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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Février 2026
61B
RG n° N° RG 23/00234 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XK3U
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.A. LEROY MERLIN, S.A. [Localité 2], CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE GENERATION
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ADEKWA
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 3] DI [Localité 4]
la SELAS ELIGE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à dosposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dosposition,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
S.A. [A] GOBAINS ABRASIFS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 2019, Monsieur [U] [G] a acheté auprès d’un établissement de la société LEROY MERLIN France, un lot de cinq disques de coupe pour métal de la marque DEXTER.
Le 11 janvier 2020, Monsieur [U] [G] a été blessé au front et à l’œil gauche alors qu’il se trouvait au club de Tir de Ball Trap [Localité 11] [Adresse 6]. Il a été évacué en urgence vers la Clinique mutualiste de [Localité 12] où il a été pris en charge.
Exposant avoir été victime le 11 janvier 2020 d’un accident provoqué par le bri d’un disque de coupe précité alors qu’il effectuait des travaux sur le site du club de tir, il a fait assigner par actes délivrés les 20, 22 et 28 décembre 2022, la société LEROY MERLIN, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle génération devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La société LEROY MERLIN, par acte délivré le 20 mars 2023, a fait assigner au fond la société [A] [N] ABRASIFS devant le même tribunal.
Les instances ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025 et a été fixé en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 25 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [U] [G] sollicite du tribunal de :
— juger la société LEROY MERLIN et la société ST [N] ABRASIF responsables in solidum de l’accident de Monsieur [G] en leur qualité de producteurs au sens de l’article 1245 – 5 du Code civil ;
— débouter la société LEROY MERLIN et la société ST [N] ABRASIF de leurs demandes ;
— enjoindre à la société LEROY MERLIN et à la société ST [N] ABRASIFS de communiquer les coordonnées de leur assureur ;
— condamner in solidum la société LEROY MERLIN et la société ST [N] ABRASIFS ainsi que leurs assureurs à indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [G] ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice de Monsieur [G] ;
— condamner solidairement la société LEROY MERLIN et son assureur, à verser la somme de 30.000€ à titre provisionnelle sur l’indemnisation définitive de Monsieur [G] ;
— condamner solidairement la société LEROY MERLIN et son assureur à payer à Monsieur [G] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa de l’article 1245-3 du code civil, Monsieur [G] affirme que le disque de coupe utilisé qui lui a provoqué des blessures graves est affecté d’un défaut intrinsèque de sécurité, en ce que sa moitié supérieure s’est brisée dans des conditions normales d’utilisation et d’un défaut extrinsèque de sécurité résultant d’un défaut d’information sur de potentiels dangers. Il expose, en s’appuyant sur des comptes rendus médicaux qu’il produit, que le morceau du disque qui s’est cassé s’est logé dans son œil lui occasionnant une blessure grave.
Pour fonder son action en responsabilité in solidum à l’égard de la société LEROY MERLIN et de la société [T] ABRASIFS au visa des articles 1245 et 1245-5 du code civil, il fait valoir la qualité de quasi-producteur de la première, en ce qu’elle a apposé sa marque DEXTER sur le produit, et la qualité de producteur pour la seconde, en ce qu’elle a fabriqué le produit.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale avant dire droit, il explique avoir subi des blessures graves du fait de l’accident nécessitant une prise en charge ophtalmologique en urgence et un long processus de soins. Il affirme conserver de lourdes séquelles à l’œil gauche et d’importantes céphalées persistantes ayant notamment des conséquences sur le plan professionnel.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 13 mars 2025, la société LEROY MERLIN demande tribunal aux visas des articles 1245 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [A] [N] ABRASIFS à relever et garantir la société LEROY MERLIN FRANCE de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle, tant en principal qu’en accessoires et en frais ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux frais et dépens.
