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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 19/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société TP 2000 c/ S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE, S.A. SMA, S.A.R.L. CABINET D' ETUDES PATRICE MARCHAL, Société INFRA-CONSULT, Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, S.A. MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT, S.A.R.L., Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, S.A.R.L. GRES DE PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° R.G. : 19/03015 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UUED
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [D], [K] [Y], [C] [B] épouse [A]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, S.A. SMA, S.A.R.L. [Adresse 35] GOLF, S.A.R.L. GRES DE PROVENCE, S.C.P. MALAUZAT MICHELUCCI, Société INFRA-CONSULT, S.A.R.L. CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL, S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE, S.A.R.L. LA FERODE, S.A. MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT, Société CLOTURES MAS, Société MEP, Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [C] [B] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Tous représentés par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société GAGNERAUD CONSTRUCTION
venant aux droits de la société TP 2000
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Florence HELLY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 et par la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65 et par Me Lucien LACROIX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 35] GOLF
[Adresse 35]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. GRES DE PROVENCE
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.C.P. MALAUZAT MICHELUCCI
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Me Thomas D’JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société INFRA-CONSULT
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 21]
défaillant
S.A.R.L. CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 22]
défaillant
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE
[Adresse 38]
[Localité 5]
représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.R.L. LA FERODE
[Adresse 9]
[Localité 24]
défaillant
S.A. MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat psotulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 et par Me Christine TOSIN, avocat plaidant au barreau de NICE
Société CLOTURES MAS
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 20]
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0217
Société MEP
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Pascal-Yves BRIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait construire des villas dans le domaine de [Adresse 35] à [Localité 33].
Sont intervenus à l’acte de construire :
— La société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, maître d’oeuvre d’exécution,
— La société INFRA-CONSULT, maître d’oeuvre (terrassement/VRD),
— La société AIX PISCINE SERVICE, titulaire du lot « piscine », selon marché du 12 juin 2008,
— La société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, titulaire des lots « Électricité/VMC », « plomberie/sanitaires », « climatisation », selon marchés du 6 juin 2008,
— La société CMLA URBAN, maître d’oeuvre de conception,
— La société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, titulaire du lot " Charpente/couverture, selon marché du 12 septembre 2008,
— La société GRES DE PROVENCE, titulaire du lot « Revêtements de sols durs/faïences », selon marché du 2 juillet 2008,
— La société CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE, titulaire du lot « Gros oeuvre, maçonnerie, fondations, dalles, canalisations », selon marché du 6 juin 2008,
— La société TP 2000, titulaire du lot « terrassement, VRD », selon marché du 20 mai 2008,
— La société CLOTURE MAS, titulaire du lot « espaces verts, clôtures portillons », selon marché du 2 mars 2009,
— La société MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT, titulaire du lot « Espaces verts », selon marché du 2 octobre 2009,
— La société RUSSO, titulaire du lot « Peintures », selon marché du 16 février 2009,
— La société DSA MEDITERRANNEE, lot « Ravalement », selon marché du 06/08/2008,
— La société DACOS ENTREPRISE, titulaire du lot « Menuiseries extérieures, fermetures », selon marché du 6 août 2008,
— Le BUREAU VERITAS, intervenu en qualité de bureau de contrôle.
La réception avec réserves des villas n°15, n°38 et n°37 est intervenue le 7 avril 2010.
Les ventes des villas ont été réalisées en l’état futur d’achèvement selon la répartition suivante :
— Les époux [D], villa n°15, livrée le 8 avril 2010,
— Les époux [Y], villa n°38, livrée le 10 mai 2010,
— Les époux [A], villa n°37, livrée le 28 avril 2010.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2011, les consorts [D], [E], [Y] et [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin que soit examiné l’ensemble des malfaçons et défauts de conformité relevés dans les constructions, au contradictoire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, maître d’ouvrage de l’opération.
Par ordonnance du 17 mars 2011, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les consorts [D], [Y] et [A] ont à nouveau saisi le juge des référés afin d’obtenir notamment le versement d’une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un sapiteur,
— Débouté les demandeurs de leur demande relative à la réalisation d’un golf neuf trous sous astreinte,
— Condamné la société KAUFMAN & BROAD à installer dans les piscines des trois villas des demandeurs des alarmes de type totalement « immergé » sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— Condamné la société KAUFMAN & BROAD à payer aux époux [D], aux époux [Y] et à Mme [A] la somme provisionnelle de 30.000 euros chacun pour leur permettre d’effectuer des travaux et à valoir sur leur préjudice et 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2015, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé l’ordonnance rendue le 12 mai 2014, sauf en ce qu’elle a modifié l’astreinte assortissant l’obligation portant sur l’installation des alarmes de piscine.
Par acte d’huissier du 16 avril 2014, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, maître d’ouvrage, a fait assigner l’ensemble des participants à l’acte de construire aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2016, la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE IARD ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE.
Par une ordonnance en date du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2017, les consorts [D], [Y] et [A] ont saisi le juge des référés aux fins de solliciter la condamnation de la société KAUFAMN & BROAD PROMOTION 8 au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 19 mars 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes provisionnelles.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2019, les consorts [D], [Y] et [A] ont fait assigner la société KAUFMAN & BROD PROMOTION 8, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire, afin de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels résultant de différents vices de construction, non-conformités et désordres affectant leurs villas. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/03015.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait assigner la société [Adresse 35] GOLF, la société GRES DE PROVENCE, la SCP MALAUZAT-MICHELUCCI, la société INFRA-CONSULT, la société TP 2000, la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL, la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, la société DACOS ENTREPRISE, la société COMET PACA, la société FERODE, la société MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT et la société CLOTURES MAS, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/7185.
