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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], SERVICE ATTITUDE, Agence surdendettement |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COWK
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la maison du syndic de copropriétés à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
envers:
[Localité 3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [Adresse 6]
Chez [Localité 4] contentieux
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [O]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2]
Géstion du surendettement
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6] Service surendettement
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Agence surdendettement
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [W]
[Adresse 13]
comparant
SIP [Localité 5]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LA MAISON DU SYNDIC
Syndic de Copropriétés
[Adresse 16]
Mme [S] [E], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er mars 2024, Mme [X] [O] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 10 septembre 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 76 mois, à un taux maximum de 4,92% et a fixé la mensualité de remboursement à 1500€.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 5], créancier à qui cette décision avait été notifiée le 16 septembre 2024, a saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement au motif que sa créance était plus élevée que celle retenue dans le plan.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 5 novembre 2025, la [10] a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [X] [O] n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL [Adresse 18], a indiqué maintenir sa contestation. Il a précisé que les charges courantes n’étaient pas réglées par la débitrice et que le premier plan n’avait pas été respecté. Il a souligné que cette situation mettait la copropriété en difficulté et que la créance s’élevait désormais à 2068,30€ au mois d’octobre 2025. Il a souligné la mauvaise foi de la débitrice et le risque pour la sauvegarde de l’immeuble.
M. [A] [W], créancier, a indiqué que la débitrice n’avait jamais transmis l’échéancier. Il a précisé qu’il s’agissait d’un prêt amiable suite à des dettes de jeu et qu’il souhaitait être intégré plus tôt dans le plan. Il a indiqué que la débitrice lui avait beaucoup menti.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025 la société [9] a indiqué détenir des créances à hauteur de 3954,55€ et 25 376,20€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 16 septembre 2024 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 octobre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires que l’arriéré s’élevait à 2068,30€ au mois d’octobre 2025 (incluant le fonds travaux et l’acompte du 4e trimestre).
La créance du syndicat des copropriétaires sera dès lors fixée à ladite somme pour les besoins de la procédure de surendettement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires soulève la mauvaise foi de la débitrice il convient de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations contractuelles ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
Or aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que Mme [O] aurait volontairement fait le choix de créer ou d’aggraver son endettement ou aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations
Mme [X] [O] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [X] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3219€ au titre de son salaire et de prestations familiales.
Au titre des charges, la débitrice, qui a un enfant à charge, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1759€ décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 167€
Forfait de base : 913€
Forfait habitation : 190€
Logement : 113€
Autres charges : 300€
Impôts : 76€
En l’absence de comparution du débiteur et d’information de sa part il n’est effectivement pas possible de prendre en compte d’autres sommes.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1502€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or en l’espèce, la capacité réelle de remboursement de la débitrice est de 1460€.
La situation de surendettement de Mme [X] [O] est en conséquence établie.
Toutefois, cette capacité de remboursement permet d’envisager de désintéresser ses créanciers.
En outre, en application de l’article L733-3 du code de la consommation, les mesures propres à assurer l’apurement des dettes peuvent excéder la durée maximum de 7 années, prévue par ledit article, lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc d’arrêter un plan sur une durée supérieure à 84 mois, comme il sera dit au dispositif.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort après débats à l’audience publique :
DÉCLARE Mme [X] [O] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2068,30€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [X] [O] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [X] [O] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [O] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 106 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Mme [X] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [X] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [X] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [O] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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