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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 16 févr. 2026, n° 26/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 26/01615 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UO2
N° de MINUTE : 26/00178
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEURS
C/
SA.S.U. SMCI
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M72
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SMCI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
SANS DÉBATS
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 9 décembre 2025,1'affaire a été mise en délibéré le16 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] (demandeurs) et la S.A.S.U. SMCI et la Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la Société SMCI (défendeurs), dans la procédure n° RG 23/04204 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (93) le 9 décembre 2025 tendant à la rectification du jugement rendu le 16 décembre 2024 ;
Vu l’absence d’observation de la S.A.S.U. SMCI et la Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 16 décembre 2024 (RG 23/04204) a condamné Mme [K] et M. [I] aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux termes duquel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] soutiennent que le tribunal a commis une erreur purement matérielle dès lors qu’ils ne sont pas perdants à l’instance et qu’il n’est aucune motivation qui permettent de justifier qu’il soit mis la totalité ou une fraction des dépens à leur charge. Ils en concluent qu’il y a donc lieu de rectifier le jugement en condamnant la S.A.S.U. SMCI aux entiers dépens.
Or, il résulte du jugement du 16 décembre 2024 (RG 23/04204) que :
* dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [K] et M. [I] avaient demandé au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023 ;
— condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 5 453,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer à la somme de 9 427 euros au titre des frais de remise en état des lieux ;
— condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 27 943 euros au titre du remboursement de la somme du marché de travaux ;
— condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 6 903,16 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SMCI et son assureur, la société SMABTP aux dépens de l’instance.
* le tribunal a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023 ;
— condamné la société SCMI à payer à Mme [K] et M. [I] la somme de 4 994 euros TTC au titre du remboursement du solde du marché de travaux ;
— débouté Mme [K] et M. [I] de leurs autres demandes ;
— débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] et M. [I] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Il en ressort que Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] ont succombé sur une partie substantielle de leurs prétentions et doivent être considérés comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors, Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] ne démontrent pas que le tribunal a commis une erreur purement matérielle en les condamnant aux dépens.
En conséquence, Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] seront déboutés de leur demande de rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (93) le 16 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04204 visant à les substituer par la société SCMI dans la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle ayant été rejetée, les dépens seront à la charge de Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I].
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] de leur demande de rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (93) le 16 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04204 visant à les substituer par la société SCMI dans la condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [K] et Monsieur [V] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, La présidente,
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