu’il convient d’indemniser.
Le commissaire de justice a en effet constaté que, à l’exception de la chambre 4, les revêtements muraux et plafonds étaient dégradés avec la présence d’impact et devaient être reblanchis, que les portes, au niveau de la cuisine, de la chambre 2 étaient dégradés, et que certains équipements avaient été endommagés ou étaient non nettoyés (porte de placard situé dans la cuisine arrachée, lavabo sale, etc.)
Par ailleurs, Madame [M] [J] n’a jamais comparu afin de contester les montants réclamés au titre des réparations locatives, ni les dégradations.
L’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a fixé la liste des réparations nécessaires à la remise en état de l’appartement, poste par poste. Si l’ensemble des dégradations répertoriées dans le récapitulatif des indemnités pour réparations locatives du 24 septembre 2020 sont suffisamment établis par les pièces du dossier, il convient en revanche de souligner que les tarifs retenus par le bailleur ne se réfèrent ni à des factures ou des devis, mais à des tarifs effectués en interne. Par ailleurs, l’existence de dégradations locatives n’exonère pas le bailleur de la prise en compte de la vétusté naturelle des lieux.
Compte tenu de l’état initial (bon état et état neuf) et de la durée du séjour (un an) dans le logement, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté et de ramener le montant des réparations locatives, estimées à 2 368,79 euros, à la somme de 2 000 euros.
De la dette de Madame [M] [J] à l’égard de l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]
Madame [M] [J] sera condamnée à payer à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de 3 747,81 euros (1 747,81 + 2 000), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3], Madame [M] [J] sera condamnée à lui payer à la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de
3 747,81 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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