Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 25 février 2026, n° 23/00234
TJ Bordeaux 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de sécurité du produit

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé que le disque était défectueux ni établi le lien de causalité entre le défaut allégué et le dommage.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le produit et le dommage

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi que le disque de coupe était à l'origine des blessures, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'évaluer le préjudice corporel

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, étant donné que le demandeur a été débouté de ses demandes d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à une provision en cas de préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune indemnisation n'était due en raison du rejet des demandes précédentes.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette indemnité, compte tenu du rejet des demandes de Monsieur [U] [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 23/00234
Numéro(s) : 23/00234
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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