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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 25/50769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/50769 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IL
N°: 6
Assignation du :
24 et 28 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS – #A0580
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]
et encore
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS – #C2100
La MSA Côtes Normandes
[Adresse 9]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 28 janvier 2025, par lesquels Mme [J] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la MSA Côtes Normandes aux fins de voir :
— ordonner une expertise avec mission confiée à un médecin de médecine physique et de réadaptation telle que décrite au dispositif de l’assignation ;
— condamner la société Gan Assurances à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité provisionnelle de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
— une provision ad litem de 4.000 €
— une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [J] [C], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2025, la société Gan Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— prendre acte de ce que la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire,
— juger qu’elle devra intervenir aux seuls frais avancés de Mme [J] [C], que l’expert désigné devra être spécialisé en chirurgie orthopédique et qu’il se verra confier la mission développée dans le corps des présentes,
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de la provision complémentaire sollicitée par Mme [J] [C] à hauteur de 80.000 €,
En conséquence ,
— débouter Mme [J] [C] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 80.000 €
— dire et juger que la somme à lui verser à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 14 février 2022 ne saurait excéder la somme de 2.000 € – ce qui portera le total des provisions versées à 20.000 €,
— débouter Mme [J] [C] de sa demande de provision ad litem,
— débouter Mme [J] [C] des demandes qu’elle forme au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— réserver les dépens.
La MSA Côtes Normandes n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [J] [C] sollicite que, compte tenu de l’importance du désaccord entre les médecins, un expert judiciaire, médecin de médecine physique et réadaptation soit désigné avec la mission complète d’évaluation de son dommage corporel qui figure au dispositif de son assignation.
La société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous réserve toutefois que les frais de cette mesure soient mis à la charge de la demanderesse, à qui il appartient de rapporter la preuve que les conclusions expertales amiables ne correspondent pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du 14 février 2022.
Elle ajoute que la mission qui sera confiée à l’expert chirurgien orthopédiste désigné ne pourra être celle proposée aux termes de l’assignation dès lors qu’elle ne traduit ni la nomenclature Dintilhac des postes de préjudices indemnisables, ni le droit positif en vigueur, en ce qu’elle tend à créer de nouveaux postes de préjudices (préjudice d’agrément et préjudice sexuel temporaires ) ou à en dénaturer d’autres (morcellement du DFP, définition contestable du préjudice d’agrément).
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 14 février 2022, Mme [J] [C], née le [Date naissance 7] 1939, a été victime d’un accident de la circulation sur la Commune de [Localité 17] (50) en qualité de piéton, et impliquant un poids lourd immatriculé ES 383 WB conduit par Monsieur [V], et assuré auprès de la société Gan Assurances.
Les lésions initiales présentées par Mme [J] [C] ont consisté en :
« Au premier plan perte de substance de la face post de l’avant-bras droit avec mise à nu du radius
Déficit d’extension du poignet en lien avec un délabrement musculotendineux
RX [Radios] RAS [Rien à signaler]
Reste du bilan : pertes de substance épaule droite et genoux
Hanche droite poignet gauche main gauche
BOTDM Crane Thorax Abdo RAS
Absence d’anomalie post-traumatique au niveau des régions explorées
Incapacité totale de travail : ITTP de soixante jours, sous réserve de complications »
L’évolution de ces lésions a été marquée par :
— le 15 février 2022, la réalisation d’un parage des lésions cutanées,
— le transfert de la victime le 17 février 2022 au CHU de [Localité 15] où ont été effectués le 25 février 2022 un « parage, lavage et reconstruction du long extenseur du pouce et couverture cutanée par lambeau ante-brachial rétrograde », suivis de la mise en place d’une orthèse d’extension
— son transfert le 18 mars 2022 au Centre de rééducation Korian Broceliande,
— un retour à domicile le 5 mai 2022, autorisé dès lors que le délabrement de l’avant-bras a été jugé « en très bonne voie de cicatrisation » et que Mme [J] [C], grâce à des compensations et des « moyens d’adaptation » avait pu retrouver son autonomie.
Le 23 mai 2022, soit à 4,5 mois de l’accident, le Dr [U] notait, lors d’une consultation de contrôle :
« Je revois avec plaisir Mme [J] [C], née le 01/11/1939.
Ce jour elle va très bien.
Les zones en cicatrisation dirigée sont en très bonne évolution même hypertrophique c’est pourcela que nous augmentons le protocole de pansement corticoïdes et nous hydratons les petiteszones.
