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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z5S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00461
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI CHO,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072
ET :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0775
ENEDIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle a donné à bail à la société OPPORCONSULT UNIPESSOAL LDA, le 1er août 2022, un immeuble situé, [Adresse 4] à Noisy le Grand, que le locataire a assuré le bien auprès de la compagnie la MACIF, qu’un premier incendie est survenu le 28 février 2024 alors qu’ENEDIS était intervenu les jours précédents, qu’un second incendie survenu le 17 juin 2024 a entrîné la destruction totale du bien et que la MACIF a refusé de couvrir les sinistres en invoquant un vice de construction et une force majeure, la SCI CHO demande, par assignation du 25 septembre 2025, que soit ordonnée une expertise et que la MACIF soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle au titre des préjudices subis et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que conformément à l’article 1733 du code civil le locataire répond de l’incendie survenu dans les lieux loués à moins de prouver qu’il est arrivé par cas, fortuit, force majeure, vice de construction ou communication par une maison voisine.
La MACIF conclut au débouté de la demanderesse en ses demandes de provision et au titre des frais irrépétibles et ne s’oppose pas à une expertise.
Elle soutient qu’elle a toujours considéré qu’ENEDIS était responsable des deux incendies.
Elle précise :
— qu’elle n’assure pas la société locataire mais Monsieur, [T] pour un usage de résidence principale;
— que le premier incendie est survenu le lendemain du remplacement d’un coupe-circuit par ENEDIS et que lors du second incendie la maison était inhabitée depuis plusieurs mois du fait des dégâts causés par le premier sinistre.
Assignée à sa personne la société ENEDIS n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’obligation d’indemnisation;
Dès lors que l’expert mandaté par la MACIF a constaté que le premier départ de feu était situé au niveau du tableau électrique et était survenu très peu de temps après le changement du coffret coupe-circuit par un technicien d’ENEDIS, la contestation de la MACIF apparaît sérieuse;
Les demandes de provision et d’indemnité au titre des frais irrépétibles seront rejetées;
Sur l’expertise;
La demande d’expertise est légitime compte tenu de la technicité du litige et de la défaillance procédurale d’ENEDIS;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons :
Monsieur, [S], [Z] ,
[Adresse 5]
Port. : 06.87.81.96.44
Email :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour de, [Localité 1]
avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, entendre le cas échéant les occupants de la maison sur la nature et les manifestations de la panne ayant nécessité l’intervention d’ENEDIS et les premières manifestations du sinistre postérieurement à l’intervention d’ENEDIS;
2) Déterminer les causes de chacun des deux incendies;
3) Dire si des travaux urgents apparaissent nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages ou de nouveaux dommages et autoriser le propriétaire à les faire réaliser;
4) Décrire les dommages engendrés par les incendies, préconiser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût;
5) Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabiltés encourues et les dommages subis;
Disons que la SCI CHO consignera la somme de 6000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mai 2026;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 décembre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations;
Rejetons toutes autres demandes;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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