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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 31 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5D3
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2026-001140 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Mme D. ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. M. SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Mme H. PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [S], Me RUMBACH + pièces, M. [V], ACTA
Vu le jugement du 20 février 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [V], d’une part, et Monsieur [Y] [S], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 mars 2026 par laquelle Monsieur [Y] [S] a fait citer Monsieur [P] [V] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin que celui-ci :
A titre principal,
— sursoie à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz enregistrée sous le numéro RG 25/00070,
En tout état de cause,
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— ordonne le sursis de la mesure d’expulsion actuellement en cours à son encontre pendant un délai d’au moins 6 mois minimum et un an maximum afin de lui permettre de se reloger,
— déboute Monsieur [V] de toutes éventuelles demandes et conclusions autres ou contraires,
— statue ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance ;
Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels Monsieur [P] [V] s’est opposé aux demandes ;
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Attendu que le juge peut toujours surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’après que le dossier de surendettement ait été déclaré recevable, la commission de surendettement peut saisir le juge d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
Que cette suspension n’est pas de droit ;
Qu’en l’espèce, par décision du 03 mars 2026 produite à l’audience, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion de Monsieur [S] faite à la demande de la commission de surendettement de la Moselle ;
Que dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection saisi d’un recours à l’encontre de la recevabilité du dossier de surendettement de l’intéressé, cette décision n’ayant pas d’effet de droit sur la procédure d’expulsion ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] vit seul avec son fils de 19 ans dans le logement concerné ; qu’il perçoit une allocation chômage d’environ 1 019 euros à laquelle s’ajoutent des prestations sociales de 199,19 euros ;
Attendu que le logement de Monsieur [S] a été jugé indécent et la Caisse d’allocations familiales a suspendu le versement des allocations logement pour une période de 18 mois à compter du 28 octobre 2022 ; que cependant ce délai est expiré et Monsieur [S] ne démontre pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation qui est désormais due intégralement par le demandeur depuis le 28 avril 2024 ;
Attendu que s’il justifie être entré en contact avec l’association AMLI, Monsieur [S] ne démontre pas avoir entrepris de recherches actives pour trouver un appartement en produisant notamment sa demande de logement social alors que le bail est résilié depuis plus d’un an ; qu’il ne peut faire grief au bailleur d’avoir entravé ses recherches dans la mesure où il ne peut exiger la remise de quittances pour des indemnités d’occupation qui ne sont pas payées ;
Que le litige avec le bailleur au sujet de l’état de l’habitation ne constitue pas un motif légitime pour s’abstenir de remplir ses propres obligations et effectuer des démarches pour se reloger, la décision d’expulsion étant exécutoire ;
Que dans ces conditions, Monsieur [S], qui ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière, se verra débouté de sa demande de sursis à expulsion ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [S] à payer les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de sursis à expulsion,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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