Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 août 2025, n° 25/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [S]
Dossier n° N° RG 25/02154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire français visant Monsieur X se disant [T] [R], né le 28 Juillet 2005 à [Localité 3]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [R] né le 28 Juillet 2005 à [Localité 3]) de nationalité Algérienne prise le 22 Août 2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 23 Août 2025 à 9h58 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Août 2025 à 13h17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du XXX reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 9h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [Y], interprète en langue arabe, qui prête serment sur l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRE Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [R], né le 28 juillet 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 septembre 2024 des chefs de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter exposant directement un agent charge de constater les infractions a un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite d’un véhicule sans assurance et sans permis à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du mandat de dépôt, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une année à titre de peine complémentaire. La décision fixant pays de renvoi a été prise par le préfet du Rhône le 24 décembre 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé.
X se disant [T] [R], alors écroué au centre pénitentiaire de [5] en exécution d’une nouvelle condamnation du chef de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation a résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en date du 23 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse (3 mois d’emprisonnement assortis du mandat de dépôt outre 3 ans d’interdiction du territoire français), a fait l’objet, le 22 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 23 août 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2025, le conseil de X se disant [T] [R] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [T] [R] indique qu’il avait une adresse à Lyon, puis qu’il était venu à Toulouse pour se rendre en Espagne, à raison de son interdiction judiciaire du territoire. Il affirma qu’il comptait quitter la France lors de son interpellation. Il dit vouloir aller en Espagne, il voudrait changer de vie et ne plus être en prison. Il expose avoir avoir sa tante et son oncle maternel à Lyon. L’ami de son père est en Espagne. Il indique ne pas avoir de titre de séjour en Espagne, mais avoir donné ses empreintes lors de son passage en Espagne.
Le conseil de X se disant [T] [R] maintient les termes de sa requête écrite, concernant l’incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention de son client. Il soutient encore le défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client, sans reprendre l’insuffisance des diligences évoquée par écrit.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Compétence : arrêté portant délégation de signature du 6 décembre 2024 parfaitement valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [T] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle a été rédigée par [X] [B], cheffe de la cellule éloignement au sein de la préfecture de la Haute-Garonne au sein de la direction des Migrations et de l’intégration.
Outre le caractère grossier de ce moyen dès lors que les fonctions de Madame [B] consistent justement en la rédaction des arrêtés et requêtes en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, l’arrêté préfectoral « portant délégation de signature à Madame [D] [N] » du 5 décembre 2024 régulièrement publié sous le numéro 31-2024-12-05-00003 donne compétence à [X] [B], en son article 3 c) 2) en matière de contentieux des étrangers pour la signature des « requêtes de prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au magistrat du siège du tribunal judiciaire »
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [T] [R] se déclare célibataire et sans enfant, disant être arrivé irrégulièrement en France le juillet 2024 soit très récemment, être domicilié chez sa tante à [Localité 6] alors même qu’il a été interpellé le 21 mai 2025 sur Toulouse et jugé pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a encore indiqué en audition le 23 novembre 2024 être venu en France « pour faire sa vie ici » alors même qu’il se trouve désormais sous le coup de deux interdictions judiciaire du territoire français et prétend aujourd’hui avec peut de crédibilité vouloir quitter le pays ; que lors de sa seconde audition administrative, le 22 juillet 2025, il a cette fois affirmé « j’ai rencontré une fille à [Localité 2], je veux travailler, et voilà c’est tout » ; qu’il a déclaré à l’audience de ce jour de manière une nouvelle fois contradictoire vouloir se rendre en Espagne, pays pour lequel il ne dispose d’aucun droit au séjour.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [T] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 11 août 2025, soit en amont du placement en rétention administrative de l’intéressé, bonne pratique destinée à réduire le temps de rétention des étrangers. Par ailleurs, la préfecture joint un courriel de relance en date du 20 août 2025.
Contrairement aux allégations du conseil de l’étranger, ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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