Selon une ordonnance du 23 janvier 2020, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 19/03015.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2021, la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE, aux fins de la voir condamner à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/07434.
Selon une ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des RG 19/03015 et 21/07434, sous le seul n°RG 19/03015.
Selon une ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA et a rejeté la demande de disjonction formée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, M. [N] [D], M. [K] [Y] et Mme [C] [B] épouse [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à verser à :
— M. [N] [D], la somme de 165.088,03 euros,
— M. [K] [Y], la somme de 148.648 euros,
— Mme [C] [A], la somme de 136.799,33 euros,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à verser à M. [N] [D], M. [K] [Y] et Mme [C] [A] la somme de 20.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise s’élevant à la somme de 55.025,14 euros dont le recouvrement s’opèrera au profit de Maître Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 1642-1, 1648 alinéa 2 du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de :
— Annuler et à tout le moins écarter des débats, le rapport [G],
Principalement,
— Déclarer les consorts [D], [Y], [A] irrecevables en leurs actions pour défaut de droit et d’intérêt à agir ainsi que pour forclusion de leur action au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 du code civil,
— Déclarer les consorts [D], [Y], [A] irrecevables pour prescription de leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 pour livraison tardive et /ou non conforme de leurs biens par application de loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
— Rejeter en conséquence leurs demandes,
Subsidiairement,
— Débouter les consorts [D], [Y], [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— Condamner in solidum les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT – MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT « , CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE », CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL « (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE » (MEP), LA FERODE « , INFRA-CONSULT », ou celle(s) de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la SNC " KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 " des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice des consorts [D], [Y], [A], en principal, intérêts, article 700 du CPC, dépens et frais d’expertise,
— Condamner in solidum les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT – MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT « , CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE », CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL « (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE » (MEP), LA FERODE « et INFRA-CONSULT », ou celle(s) de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à rembourser et payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de 97.500 euros en répétition des sommes indument perçues à la suite de l’ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l’arrêt du 28 mai 2015, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du mois de juillet 2015, date du paiement desdites sommes par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Toutes causes confondues,
— Condamner in solidum les consorts [D], [Y], [A] ou celle(s) de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de 97.500 euros en répétition des sommes indument perçues à titre provisionnel à la suite de l’Ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l’Arrêt du 28 mai 2015, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du mois de juillet 2015, date du paiement desdites sommes par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— Condamner in solidum les consorts [D], [Y], [A] ou celle(s) de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de principale de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures manifestement injustifiées et abusives,
— CONDAMNER in solidum les consorts [D], [Y], [A] ou celle(s) de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la SNC " KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 " la somme de principale de 76.244, 07 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toute demande en principal ou subsidiairement garantie dirigée contre la SNC " KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ",
— Condamner in solidum les consorts [D], [Y], [A] les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT – MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT « , CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE », CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL « (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE » (MEP), LA FERODE « et INFRACONSULT », ou celle(s) de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera à supporter le montant des dépens, dont les frais d’expertise.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024, la société CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA) et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COMET PACA, demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1147 du code civil, de l’article 2224 du code civil, des articles 1787 et suivants du code civil, des anciens articles 1382 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A TITRE LIMINAIRE :
— Constater que M. [Y] est dépourvu de tout droit et de tout intérêt à agir puisqu’il n’est plus propriétaire de la maison qui est le siège des désordres qu’il allègue,
— Constater que les consorts [D], [Y] et [A] sont forclos en leur action contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
EN CONSEQUENCE :
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Y] et, partant,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société COMET PACA au titre des désordres allégués par M. [Y],
— Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les consorts [D], [Y] et [A] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société COMET PACA au titre des désordres allégués par les consorts [D], [Y] et [A],
— Constater qu’en ce qui concerne le désordre « Déformation dallage de RdCh » l’expert judiciaire a gravement manqué au principe du contradictoire, à son obligation de remplir personnellement sa mission, à celle de prendre en considération les observations des parties ainsi qu’à celle d’accomplir sa mission avec conscience, application, minutie et soin, ce qui cause un grief certain à la société COMET PACA,
EN CONSEQUENCE :
— Annuler les parties du rapport d’expertise relatives au désordre « Déformation dallage de RdCh »,
— Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société COMET PACA,
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que les demandes de la société K&BP8 ne comportent aucune motivation juridique sérieuse au soutien de son appel en garantie à l’égard de la concluante,
— Constater que l’affaissement du sol de la maison [Y] et l’écart entre les plinthes et le sol qui en est la conséquence dans certaines pièces ne revêt pas le caractère de gravité décennale, de sorte qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire pour lequel la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne peut être retenu qu’à condition qu’il soit démontré une faute de leur part,
— Constater qu’il n’est aucunement établi que l’affaissement du sol de la maison [Y] serait imputable aux ouvrages réalisés par la société COMET PACA, ni encore moins qu’il serait imputable à une quelconque faute de cette dernière,
— Constater que l’expert judicaire n’a retenu aucune responsabilité de la société COMET PACA au titre des non-conformités retenues en lien avec les escaliers des villas [Y] et [A], qui ne constituent tout au plus que des désordres intermédiaires,
EN CONSEQUENCE :
— Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société COMET PACA,
— Prononcer la mise hors de cause de la société COMET PACA,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société COMET PACA,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la société COMET PACA, ainsi que toute demande au titre d’un quelconque préjudice immatériel,
— Condamner les sociétés CMLA et INFRA CONSULT à garantir intégralement COMET PACA des condamnations qui pourraient être prise à son encontre, et à tout le moins à la garantir de toute condamnation qui excéderait la part définitive – et nécessairement extrêmement résiduelle à défaut d’être nulle – de responsabilité qui pourrait lui être imputée au titre de l’affaissement du sol de la maison [Y],
— Condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE, à garantir intégralement COMET PACA des condamnations qui pourraient être prise à son encontre au titre des réclamations relatives aux escaliers des maisons [Y] et [A],
— Condamner les sociétés CMLA, INFRA CONSULT, KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et SMA SA ès-qualités d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE à garantir intégralement la société COMET PACA de toute autre condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ainsi que tout succombant, à verser à la société COMET PACA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter la SNC KAUFMAN & BROAD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT,
Subsidiairement,
— Dire et juger que SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT ne peut être condamnée à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD qu’à hauteur de la somme de 25.486 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD à payer à la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société TP 2000, demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Juger irrecevables les demandes des consorts [D], [Y] et [A] à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— Déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société TP 2000, au regard de l’irrecevabilité des demandes des consorts [D], [Y] et [A] à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
— Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société TP 2000,
A titre subsidiaire,
— Juger que n’a pas été communiquée à la concluante la procédure principale opposant la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux trois plaignants.
