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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
03/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/02076 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5D6
DEMANDEUR :
S.C.I. DU BOIS DE SAVARY (RCS [Localité 3] n°348 097 056))
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR :
S.A.S. DECATHLON
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Février 2025, délibéré prévu le 22 Mai
et prorogé le 03 Juin 2025
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La SCI DU BOIS DE SAVARY était propriétaire, jusqu’en 2022, d’un terrain d’une superficie de 5332 m2 situé à [Adresse 4], sur lequel elle a obtenu un permis de construire délivré le 26 août 1988, puis un permis de construire modificatif le 25 janvier 1989.
La société DECATHLON est locataire dudit terrain depuis le 10 octobre 1989, au titre d’un bail à construction initialement conclu le 29 mars 1989.
Le terrain est contigu à un autre terrain situé [Adresse 1], sur lequel un magasin DECATHLON est actuellement implanté et dont la société FLASH est locataire au titre d’un bail à construction initialement conclu le 6 octobre 1989 entre la SCI PLATANES et CAVABAIL qui lui a cédé ledit bail en 2005.
Aux termes du bail à contruction du 29 mars 1989, CAVABAIL s’engageait à commencer les travaux avant le 15 octobre 1989 et à les terminer de telle manière que les constructions projetées et les éléments d’infrastructure et d’équipements soient totalement achevés dans le délai de 6 mois de la déclaration d’ouverture de chantier.
Par acte authentique du 10 octobre 1989, la société CAVABAIL devenue CAVABAIL SICOMI a cédé son droit au bail à construction à la société DECATHLON.
Par acte authentique du même jour, la SCI DU BOIS SAVARY et la société DECATHLON devenue titulaire du bail à contruction par l’effet de la cession concomitante, ont régularisé un avenant audit bail.
Par acte du 25 avril 2024, la SCI DU BOIS DE SAVARY a assigné la société DECATHLON devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
— Condamner la société DECATHLON à payer à la SCI DU BOIS DE SAVARY la somme de deux millions d’euros au titre de la perte de chance subie,
— Condamner la société DECATHLON à payer à la SCI DU BOIS DE SAVARY la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société DECATHLON a saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2070-1 et 2262 du Code civil dans leur version antérieure à la réforme de la prescription,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008
— Déclarer irrecevables car prescrites l’action et les demandes de la SCI DU BOIS DE SAVARY à l’encontre de la société DECATHLON introduite par assignation du 25 avril 2024,
— Déclarer irrecevables l’action et les demandes de la SCI DU BOIS DE SAVARY fondées sur la responsabilité extracontractuelle en application du principe de non-option,
En conséquence,
— débouter la SCI DU BOIS DE SAVARY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SCI DU BOIS DE SAVARY à payer à la société DECATHLON la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI DU BOIS DE SAVARY aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 4 septembre 2024, la SCI DU BOIS SAVARY demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile et 2224 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Débouter la société DECATHLON de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action et les demandes de la SCI DU BOIS DE SAVARY,
— Condamner la société DECATHLON à payer à la SCI DU BOIS SAVARY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond en application de l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile.
Il est constant que dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle empêche le créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
Au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la SCI DU BOIS DE SAVARY soutient que la faute extracontractuelle reprochée ne consiste pas dans l’absence de construction ressortant du bail à construction, mais de l’attitude postérieure de la société DECATHLON qui a fautivement laissé penser à la SCI DU BOIS SAVARY qu’une construction interviendrait.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bail à construction a été conclu le 29 mars 1989, lequel a fait l’objet d’un avenant le 10 octobre 1989, le même jour que la cession du bail à contruction au profit de la société DECATHLON.
Or, force est de constater que les fautes invoquées par la SCI DU BOIS DE SAVARY ne sont pas détachables du bail à construction du 29 mars 1989 et de l’avenant conclu le 10 octobre 1989.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée par la SCI DU BOIS DE SAVARY au soutien de ses demandes.
La SCI DU BOIS DE SAVARY connaissait nécessairement l’inexécution et les manquements qu’ elle invoque au plus tard le 15 avril 1990 pour l’engagement de construire contenu dans le bail à construction, et au plus tard le 31 décembre 1992 pour l’engagement contenu dans l’avenant.
En conséquence, l’action formée par la SCI DU BOIS DE SAVARY est prescrite, de sorte que les demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La SCI DU BOIS DE SAVARY succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS prescrite l’action de la SCI DU BOIS DE SAVARY formée à l’encontre de la société DECATHLON ;
DECLARONS en conséquence irrecevables les demandes de la SCI DU BOIS SAVARY ;
CONDAMNONS la SCI DU BOIS SAVARY aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON – [Localité 3]
Maître [O] [D] de la SELARL CLARENCE – 283
Maître [K] [S] de la SELARL EC JURIS – 148
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