A titre principal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société LEROY MERLIN soutient que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident survenu le 11 janvier 2020. Elle expose qu’il ressort des attestations que les témoins n’ont pas vu directement l’accident et qu’outre leur insuffisance probante, ces attestations ne permettent pas d’établir ni l’existence d’un défaut de sécurité, ni un lien de causalité entre un tel défaut et le dommage. Elle expose par ailleurs qu’il ne rapporte aucune pièce technique à l’appui de ses déclarations et que n’ayant pas conservé le disque litigieux, il n’est plus possible de l’examiner et donc d’établir la défectuosité alléguée. En outre, s’appuyant sur les écritures de la société [T] ABRASIFS, elle argue de l’utilisation non conforme de la disqueuse et partant, du disque.
En réponse aux conclusions du demandeur, elle affirme que la notice de sécurité du disque a été remise et qu’en outre, il n’est pas étranger à son mode de fonctionnement.
Subsidiairement si la défectuosité du disque devait être retenue, elle soutient qu’en qualité de vendeur, la société [T] ABRASIFS est tenue de lui délivrer un produit exempt de vice de nature à engager la responsabilité de cette dernière et à justifier la demande en garantie à ce titre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société [T] ABRASIFS demande tribunal de :
— débouter Monsieur [G] et la société LEROY MERLIN FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la société [T] ABRASIFS
— prononcer la mise hors de cause de la société [T] ABRASIFS ;
— condamner in solidum Monsieur [G] et la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société [T] ABRASIFS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum Monsieur [G] et la société LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes de Monsieur [U] [G], aux visas des articles 1245-3 et 1245-8 du code civil, la société [T] ABRASIFS affirme qu’il ne rapporte la preuve ni du défaut du disque, ni du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage.
Elle fait valoir par ailleurs que le demandeur a utilisé la disqueuse pour un usage non conforme à ses spécifications techniques en tronçonnant un matériau non autorisé et sans respecter les précautions d’emploi en l’absence de la poignée latérale.
Concernant le défaut d’information, elle affirme que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ce défaut allégué et le dommage subi et ajoute que l’ensemble des lots de disques qu’elle produit contiennent une notice d’information, à charge pour le vendeur, la société LEROY MERLIN, de la porter à la connaissance des acheteurs.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité des sociétés LEROY MERLIN et [T] ABRASIFS
Au terme de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-5 du code civil dispose que :
« Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1°) Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2°) Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ".
En application de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
En vertu de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il résulte de ces textes que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] soutient que la moitié supérieure du disque de coupe de la marque DEXTER vendu par la société LEROY MERLIN et produit par la société [T] ABRASIFS qu’il a utilisé à l’aide de sa disqueuse pour tronçonner un « tube métallique », s’est brisée dans des conditions normales d’utilisation, lui occasionnant des blessures graves, le morceau du disque s’étant notamment logé dans son œil.
Les sociétés LEROY MERLIN et [T] ABRASIFS affirment que le demandeur ne rapporte pas la preuve ni du défaut du disque, ni du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage et que les circonstances de l’accident ne sont pas établies.
Sur le dommage
Il ressort des attestations de témoins produites par le demandeur, que Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [V] étaient présents le 11 janvier 2020 au centre de tir où Monsieur [U] [G] déclare avoir été blessé. Ces deux témoins confirment qu’il y effectuait des travaux à l’aide de sa disqueuse avec laquelle il coupait « un tube de métal » et « qu’il s’était fait mal » présentant des blessures au niveau du front et de l’œil sans pour autant que les circonstances de l’accident ne soient décrites précisément (pièce n°1 et n°2).
En outre, Monsieur [U] [G] produit plusieurs comptes rendus médicaux attestant de de sa prise en charge suite à cet accident. Il ressort notamment du « résumé de son passage aux urgences » le 11 janvier 2020 établi par la Clinique mutualiste de [Localité 12], que lui a été diagnostiqué un traumatisme oculaire avec hémorragie et des plaies du visage au niveau du front avec « débris métallique » (pièce n°3).
Ces deux attestations de témoins corroborées par les comptes rendus médicaux qu’il produit suffisent à établir que le 11 janvier 2020, [U] [G] a été victime d’un accident résultant de la projection d’un « débris métallique » alors qu’il tronçonnait un tube en métal à l’aide de sa disqueuse, lui occasionnant des blessures au niveau du visage, sur un œil, une paupière et son front notamment.