A défaut de communication,
— Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’égard de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION,
— Juger que les prétentions émises à l’encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sur le fondement cumulé des deux régimes de responsabilités décennale et contractuelle seront déclarées irrecevables,
— Les rejeter,
A titre plus subsidiaire,
— Juger que la responsabilité civile décennale de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’est pas susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres allégués en l’absence de dommage de nature décennale survenu après réception de l’ouvrage qui lui serait imputable,
— Juger que la responsabilité civile contractuelle de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’est pas susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres allégués en l’absence de manquement de sa part à ses obligations qui serait en lien direct et causal avec les dommages allégués,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION,
A titre très subsidiaire,
— Rejeter les demandes de condamnation in solidum tous postes de désordres et/ou réclamations confondus,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la société « GRES DE PROVENCE », la société Civile Professionnelle (SCP) MALAUZAT – MICHELUCCI, la société « CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE », la société « INFRA-CONSULT », la SARL CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL (CEPM), la société « MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE » (MEP) la société « DACOS ENTREPRISE », la société « CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE » (COMET PACA), la société « RUSSO », la SARL LA FERODE, la société « MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT », la société « CLOTURES MAS », la société « C.M. L.A. URBAN », ou celle (s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l’action le mieux compètera à relever et garantir indemne la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner tout succombant à payer à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître HELLY.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, la Société Civile Professionnelle MALAUZAT – MICHELUCCI demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Juger irrecevables les demandes formées par les consorts [D], [Y] et [A],
— Déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD 8 à l’endroit de la SCP MALAUZAT – MICHELUCCI,
— Juger que la société KAUFMAN & BROAD 8 ne démontre pas l’existence d’une faute imputable SCP MALAUZAT – MICHELUCCI ayant causé un préjudice certain, direct et exigibles conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 PROMOTION 8 de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de la SCP MALAUZAT – MICHELUCCI,
— Débouter la société MAS CLOTURE de son appel en garantie formé à l’endroit de la SCP MALAUZAT – MICHELUCCI,
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 PROMOTION 8, ou tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 PROMOTION 8, au tout succombant, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume BOULAN sur son affirmation de droit.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, la société MAS CLOTURES demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Juger irrecevables les demandes des consorts [D], [Y] et [A] à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, En conséquence,
— Déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la société MAS CLOTURE,
Subsidiairement,
— Dire la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 irrecevable et mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société MAS CLOTURE,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de l’ensemble de ses demandes, fins conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société MAS CLOTURE,
Très subsidiairement,
— Dire que la société MAS CLOTURE ne peut être recherchée que pour les désordres relatifs au bornage et clôtures, à l’exclusion de toute autre demande,
— Dire qu’il s’agit d’un désordre apparent non dénoncé à la réception et qu’en conséquence, aucune demande ne peut être formée à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que le désordre trouve son origine dans une erreur de conception exclusive de la responsabilité de la société CEPM,
En conséquence,
— Condamner la société CEPM à relever et garantir la société MAS CLOTURE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
— Condamner in solidum les sociétés " [Adresse 35] GOLF « , » GRES DE PROVENCE « , MALAUZAT – MICHELUCCI, » CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE « , » INFRA-CONSULT « , » TP 2000 « , CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL (CEPM), » MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE « (MEP), » DACOS ENTREPRISE « , » CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE « (COMET PACA), son assureur la SMA, » RUSSO « LA FERODE, » MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT « et » C.M. L.A. URBAN " à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, 'intérêts, et frais,
En tout état de cause,
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et/ou toute partie succombante à payer à la société MAS CLOTURE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, la SARL DACOS ENTREPRISE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre liminaire,
— Constater que M. [K] [Y] est dépourvu de tout droit et de tout intérêt à agir puisqu’il n’est plus propriétaire de la maison qui est le siège des désordres qu’il allègue,
— Constater que M. [K] [Y], M. [N] [D] et Mme [C] [B] épouse [A] sont forclos en leur action contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [K] [Y] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la SARL DACOS ENTREPRISE au titre des désordres allégués par M. [K] [Y],
— Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par M. [K] [Y], M. [N] [D] et Mme [C] [B] épouse [A] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la SARL DACOS ENTREPRISE au titre des désordres allégués par M. [K] [Y], M. [N] [D] et Mme [C] [B] épouse [A],
A titre principal,
— Débouter la SNC KAUFMAN & BROAD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL DACOS ENTREPRISE,
— Débouter les sociétés MAS CLOTURE ET GAGNERAUD CONSTRUCTION venant aux droits de la Société TP 2000 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la SARL DACOS ENTREPRISE ne peut être condamnée à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD qu’à hauteur de la somme de 2.100 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la SMA demande au tribunal, au visa de l’article 1792-4-2 du code civil, de :
A titre liminaire :
Vu l’article 789 du code de procédure civile et l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l’article 1792-4-2 du code civil,
— Juger irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
— Juger irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
A titre principal :
— Juger que la réalité des non-conformités des escaliers alléguées par les demandeurs et, en tout état de cause, leur imputabilité à la société LE BETON MECANIQUE, ne sont pas démontrées,
