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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 22/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00136
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
— l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [E] WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie [G], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— Contradictoire, avant-dire-droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 210
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, M. [U] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] ([13]) du Bas-Rhin rendue le 18 mai 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
M. [U] [T] maintient sa demande de prise en charge. Il explique être entré au service de la société de nettoyage [17] sans aucun problème de santé et que ce sont ses conditions de travail qui lui ont occasionné des lombalgies et des gonalgies, plus précisément une sciatique par hernie discale.
M. [U] [T] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de rejet du 18 mai 2022
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 février 2017
— Avant dire droit, solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [U] [T] et son exposition professionnelle.
Le [15] a rendu son avis le 30 mai 2023, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [U] [T] était directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 28 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [T] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bin fondéeInfirmer la décision du 2 aout 2017 de refus de prise ne charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [U] [T] du 6 février 2017.Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de refus de prise ne charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [U] [T] du 31 octobre 2017.Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [T] le 6 février 2017 ;Dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens
M. [U] [T] expose que dans le cadre de ses activités professionnelles, il était fréquemment amené à porter des charges.
En défense, la [13] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse du 18/05/2022, refusant le caractère professionnel de la maladie du 06/02/2017 de Monsieur [U] [T] ;
Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [7].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie de Monsieur [U] [T] a-t-elle un lien direct avec le travail ?
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. “
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant que M. [U] [T] était employé depuis le 02 janvier 2013 en qualité d’agent de service pour [17] lorsqu’il a complété le 20 février 2017 une première déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 février 2017 faisant mention d’une « sciatique par hernie discale ».
Cette maladie figure au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule, une durée d’exposition minimum de 5 ans et au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La caisse estimant que M. [U] [T] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, ni respecté la limite minimum d’exposition, a refusé la prise en charge au titre du risque professionnel. M. [U] [T] a formé un recours, et par décision de la cour d’appel, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au [12]. Le 2 mai 2022, le comité a rendu un avis défavorable, rejetant le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle incriminée.
Sur saisine du tribunal de céans, le [11] a rendu le 30 mai 2023 un avis défavorable, considérant qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
Il sera tout d’abord observé qu’aucun des deux comités saisis n’a estimé utile de diligenter une enquête complémentaire et qu’aucune étude in situ du poste de travail de M. [U] [T] n’a été réalisée.
Il sera ensuite observé que le médecin du travail, avait considéré le 08 mars 2016 que le port de charges lourdes sera à éviter.
Il apparaît encore que même si M. [U] [T] n’est pas éboueur, le port et la manipulation des sacs d’ordures pesant un poids certain fait partie de ses tâches quotidiennes.
Le tribunal a suffisamment d’éléments pour ordonner une expertise aux fins de dire si la maladie de M. [U] [T] a un lien direct et certain avec son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Professeur [N] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] en matière de sécurité sociale, demeurant INSTITUT [16] – [Adresse 1] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [U] [T], le docteur [V] [M],
— examiner M. [U] [T] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier le questionnaire assuré, le rapport employeur et l’enquête administrative de la [7] ;
— Dire si la maladie de M. [U] [T] a un lien direct et certain avec son activité professionnelle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la notification de la présente décision auprès du greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du :
Mercredi 04 Juin 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 18]
[Localité 4]
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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