Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 23 février 2026, n° 24/01651
TJ Angers 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de réalisation des travaux

    La cour a constaté que le devis ne mentionnait pas de délai de réalisation, mais que, conformément à la loi, les travaux auraient dû être terminés au plus tard le 7 septembre 2022. Étant donné que les travaux n'ont pas été réalisés, la demande de résolution du contrat est justifiée.

  • Accepté
    Droit à la restitution des sommes versées en cas de résolution du contrat

    La cour a jugé que les demandeurs avaient justifié le paiement de l'acompte et que, suite à la résolution du contrat, ils étaient en droit de récupérer cette somme.

  • Accepté
    Perte de revenus locatifs due à l'inexécution des travaux

    La cour a reconnu la matérialité du préjudice et a évalué la perte de revenus locatifs sur une période de vingt-deux mois, accordant une indemnisation appropriée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au stress financier

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas justifié l'existence de leur préjudice moral, ni les modalités de l'emprunt allégué.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a statué que M. [B], en tant que partie perdante, devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 24/01651
Numéro(s) : 24/01651
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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