— Juger que les prétendues non-conformités des escaliers étaient apparentes à la livraison des escaliers à la société COMET PACA et apparentes à la réception des villas et n’ont pourtant fait l’objet d’aucune réserve ni de la part de la société COMET PACA à la livraison, ni de la part du maître d’ouvrage à la réception,
— Juger que la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE ne démontrent pas que la garantie de la SMA SA serait mobilisable au titre des prétendues non-conformités des escaliers litigieux,
En conséquence,
— Débouter la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
— Débouter toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
En tout état de cause,
— Débouter la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE, au titre des autres désordres que les prétendues non-conformités des escaliers litigieux,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de ses demandes à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE, en ce qu’elles ne sont ni motivées en fait et en droit, et en ce qu’elles sont, en tout état de cause, mal fondées,
— Débouter toutes autres parties des demandes qu’elles pourraient former à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
A titre très subsidiaire :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat conclu entre les sociétés COMET PACA et LE BETON MECANIQUE,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— Condamner solidairement la société COMET PACA et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à relever et garantir la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société LE BETON MECANIQUE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse :
— Condamner solidairement la société COMET PACA et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Irène GABRIELIAN, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société GRES DE PROVENCE demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société GRES DE PROVENCE,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société GRES DE PROVENCE,
— Débouter toutes parties à l’instance de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elles formuleraient à l’encontre de la société GRES DE PROVENCE,
— Mettre la société GRES DE PROVENCE hors de cause,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à relever er garantir indemne la société GRES DE PROVENCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
— Dire qu’en tout état de cause, le montant des condamnations mises à la charge de la société GRES DE PROVENCE ne saurait excéder au titre des travaux de la villa [D] une quote-part de 1.228,80 euros et au titre des travaux de la villa [A], une quote-part de 1.324,80 euros,
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et/ou toute partie succombante à payer à la société GRES DE PROVENCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP) demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1353 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE :
— Constater que M. [Y] est dépourvu de tout droit et de tout intérêt à agir puisqu’il n’est plus propriétaire de la maison qui est le siège des désordres qu’il allègue,
— Constater que les consorts [D], [Y] et [A] sont forclos en leur action contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
EN CONSEQUENCE :
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Y] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société MEP au titre des désordres allégués par M. [Y],
— Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les consorts [D], [Y] et [A] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société MEP au titre des désordres allégués par les consorts [D], [Y] et [A],
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme toute autre partie, mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société MEP,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société MEP,
— Mettre la société MEP hors de cause,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à relever et garantir indemne la société MEP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme toute autre partie, de leurs demandes de condamnation in solidum présentée à l’encontre de la société MEP, et limiter les condamnations pouvant être prononcées à son encontre aux seules sommes nécessaires à la reprise des désordres pour lesquels sa responsabilité serait retenue,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie succombante à verser à la Société MEP 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
La société [Adresse 35] GOLF, la société INFRA-CONSULT, la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL et la société LA FERODE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
En cours de délibéré, les parties ont été interrogées sur la signification par voir électronique des conclusions de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP), figurant à son dossier de plaidoirie. Il a été justifié de la signification des conclusions de la société MEP le 21 septembre 2022 par la voie électronique à l’ensemble des parties ayant constitué avocat.
Par ailleurs, il a été demandé à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de justifier de la signification de l’assignation délivrée aux sociétés CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, RUSSO et C.M. L.A. URBAN.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, le conseil de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a indiqué au tribunal que les sociétés CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, RUSSO et C.M. L.A. URBAN étant radiées, elle ne les avait finalement pas assignées à la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, les sociétés [Adresse 35] GOLF, INFRA-CONSULT, CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL et LA FERODE n’ont pas constitué avocat.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l’encontre de la société INFRA-CONSULT.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société INFRA-CONSULT, par acte d’huissier du 28 novembre 2024, est recevable en ses demandes.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs de la société COMET PACA, de la société AXA FRANCE IARD et de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d’une signification de leurs écritures à la société INFRA-CONSULT.
La société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société INFRA-CONSULT.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l’encontre de la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL, par acte d’huissier du 26 novembre 2024, est recevable en ses demandes formées à son encontre.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d’une signification de ses écritures à la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL.
En conséquence, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l’encontre de la société LA FERODE.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société LA FERODE, par acte d’huissier du 21 novembre 2024, est recevable en ses demandes formées à son encontre.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d’une signification de ses écritures à la société LA FERODE.
En conséquence, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société LA FERODE.
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION forme des demandes à l’encontre de la société RUSSO.
