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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [I]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3LO
— Exécutoire :
à Me Marina POUSSIN
— copie certifiée conforme:
àMonsieur [X] [I]
le :
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de Nice
c/
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 15 novembre 2016, donné à bail d’habitation à Monsieur [X] [I], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Localité 2], [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel indexé de 236,64 euros et une provision mensuelle sur charges de 173,57 euros, soit un total mensuel de 410,21 euros, actualisé à 503,72 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 18 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par Maître POUSSIN, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. Il actualise néanmoins à la hausse sa demande de provision à la somme de 2 793,23 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Il ajoute que le locataire commet en outre de graves nuisances.
Monsieur [X] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la signification à la CCAPEX en date du 08 avril 2024 du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 05 avril 2024 pour une dette locative de 744,09 euros, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 17 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 18 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [X] [I] par acte du commissaire de justice en date du 05 avril 2024 pour un arriéré locatif de 744,09 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l’acte pour 77,25 euros.
Il sera toutefois fait observer que cet acte vise l’ancien délai légal de deux mois dans lequel le locataire doit s’acquitter des sommes dues au titre du bail pour éviter sa résiliation qui serait consécutive à l’acquisition de la clause résolution qui le prévoit également.
Dès lors, à défaut de signature d’un avenant au bail d’habitation du 15 novembre 2016 qui stipulerait une clause résolutoire fixant un délai de six semaines au lieu de deux mois à la date de son renouvellement, postérieur au 29 juillet 2023, soit à compter du 15 août 2023, seul l’ancien délai de deux mois sera appliqué.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 05 juin 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives, surloyer éventuel à la date de la résiliation, soit 503,72 euros à compter du 06 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur social, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation du 15 novembre 2016, le commandement de payer du 05 avril 2024, un relevé de compte locatif actualisé édité le 19 novembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [X] [I] resterait devoir la somme de 2 793,23 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, comprenant les frais de poursuite pour 89,15 euros débités de ce compte le 30 juin 2024.
Toutefois, à défaut pour COTE D’AZUR HABITAT de démontrer le caractère contradictoire de ce relevé de compte locatif actualisé à l’égard de Monsieur [X] [I] qui a été absent à l’audience, seul ne peut être retenu par le tribunal le décompte locatif joint à l’assignation et arrêté au mois de juin 2024 à la somme de 1 349,01 euros de laquelle les frais du commandement de payer pour 89,15 euros débités du compte du locataire le 30 juin 2024 doivent être déduits et intégrés dans les dépens de l’instance.
Le locataire défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 1 259,86 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 1 259,86 euros, il convient de condamner Monsieur [X] [I] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, surloyers éventuels, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 05 avril 2024 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 15 novembre 2016 à effet au 05 juin 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [X] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Localité 2], [Adresse 6], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 503,72 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, surloyer éventuel, à la date de la résiliation, à compter du 06 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur social et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1 259,86 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTONS l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 05 avril 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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