Je la reverrai dans un mois [pour un] dernier contrôle »
Le 28 juin 2022, le même praticien mentionnait :
« Ce jour elle va bien.
La cicatrisation est quasiment complète. Elle est toujours en rééducation.
Je propose donc de la laisser tranquille et de ne plus la revoir sauf si besoin »
Dans les suites de l’accident, la société Gan Assurances, qui pas contesté le droit à indemnisation intégrale de Mme [J] [C] en sa qualité de piéton, a missionné le Dr [O] [N] afin qu’elle procède à une expertise amiable contradictoire.
Le conseil de la victime ayant refusé ce médecin expert, la Compagnie a mandaté le19 septembre 2022 le Dr [H] en remplacement, après s’être assurée de l’accord de la partie demanderesse.
Dans l’intervalle, une première provision de 8.000 € a été versée à Mme [J] [C] le 24 août 2022.
L’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 7 septembre 2023. Au cours des opérations d’expertise, une discussion s’est tenue entre les Docteurs [H] et [M] (médecin de recours de la victime) s’agissant de l’imputabilité d’une pathologie présentée par Mme [J] [C] au niveau de l’épaule droite.
Après la réception d’une IRM de l’épaule droite communiquée fin novembre, laquelle mettait notamment en évidence « une rupture transfixiante étendue de la coiffe », une « atrophie graisseuse de stade [19] de l’infra-épineux, stade [18] du supra épineux et du sub scapulaire s’accompagnant d’une amyotrophie importante », une « omarthrose secondaire avec visibilité d’une chondrolyse et d’une ostéophytose », et des « remaniements dégénératifs acromio-claviculaires », le Dr [H] a envoyé son rapport le 13 février 2024.
Ce dernier, non signé par le Dr [M] en désaccord avec certaines cotations liées à cette problématique de la pathologie de l’épaule droite, concluait comme suit :
« L’état de santé de Mme [J] [C] peut être considéré comme consolidé à la date du 28 juin 2022 correspondant à la consultation avec le Dr [U].
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 14 février 2022 au 5 mai 2022.
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe 3 du 06 mai 2022 au 28 juin 2022.
Il y a lieu de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte les séquelles précitées. Le taux exprimant ce déficit physiologique est estimé à 10 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Concours médical). Ce taux comprend les atteintes fonctionnelles, les douleurs permanentes résiduelles, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il y a lieu de retenir des souffrances endurées estimées à 3,5 pour une échelle de valeur de 0 à 7, compte tenu du traumatisme initial, de la thérapeutique employée et du mauvais vécu des faits accidentels, en référence au barème de la Société française de médecine légale.
Il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire lié à la période où Mme [J] [C] a dû se présenter dans un état physique altéré avec notamment la longue période de cicatrisation, l’alitement et l’immobilisation par coude au corps y compris à son domicile.
Le dommage esthétique définitif ne sera pas inférieur à 3 sur 7.
Il existe une limitation dans les activités d’agrément à la pratique du Fitness.
Il y a lieu de retenir une aide humaine avant consolidation pour les AVQ apportées par sa famille proche, aide qui peut être estimée à 2 heures/jour du 5 mai au 12 mai 2022 et de 4 heures/semaine du 13 mai au 1er août 2022 ».
Le Dr [M] a exprimé son désaccord sur ces cotations en se prévalant, dans une lettre du 17 janvier 2024, du fait que :
« Je considère donc que, sur le plan médico-légal et bien qu’anciennes, ces lésions sans retentissement fonctionnel avant l’accident qui a entraîné un traumatisme grave de l’épaule droite avec un délabrement musculaire, bien visualisé sur les photographies qui nous ont été présentées, doivent lui être imputées en totalité ».
Le Dr [H] a répondu aux objections du Dr [M] et, après avoir développé ses arguments médico légaux, a conclu qu’il n’était « pas possible d’imputer » à l’accident les lésions de l’épaule droite à l’accident, de telle sorte « qu’il est nécessaire de maintenir les conclusions prévisionnelles préalablement établies ».
Compte tenu de cette divergence d’analyse entre les deux médecins experts, la société Gan Assurances a accepté de solliciter, en accord avec la victime, un avis sapiteur, confié au Dr [F], chirurgien orthopédiste.