Sur l’imputabilité du dommage au produit
Monsieur [U] [G] a acheté le 25 novembre 2019, un lot de cinq « disques de coupe métal » de diamètre 125x3x22,2, type T42 de marque DEXTER commercialisé par la société LEROY MERLIN qui a apposé sa marque sur le produit fourni par la société [T] ABRASIFS. La facture de cet achat, non contesté par les parties, est produite par le demandeur (pièce n°5) et celle du fournisseur est produite par la société LEROY MERLIN (pièce n°1).
Toutefois, si le dommage résultant de l’accident survenu le 11 janvier 2020 et l’achat du produit litigieux sont établis, l’implication dudit produit dans la réalisation du dommage est contestée par les défenderesses.
Monsieur [U] [G], à qui il appartient de rapporter la preuve préalable de l’implication du produit dans la réalisation du dommage avant de rechercher sa défectuosité, produit une photographie sur laquelle figurent trois disques, deux de la marque DEXTER et un troisième, brisé sur sa moitié supérieure dont la marque n’est pas identifiable (pièce 6).
Outre le fait qu’il n’est pas possible de dater, ni de situer la prise de cette photographie, force est de constater que le produit présenté comme ayant été à l’origine du dommage n’est pas identifiable, ce qui ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’un disque de coupe de la marque DEXTER.
Par ailleurs, si les comptes rendus médicaux confirment qu’un débris métallique s’est logé sous son derme au niveau du front, aucun élément probant, outre ses seules déclarations, ne permet de déterminer ni la nature, ni l’origine de ce débris. Dès lors qu’une incertitude demeure quant à la provenance de ce débris métallique, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un morceau du disque de coupe litigieux.
Aussi, il ressort des deux attestations produites, que Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [V] n’ont pas été les témoins directs de l’accident du 11 janvier 2020, en ce qu’ils ne décrivent pas les circonstances exactes de sa survenance. Ainsi, s’ils confirment que le demandeur tronçonnait un tube en métal avec sa disqueuse lorsqu’il s’est blessé, ils ne confirment pas l’hypothèse du bris du disque utilisé lors de cette opération ni de l’origine du disque/marque ou modèle.
Il en ressort que Monsieur [U] [G] échoue à rapporter la preuve de la participation du disque de coupe de la marque DEXTER précité à la survenance du dommage.
Dès lors, la condition d’imputabilité du dommage au produit n’est pas remplie et fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité des sociétés LEROY MERLIN et [T] ABRASIFS sur le fondement des produits défectueux.
Monsieur [U] [G] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer responsables in solidum de l’accident survenu le 11 janvier 2020, les sociétés LEROY MERLIN et [T] ABRASIFS et leurs assureurs.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ces deux sociétés de communiquer les coordonnées de leur assureur.
II. Sur les demandes avant dire droit d’expertise judiciaire et de provision
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [R] étant débouté de ses demandes en vue de voir condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN et [T] ABRASIFS et leurs assureurs en indemnisation du dommage subi le 25 novembre 2019, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel. La demande aux fins de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du dit préjudice sera également rejetée.
En conséquence, Monsieur [U] [G] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles formulées par les sociétés LEROY MERLIN et [T] ABRASIFS à l’encontre de Monsieur [U] [G].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à voir déclarer responsables in solidum la société anonyme LEROY MERLIN France et la société anonyme [T] ABRASIFS de l’accident survenu le 11 janvier 2020 ;
DIT n’avoir lieu en conséquence à enjoindre à la société anonyme LEROY MERLIN France et la société anonyme [T] [Localité 13] de communiquer les coordonnées de leur assureur
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société anonyme LEROY MERLIN France et la société anonyme [T] ABRASIFS ainsi que leurs assureurs à indemniser intégralement son préjudice résultant de l’accident survenu le 11 janvier 2020 ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [U] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société anonyme LEROY MERLIN France et son assureur à lui payer la somme de 30.000 euros à titre provisionnelle sur son indemnisation définitive ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société anonyme [T] [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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