Cependant, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n’a pas assigné, à la présente procédure, la société RUSSO, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 novembre 2014, d’une clôture pour insuffisance d’actif le 15 décembre 2017 et a été radiée le 6 décembre 2017. La société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne justifie pas non plus avoir attrait la société RUSSO à la présente procédure.
En conséquence, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société RUSSO.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l’encontre de la société C.M. L.A. URBAN.
Cependant, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n’a pas fait assigner, à la présente procédure, la société C.M. L.A. URBAN, laquelle a été radiée le 25 juillet 2014. La société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne justifient pas plus avoir attrait la société C.M. L.A. URBAN à la présente procédure.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société C.M. L.A. URBAN.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l’encontre de la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE.
Cependant, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n’a pas fait assigner la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE à la présente instance. La société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne justifie pas plus avoir attrait la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE à la présente procédure.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sont irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE.
III – Sur la recevabilité des demandes formées par et contre la société CLOTURES MAS
Il ressort de l’extrait KBIS produit aux débats que la société CLOTURES MAS a fait l’objet d’une radiation en date du 2 septembre 2020, par fusion absorption par la société ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE.
La société ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE n’est pas intervenue volontairement à l’instance afin de reprendre les demandes de la société CLOTURES MAS. En conséquence, la société CLOTURES MAS est irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, qui forme des demandes à l’encontre de la société CLOTURES MAS, n’a pas régularisé la procédure à l’encontre de la société ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE.
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION est en conséquence irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CLOTURES MAS.
IV – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Y]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, " l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. "
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir que M. [K] [Y] est irrecevable en ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil au motif que M. [K] [Y] n’est plus propriétaire des lieux depuis le 27 juin 2017 et que l’acte de vente réserve les désordres qui relèveraient de la garantie décennale et les désordres qui seraient liés aux drainages et aux clôtures à l’acquéreur.
M. [K] [Y] soutient que ses demandes portent essentiellement sur des non finitions importantes et des non-conformités contractuelles. Il ajoute que les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties de sorte que la SNC KAUFMAN & BROAD ne peut se prévaloir des clauses contenues dans l’acte de vente.
Il convient de rappeler que l’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble de sorte que l’action en garantie décennale est transmise de plein droit à l’acquéreur.
Le principe de transmission de plein droit à l’acquéreur a été étendu à l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages nés antérieurement à la vente.
Le vendeur ne peut conserver après la vente de l’ouvrage un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale qu’à condition que l’action présente pour lui un intérêt direct et certain que les juges du fond doivent caractériser ou, à défaut, que cette faculté soit conventionnellement prévue dans l’acte de vente.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente en date du 27 juin 2017 que M. [K] [Y] a vendu sa villa, objet du présent litige, aux époux [F].
Il était stipulé en page 17 et 18 de l’acte authentique de vente que :
« Le VENDEUR déclare être en procédure contre le constructeur pour différents désordres dont certains pourraient relever de la garantie décennale, à savoir :
— Non-conformité du parcours de golf (6 trous réalisés au lieu des 9 prévus),
— Non-respect du descriptif commercial signé chez notaire (absence de cuisine, cheminée domotique, dressing, portes de douches, etc…),
— Escalier entre le rez-de-chaussée et l’étage non-conforme aux règles de l’art (giron et balancement),
— Piscine non-conforme au descriptif (marches en résine de polyester au lieu de marches en béton ; liner posé sans feutrine intermédiaire ; mise en service incomplète),
— Réaménagement complet en surface du local technique de la piscine suite à un défaut de drainage sur l’existant qui était enterré,
— Remise en état de la pelouse et des végétaux,
— Portail défaillant (remis en état),
— Affaissement de la dalle du RDC sur toute la périphérie (entre 0,5 et 1,5 cms),
— Absence des drainages prévus au cahier général des charges en périphérie de la villa,
— Alignement des clôtures réalisé trop en retrait des bornages.
(…)
Le VENDEUR se réserve la faculté de poursuivre la procédure pour les désordres ou dommages qui ne relèveraient pas de la garantie décennale.
Pour ceux qui relèveraient de la garantie décennale, et pour les désordres liés aux drainages et aux clôtures (sauf s’il est versé simplement une indemnité non destinée à réaliser les travaux), il appartiendra à l’ACQUEREUR, s’il le souhaite, de poursuivre une action contre le constructeur et il sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce titre tant pour tous travaux que pour toutes sommes ou indemnité nouvelle qui pourrait être versée à compter de ce jour. "
Si le vendeur et l’acquéreur ont convenu à l’acte de vente que le vendeur conserverait la faculté d’agir pour les désordres et dommages ne relevant pas de la garantie décennale, il en va différemment de l’action en garantie décennale qui a été transmise à l’acquéreur.
M. [K] [Y] n’allègue ni ne justifie d’un intérêt direct et certain à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie décennale.
V – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des consorts [D], [Y] et [A]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir que les consorts [D], [Y] et [A] sont forclos en leur action en application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Cependant, il y a lieu de relever que les consorts [D], [Y] et [A] ne fondent pas leurs demandes sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil mais recherchent la responsabilité contractuelle et la garantie décennale de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Il y a en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION.