Ce dernier, après examen des pièces et des questions qui lui étaient posées, a rendu le 26 juillet 2024 l’avis suivant (transmis au Conseil de la victime):
« Nature de la pathologie :
— Nous retenons 2 entités pathologiques :
1 – une omarthrose excentrée évoluée à droite avec rupture de coiffe et amyotrophie sévère et étendue de la coiffe
2 – une cicatrice de plaie de la région deltoïdienne droite , avec atrophie du tissus sous cutanée, sans atrophie musculaire sous-jacente
— Imputabilité de façon directe et certaine au sinistre :
1- L’omarthrose excentrée (ainsi que la rupture de coiffe causale) est ancienne et non imputable au sinistre.
2- La cicatrice est imputable au sinistre ; la modification du relief deltoïdien observé est liée à l’atrophie du tissu sous cutanée et non de manière significative à l’atteinte du muscle deltoïde.
— La pathologie était-elle symptomatique avant les faits ?
Compte tenu du stade avancée de l’omarthrose , celle-ci était nécessairement symptomatique avant les faits, a minima sur les amplitudes articulaires, à défaut d’être douloureuse systématiquement ».
Parallèlement, la société Gan Assurances a envoyé le 24 juin 2024 une offre d’indemnisation détaillée définitive à Mme [J] [C], d’un montant total de 26.305,27 €, soit 18.305,27 € après déduction de la provision de 8.000 € déjà allouée.
Cette dernière a été refusée par la victime.
Cela étant, une provision complémentaire à hauteur de 10.000 € a été versée à Mme [J] [C] selon procès-verbal du 26 décembre 2024, portant le total des provisions à 18.000 €.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu 14 février 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [J] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [J] [C] sollicite une provision de 80.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Elle fait valoir que :
— elle n’a perçu qu’une provision de 8.000 € qui apparait dérisoire même en l’état du rapport incomplet du Dr [H],
— son préjudice déjà certain est justifié par :
— des dépenses de santé : 1.800,80 €
— des frais divers qui sont à parfaire mais s’élèvent déjà à 3.836,40 €
— un besoin en tierce personne pour les activités élémentaires de la vie qui, représente une dette indemnitaire certaine de 5.500,50 € avant consolidation 193 heures et 2 heures par semaine après et 31.409,05 € après consolidation à laquelle devra évidemment s’ajouter l’aide incontestable qui n’a pas été évaluée par les médecins faute de rentrer dans leur champs de compétence et dont Mme [C] a besoin,
— un déficit fonctionnel temporaire de 3.780 €
— des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 sur le plan physique qui ne tient pas compte de l’importance du retentissement psychique et notamment de l’état de stress post-traumatique caractérisé par des reviviscences quotidiennes dès que Mme [C] sort de chez elle et emprunte le passage piéton sur lequel est survenu l’accident,
— un préjudice de mort imminente dont l’existence résulte du dossier de « transmission » et qui doit être indemnisé à hauteur de 20.000 €
— un préjudice esthétique :
o temporaire constitué par « la longue période de cicatrisation, l’alitement et l’immobilisation par coude au corps y compris à son domicile » mais également par le pansement VAC, les « plaies multiples au niveau du corps : genoux ,orbite droite, sein droit, hanche droite, poignet gauche, main gauche »
o Définitif : « non inférieur » à 3/7
— un taux d’AIPP évalué initialement à 35% par les médecins conseils sur plan uniquement orthopédique du fait de l’atteinte du membre dominant (épaule et main droite) estimé à 12.000 €.
