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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
23 Février 2026
AFFAIRE :
[W] [V]
, [H] [V]
C/
[I] [B]
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMM
Assignation :05 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 03 Novembre 2025
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [W] [V]
née le 16 Février 1990 à [Localité 1] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [V]
né le 15 Janvier 1987 à [Localité 3] (MORBIHAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B] entrepreneur individuel
domicilié : chez Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Février 2026.
JUGEMENT du 23 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2022, M. [I] [B], auto-entrepreneur exerçant sous le nom de « PCS [B] », a établi un devis n° DEV-2022-0043 relatif à la rénovation d’un logement appartenant à Mme [W] [V] et M. [H] [V] situé [Adresse 3] à [Localité 5] (49) pour un montant global de travaux de 2 781,59 euros.
Le 10 août 2022, M. et Mme [V] ont réglé, par virement bancaire adressé à M. [B], un acompte de 1 390,79 euros.
M. [B] a, ensuite, établi deux factures correspondant à l’achat de matériel pour la rénovation du logement : la première, en date du 17 août 2022, d’un montant de 1 579,46 euros, et la seconde, le 17 octobre 2022, d’un montant de 998,46 euros.
Le 17 octobre 2022, M. et Mme [V] ont réglé par virement à M. [B] la somme de 998,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, M. et Mme [V] ont fait sommation interpellative à M. [B] de reprendre les travaux dans le logement et de leur en restituer les clefs.
Par acte signifié le 5 juillet 2024, les demandeurs ont finalement attrait l’intéressé aux fins de voir ordonnées la résolution du contrat litigieux et la condamnation de M. [B] à restituer la somme de 2 389,25 euros versée à titre d’acompte, et à payer, à titre de dommages et intérêts, celles de 10 670 euros (« somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ») à raison du préjudice lié à la perte de loyers qu’ils auraient dû percevoir si les travaux avaient été finis en temps et en heure, 1 500 euros d’indemnisation de leur préjudice moral, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes réitérées aux termes de conclusions écrites adressées par voie électronique le 21 mai 2025, M. et Mme [V] demandent que leurs prétentions soient, en premier lieu, déclarées recevables. Sur le fond, ils considèrent bénéficier du statut de consommateurs face à celui de professionnel dont serait revêtu M. [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et être de ce fait soumis aux dispositions spéciales du code de la consommation aux termes desquelles, le devis signé valant contrat, un délai d’exécution devait être prévu par ce dernier, et à défaut, la prestation litigieuse devait être réalisée dans les trente jours à compter de la signature du contrat. Ils en tirent la conséquence selon laquelle M. [B] devait avoir achevé les travaux au 9 septembre 2022 et, en l’absence de réalisation desdits travaux, être éligibles à solliciter la résolution du contrat et la restitution des sommes versées à ce titre. Ils font, de plus, valoir la perte financière de seize mois de loyers et un préjudice moral pour avoir été confrontés au stress de devoir s’acquitter de factures pour des travaux non réalisés, en parallèle des remboursements de l’emprunt bancaire contracté pour l’achat de l’appartement concerné, dont les traites avaient vocation à être remboursées par les loyers à percevoir.
Le 24 février 2025, le présent tribunal a rendu un jugement aux termes duquel il a, notamment, été ordonné la réouverture des débats afin d’inviter M. et Mme [V] à produire un extrait d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE) de l’entreprise de M. [B], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente, et renvoyé à l’audience du 15 mai 2025 – les dépens de l’instance ayant été réservés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 17 novembre 2025, à laquelle seuls les requérants ont été représentés, M. [B] n’ayant pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [V] :
En application de l’article L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il résulte, en l’espèce, de l’extrait d’immatriculation au registre national des entreprises de l’entreprise que M. [B] a cessé son activité, son entreprise ayant été radiée au 31 décembre 2023 sans qu’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire n’ait été manifestement ouverte. Il reste, dès lors, redevable de toutes ses dettes et des contrats en cours.
Partant, l’action des demandeurs à son encontre sera déclarée recevable.