VI – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des consorts [D], [Y] et [A]
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir que les consorts [D], [Y] et [A] sont prescrits en leur action en responsabilité contractuelle au motif que la livraison des biens acquis est intervenue les 8 avril, 10 mai et 28 avril 2010 alors que leur assignation n’a été délivrée que le 21 mars 2019.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2239 du code civil, " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. "
En l’espèce, il est constant que les villas litigieuses ont été livrées les 8, 28 avril et 11 mai 2010 et que les consorts [D], [Y] et [A] ont fait assigner, par acte d’huissier du 25 janvier 2011, la SNC KAUFMAN & BROAD PORMOTION 8, en référé expertise. Par ordonnance du 17 mars 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’expert a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Le délai de prescription a ainsi été suspendu à compter du 17 mars 2011 et n’a recommandé à courir qu’à compter du 23 mars 2017.
Les consorts [D], [Y] et [A], qui ont par acte d’huissier en date du 21 mars 2019, fait assigner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, ne sont donc pas prescrits en leur action en responsabilité contractuelle.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
VII – Sur la nullité du rapport d’expertise
En l’espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 conclut à la nullité du rapport d’expertise en faisant valoir que l’expert a non seulement méconnu ses obligations (absence de contradictoire, assertions non étayées, absence de réponse aux dires, appréciation d’ordre juridique, etc.) mais n’a procédé à aucune investigation sérieuse, se contentant d’assertions dénuées de tout fondement et de conclusions sommaires, de telles circonstances ayant, selon elle, affecté les droits à se défendre.
La société COMET PACA et la société AXA FRANCE IARD concluent également à la nullité partielle du rapport d’expertise s’agissant du désordre relatif à l’affaissement des dallages intérieurs pour la villa de M. [Y], au motif que l’expert a fait référence à des investigations de maisons ne faisant pas partie des opérations d’expertise et en dehors de tout cadre contradictoire.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Selon l’article 233 de ce même code, « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, " L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. "
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement à l’article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA et la société AXA FRANCE IARD ne justifient ni des manquements de l’expert qu’elles invoquent, ni d’aucun grief alors qu’elles ont pu adresser des dires à l’expert et contester le rapport d’expertise devant le tribunal, étant par ailleurs rappelé que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal qui statue sur la base de l’ensemble des pièces versées aux débats.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA et la société AXA FRANCE IARD de leur demande en nullité du rapport d’expertise.
VIII – Sur la responsabilité de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. »
Selon l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
Selon l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, " Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. "
Aux termes de l’article 1792 du code civil, " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil applicable aux faits de l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est ainsi acquis que le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs :
— De livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil,
— Des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
— Des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution,
— Des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
La nature de la responsabilité encourue par le vendeur d’un immeuble à construire dépend du caractère apparent ou caché du vice ou du défaut de conformité. Le caractère apparent du vice ou du défaut de conformité est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d’un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières ; le vice ou le défaut apparent est donc celui qui apparaît à l’issue de vérifications sommaires. Le caractère apparent du vice est apprécié à la date la plus tardive des évènements prévus par l’article 1642-1.
L’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Il incombe à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
En l’espèce, les consorts [D], [Y] et [A] recherchent, selon la nature des désordres, soit la responsabilité contractuelle, soit la garantie décennale de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
A. Sur les désordres et défauts de conformité
1. Sur la non-réalisation d’un golf à 9 trous
Les consorts [D], [Y] et [A] font valoir que la livraison d’un golf « 9 trous » faisait expressément partie des obligations contractuelles de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 au titre des actes de vente et que sa responsabilité contractuelle est engagée en raison de cette non-conformité.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 soutient qu’elle n’a jamais eu la maîtrise foncière des parcelles destinée à la réalisation du parcours golfique en cause, ce foncier appartenant à un aménageur, la société GOLF [Adresse 35]. Elle ajoute que les contrats de vente ou les pièces annexées à ceux-ci n’établissent pas l’engagement contractuel qu’elle aurait pris de livrer aux consorts [D], [Y] et [A] un golf différent de celui qui a été mis en œuvre par la société " [Adresse 35] GOLF ".
En l’espèce, l’expert a constaté qu’un golf " 6 + 3 trous « a été réalisé à la place d’un golf » 9 trous ", réduisant les possibilités golfiques (classement, compétitions, etc…) et dévalorisant les villas concernées.
L’expert indique que cette non-conformité est apparue après la livraison. Il n’est pas démontré que ce défaut de conformité était apparent au jour de la réception ou dans le mois qui a suivi la prise de possession par les consorts [D], [A] et [Y]. En conséquence, ce défaut de conformité ne relève pas de la garantie des vices apparents mais de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, pour faute prouvée.
En l’espèce, l’expert relève que l’indication « Golf 9 trous » figurait :
— Dans le document publicitaire établi par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le chiffre « 9 » apparaissant sur un « club » à chaque page du document ; la mention " votre villa sur un golf… ce futur 9 trous… " figurant en page 4 ;
— Dans le plan du lotissement " [Adresse 35] DE PROVENCE où l’on trouve sur le cartouche du Permis de Construire 43 villas ; ce plan a pu, selon l’expert, être de nature à tromper la société KAUFMAN & BROAD dans l’élaboration de sa plaquette publicitaire,
— Dans le règlement intérieur du " [Adresse 35] COUNTRY CLUB « , il est indiqué en page 13 : Trou n°9. »
Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé le 25 mai 2010 à Mme [A] par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 que cette dernière a reconnu que le projet tel que prévu depuis l’origine était la réalisation d’un neuf trous et non la réalisation d’un golf de 6 trous.
Il ressort ainsi de ces éléments que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 s’était engagée contractuellement auprès des acquéreurs à la réalisation d’un golf 9 trous. Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la société KAUFMAN & BROAD au titre de cette non-conformité.