La société Gan Assurances s’oppose à cette demande et fait valoir que :
— les provisions versées à la victime s’élèvent à 18.000 € et non à 8.000 € (8.000 € versés le 24 août 2022 + 10.000 € versés le 26 décembre 2024),
— toute allocation d’une somme provisionnelle complémentaire supérieure à 2.000 € se heurte à des contestations sérieuses,
— l’imputabilité à l’accident de l’impotence de l’épaule de la victime est sérieusement contestable,
— le désaccord entre les médecins experts porte sur l’existence d’une pathologie connue et symptomatique antérieure à l’accident litigieux dans la mesure où Mme [C] a fait état, durant les opérations expertales, d’une « limitation des mobilités articulaires de l’épaule droite en actif »,
— le Dr [Z] a considéré que ces lésions « bien qu’anciennes », étaient « sans retentissement fonctionnel avant l’accident qui a entraîné un traumatisme grave de l’épaule droite avec un délabrement musculaire », de telle sorte qu’elles « doivent lui être imputées en totalité »,
— le Dr [H] n’a pas partagé cette opinion, estimant au contraire que d’une part, la rupture de la coiffe, l’omarthrose excentrée et les remaniements dégénératifs constatés à l’examen étaient nécessairement antérieurs à l’accident du 14 février 2022, et de plusieurs années (trois à quatre ans) et d’autre part et surtout, qu’elles ne pouvaient en février 2022 qu’être déjà symptomatiques,
— le Dr [F] a estimé, que « l’omarthrose excentrée (ainsi que la rupture de la coiffe causale) est ancienne et non imputable au sinistre » et que « compte tenu du stade avancée de l’omarthrose, celle-ci était nécessairement symptomatique avant les faits, a minima sur les amplitudes articulaires, à défaut d’être douloureuse systématiquement »,
— la provision complémentaire ne peut être fondée sur les séquelles liées à cette pathologie de l’épaule, dont l’imputabilité à l’accident devra être tranchée par l’expert qui sera désigné,
— sur l’évaluation en l’état des préjudices de Mme [C], la société Gan Assurances ajoute que son offre définitive du 24 juin 2024 a été établie dans un cadre transactionnel et sur la seule base « du rapport d’expertise définitif déposée par le 13 février 2024 par le Dr [H] » et ne peut servir de fondement à la provision complémentaire susceptible d’être accordée,
— sur le remboursement d’un appareil auditif, l’imputabilité à l’accident n’est pas démontrée dans la mesure où la MSA, qui a accepté la prise en charge des lunettes de la victime dès lors qu’elles avaient été cassées lors de l’accident, a refusé celle de l’appareil auditif dès lors qu’il avait été déclaré « perdu »,
— sur les frais divers :
— la somme de 566,99 € au titre des vêtements et chaussures achetés en mai 2022 est contestable, dans la mesure où les effets personnels susceptibles d’être remboursés sont ceux effectivement portés lors de l’accident,
— s’agissant de la somme de 2.520 € sollicitée au titre des honoraires de médecin de recours, la facture du 7 septembre 2023 n’est pas mentionnée comme acquittée, il n’est pas établi que ces honoraires n’ont pas été pris en charge par sa protection juridique,
— une partie des frais de déplacement a été prise en charge par la MSA,
— s’agissant des frais de télévision, l’on ignore si une partie a été prise en charge par la mutuelle de la demanderesse,
— sur le besoin en tierce personne, le Dr [H] n’a pas retenu d’aide humaine à titre pérenne, et a limité le besoin ante-consolidation à :
— 2h/jour du 5 mai au 12 mai 2022, soit : 2h x 8 jours = 16 heures,
— 4h/semaine du 13 mai au 1er août 2022, soit : 4h x 11,5 semaines = 46 heures,
soit un total de 62 heures,
— il n’a pas été retenu de besoin en tierce personne viagère imputable aux séquelles de l’accident,
— Mme [C] a pu reprendre la conduite automatique le 1er août 2022, sur le véhicule à boite automatique dont elle disposait manifestement avant les faits litigieux,
— sur le préjudice de mort imminente, le dossier médical précise qu’aucune fonction vitale n’a été touchée pendant l’accident et que la cotation des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 a tenu compte du « mauvais vécu des faits accidentels »,
— pour les autres postes (et notamment déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudices esthétique temporaire et permanent), il n’est pas acquis que les évaluations que retiendra l’expert judiciaire seront identiques à celles admises par le Dr [H], et qu’elles pourraient donc être minorées.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites et des contestations sérieuses présentées en défense tenant en particulier au désaccord entre les médecins experts, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [C] en lien avec l’accident du 14 février 2022 à hauteur de 5.000 €.
La société Gan Assurances sera donc condamnée à verser à Mme [J] [C] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En l’état des éléments versés aux débats, il sera alloué à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [J] [C] à la suite de l’accident subi le 14 février 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur [I] [A]
Groupe Hospitalier Nord-essonne – Hôpital [Localité 20] [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 24]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 fevrier 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21]
[Localité 12]
Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [J] [C] une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Condamnons la société Gan Assurances à verser à M Mme [J] [C], à titre de provision ad litem la somme de 1.500 € ;
Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [J] [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 20] le 28 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [A]
Consignation : 1500 € par Madame [J] [C]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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