Sur la demande de résolution du contrat et les demandes indemnitaires sous astreinte :
Le code de la consommation dispose, en son article liminaire, que, pour son application, la qualité de consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et celle de professionnel de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Le 3° du premier alinéa de son article L. 111-1 prescrit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Enfin, aux termes de son article L. 216-1, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur conformément au 3° de l’article L. 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement, et, à défaut d’indication ou d’accord quant à ladite date de délivrance ou de fourniture, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et / ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 dudit code précise que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Enfin, les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution permettent à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, le devis n° DEV-2022-0043, versé en procédure par les demandeurs en leur pièce n° 1, a été établi le 8 août 2022 par M. [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel – donc de professionnel au sens du code de la consommation -, sans mention de date ou délai de réalisation des travaux de « rénovation [de] logement ».
Dès lors, ledit devis valant contrat entre les parties, et à défaut d’une telle indication, lesdits travaux auraient dû être achevés au plus tard le 7 septembre 2022, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 216-1 du code de la consommation.
Il résulte des éléments produits par M. et Mme [V] que seule la cuisine a été réceptionnée parmi l’ensemble des travaux de rénovation qui devaient être réalisés en vertu du devis litigieux. M. [B] ayant cessé son activité d’entrepreneur individuel, il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande de résolution du contrat, dont l’effet sera fixé au jour de l’assignation en justice.
S’il apparaît, aux termes du libellé de la sommation interpellative qu’ils ont fait signifier à M. [B] le 7 août 2023, que « seule la cuisine a été réceptionnée », et que « les autres travaux ne sont pas finis », le devis établi par M. [B] ne distinguait pas, au sein du chiffrage consacré à la rénovation de la partie « salon » du logement, celui correspondant en propre à la pose de la cuisine. En tout état de cause, M. [B] n’ayant pas constitué avocat ni, de ce fait, fait valoir d’élément contraire, il sera fait droit à la demande de restitution d’acompte formulée par les demandeurs dans son intégralité, ces derniers ayant dûment justifié avoir payé, par deux virements bancaires, les sommes de 1 390,79 euros le 10 août 2022 et de 998,46 euros le 17 août 2022, soit une somme totale de 2 389,25 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs dont M. et Mme [V] sollicitent la réévaluation au jour du jugement à intervenir, une période litigieuse de vingt-deux mois peut être retenue, entre la date du 9 septembre 2022 et celle de l’assignation délivrée à M. [B] le 5 juillet 2024, comme base de calcul au chiffrage d’un tel préjudice dont la matérialité s’avère établie. Au vu de l’attestation de valeur locative de l’appartement rénové produite en la pièce n° 7 des demandeurs, l’ayant chiffrée à une valeur approximative située entre 475 euros et 485 euros hors charges, dont la fourchette basse sera retenue, il sera alloué, à ce titre, la somme de 10 450 euros aux demandeurs.
La condamnation de M. [B] à verser les sommes qui précèdent aux demandeurs sera dès lors ordonnée sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
En revanche, si les demandeurs font valoir un préjudice lié au stress que leur aurait généré le fait d’avoir dû rembourser un emprunt bancaire en même temps qu’ils réglaient un acompte pour une rénovation non réalisée, ils ne justifient ni de l’existence ni des modalités de l’emprunt bancaire ainsi allégué, et pas davantage de la situation de précarité qui en serait découlée. Leur demande d’indemnité pour préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B], partie succombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande, en revanche, de ne faire droit à la demande de condamnation de ce dernier aux frais irrépétibles engagés par les demandeurs qu’à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action engagée par M. [H] [V] et Mme [W] [V] à l’encontre de M. [I] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel recevable ;
ORDONNE, à compter du 5 juillet 2024, la résolution du contrat établi entre les parties le 8 août 2022 aux termes d’un devis n° DEV-2022-0043 ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à M. [H] [V] et Mme [W] [V] les sommes de :
— 2 389,25 euros au titre de l’acompte versé par ces derniers,
— 10 450 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
DIT n’y avoir lieu à assortir ladite condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [H] [V] et Mme [W] [V] ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à M. [H] [V] et Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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