L’expert propose au tribunal d’évaluer d’appliquer une moins-value sur le prix des maisons, selon deux pourcentages de dévaluation 8 % et 10 %.
Cependant, l’expert ne fournit aucune explication ni produit aucune justification quant aux pourcentages retenus alors qu’il apparaît que sur l’ensemble du site, se situe également un golf 18 trous, parcours signé « Ballestros ».
Le fait que qu’un autre acquéreur, Mme [E], aurait vendu sa maison avec une perte de 8 % ne saurait suffire à justifier une dévalorisation de 8 %. De même, M. [Y] qui a revendu son bien au prix de 640.400 euros alors qu’il l’avait acquis 8 ans plus tôt au prix de 660.000 euros, soit avec une baisse de 3 %, ne justifie pas d’une baisse de 10 % de la valeur de son bien immobilier.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir une baisse de 5 % de la valeur des maisons.
En conséquence, M. [D], qui a acquis son bien au prix de 812.000 euros, subit un préjudice lié à la dévalorisation de son bien d’un montant de 40.600 euros.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 40.600 euros au titre de la non-réalisation d’un golf à 9 trous.
M. [Y], qui a acquis son bien au prix de 660.000 euros, subit un préjudice de 33.000 euros.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 33.000 euros au titre de la non-réalisation d’un golf à 9 trous.
Mme [A], qui a acquis son bien au prix de 712.000 euros, subit un préjudice lié à la dévalorisation de son bien d’un montant de 35.600 euros.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 35.600 euros au titre de la non-réalisation d’un golf à 9 trous.
2. Sur le dysfonctionnement des alarmes des piscines
Les consorts [D], [Y] et [A] font valoir que les alarmes des piscines ne respectent pas les dispositions contractuelles et les normes applicables.
L’expert indique que " les différentes notices commerciales annexées aux actes VEFA stipulent toutes en page 11 § 1.6.2 « Sécurité réglementaire assurée par une alarme immergée homologuée ». Or, il ressort de l’expertise qu’il a été posé une alarme « par immersion » et non « immergée ».
Aux termes d’une ordonnance du 12 mai 2014, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a été condamnée par le juge des référés du tribunal de grande Instance de NANTERRE à installer dans les piscines des trois villas des demandeurs des alarmes immergées, condamnation qui a été confirmée par la cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 28 mai 2015.
Il ressort du rapport d’expertise que postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, les demandeurs ont refusé l’installation de l’alarme immergée qu’ils avaient eux-mêmes proposée et qui avait été validée par l’expert.
Compte tenu de ces éléments, les acquéreurs ont commis une faute en refusant l’installation de l’alarme immergée qui exonère totalement la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de sa responsabilité au titre de cette non-conformité.
3. Sur le carrelage des plages et des terrasses
Les consorts [D] et [A] font valoir que les carrelages posés présentaient des risques de chutes par glissades et nécessitaient le changement d’un carrelage plus adapté.
L’expert indique que le choix des carrelages proposé par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 était inadapté : R9 au lieu de R11 B minimum. Contrairement à ce que soutient la SNC KAUFMAN BROAD PROMOTION 8, ce désordre a bien été constaté chez Mme [A] lors des rendez-vous d’expertise des 24 juin 2011 et 7 juin 2012 avant que cette dernière procède, à ses frais, à la réfection totale de sa terrasse en juin 2013.
L’expert ajoute que ce désordre est apparu dans l’année après livraison.
Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception ou dans le mois qui a suivi la prise de possession par les époux [D] ou les époux [A]. En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie des vices apparents mais de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, pour faute prouvée.
L’expert indique que dans le marché Carrelage Faïence, il était noté que " le choix des revêtements des sols extérieurs seront faits par le Maître d’ouvrage dans les séries présentant les caractéristiques non gélives et anti dérapantes ; l’Entrepreneur du présent lot aura, néanmoins à vérifier ces caractéristiques sur les matériaux choisis et à signaler au Maître d’œuvre toute anomalie vis-à-vis de ces critères ".
La responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 est dès lors engagée dès lors qu’elle a commis une faute en proposant un choix de carrelage inadapté.
L’expert a retenu un coût de réparation des carrelages à hauteur de la somme de 3.072 euros HT concernant M. [D] et de 3.312 euros HT concernant Mme [A].
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.584 euros TTC au titre du carrelage extérieur.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 3.864 euros TTC au titre du carrelage extérieur.
4. Sur le local technique machinerie enterrée
L’expert indique que le local technique est un bac préfabriqué en polyester qui n’est pas posé sur une dalle béton et qui est instable et sujet à un mouvement de sol. Selon l’expert, ce désordre est apparu dans l’année suivant la livraison.
Il n’est pas allégué ni démontré que cette malfaçon était apparente à la réception. Ce désordre qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, compte tenu de son instabilité, est de nature décennale.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir qu’aucun des acquéreurs n’a commandé de tels ouvrages, lesquels n’étaient pas prévus dans les pièces contractuelles de vente.
Cependant, il ne peut être contesté que la SNC KAUFMAN & BROARD PROMOTION 8 a livré ce local technique aux acquéreurs de sorte qu’elle engage, de ce fait, sa garantie décennale à l’égard des acquéreurs.
L’expert a évalué le coût des réparations du local technique à la somme de 3.810 euros HT.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer à M. [D] et à M. [Y] la somme de 4.445 euros TTC à chacun, au titre du local technique.
5. Sur les bornages clôtures
L’expert indique que chez les consorts [A] et [Y], la pose des clôtures ne respecte pas les limites pourtant matérialisées par des bornes, avec un écart de l’ordre de 60 cm (chez Mme [A]). Il ajoute que chez les consorts [D], deux problèmes découlent de la dénivellation avec le lot n°16 :
— La mauvaise conception de l’aménagement des terres, la clôture est posée en partie basse du talus rendant inentretenable cette partie, et renvoyant ses eaux de pluie vers la parcelle voisine (problème de ravinage),
— La clôture ne respecte pas les limites en plan établies sur les plans (dito villas [A] et [Y]).
Cependant, l’expert précise que « ce désordre est apparu dès la livraison ». Les consorts [A] ET [Y] visaient par ailleurs cette non-conformité dans leur assignation en référé délivrée à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation des acquéreurs portant sur les clôtures et bornages ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes au titre des bornages et clôtures.
6. Sur les souches de cheminées maçonnées
L’expert relève que les notices VEFA précisaient « souche de cheminée traditionnelle avec chapeau en tuiles » et le règlement intérieur indiquait « les souches recevront un enduit du même type que celui de la façade. »
Il ajoute qu’un avenant a été signé entre la société K et B MEDITERRANEE, la société COMET PACA et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 pour la suppression des « souches de cheminée maçonnées, prestation remplacée par » souche métallique « ».
L’expert conclut que le maître d’ouvrage a modifié la prestation et que le motif « contrainte technique » invoqué par ce dernier ne peut être retenu.
Cependant, l’expert précise que « ce désordre est apparu à la livraison ». Les consorts [D], [A] ET [Y] visaient par ailleurs ce défaut de conformité dans leur assignation en référé délivrée à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation des acquéreurs au titre des souches de cheminées maçonnées ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes au titre des souches de cheminées maçonnées.
7. Sur l’évacuation des eaux pluviales
L’expert relève qu’en l’absence de gouttière, de drainage et de réseaux E.P., lors de fortes pluies, les eaux stagnent en surface des terrains.
L’expert indique que " le rapport de sol établi par SOL ESSAIS, à la demande de K et Promotion 8, précise en page 6 :
— « En phase définitive les abords des constructions seront aménagés de façon à éviter les risques de concentration et d’infiltration des eaux de ruissellement ».
Force est de constater que cette préconisation n’a pas été respectée.
Dans cette allégation, nous relevons donc deux sources de désordres :
1) Mauvais traitement des surfaces non bâties (avec rétentions fréquentes).
2) Absence de recueillement des eaux de pluie de couverture, d’où découlent deux types de désordres :
a. Problèmes de plantations noyées dans les jardins,
b. Saturation des eaux en base de bâtiment, avec surhydratation des couches de sablon sous dallage. "
L’expert ajoute que ce désordre est apparu après la livraison. Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception ou dans le mois qui a suivi la prise de possession par les consorts [D], [A] et [Y]. En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie des vices apparents, mais de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, pour faute prouvée.
En l’espèce, l’expert n’a relevé aucun manquement à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et retient les seules responsabilités des sociétés CEPM et MILLET PAYSAGE.
Les consorts [D], [A] et [Y], qui ne produisent aucune pièce démontrant une faute commise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’origine de ce désordre, seront déboutés de leur demande au titre de l’évacuation des eaux pluviales.
8. Sur le chauffage climatisation air/air
L’expert indique que les notices de vente VEFA des acquéreurs mentionnent une installation air/eau alors que c’est une installation air/air qui a été posée par l’entreprise MEP, laquelle entraine une gêne liée aux vibrations, au soufflage de l’air et un coût de fonctionnement plus élevé.
Cependant, l’expert indique que cette non-conformité est apparue dès la livraison. Les consorts [D], [A] ET [Y] visaient par ailleurs cette non-conformité dans leur assignation en référé délivrée à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation des acquéreurs au titre du chauffage climatisation air/air ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes au titre du désordre relatif au chauffage climatisation air/air.
9. Sur le positionnement de la pompe à chaleur
L’expert relève que le positionnement de la pompe à chaleur installée sans protection aux écoulements des eaux de toiture, sous la fenêtre de la chambre, génère du bruit.
Les demandeurs, qui agissent sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour ce désordre, ne démontrent pas que celui-ci affecterait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, ce qui n’est par ailleurs pas évoqué par l’expert.
En conséquence, les consorts [D], [A] et [Y] seront déboutés de leur demande au titre du positionnement de la pompe à chaleur.
10. Sur les portes de service
L’expert indique que le descriptif des notices commerciales prévoit une porte en bois massif et que celles posées ne le sont pas. Il précise que le devis de l’entreprise DACOS mentionne en page 7 " porte isolante, bois exotique, épaisseur 46 mm… " et que l’entreprise DACOS n’a pas exécuté l’ouvrage prévu à son devis.
L’expert ajoute que ce désordre est apparu dès la livraison. Les consorts [D], [A] ET [Y] visaient par ailleurs cette non-conformité dans leur assignation en référé délivrée à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation des acquéreurs au titre des portes de service ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes au titre des portes de service.
11. Sur le ballon d’eau chaude
L’expert relève que dans la villa [D], le ballon d’eau chaude aurait dû être positionné en angle du dressing côté façade. Selon l’expert, sa position actuelle gêne l’accès au comble (trappe). Il précise que posé en angle, il aurait pu occuper un espace peu utilisable en rangements.
Il ajoute que dans les villas [Y] et [A], le ballon d’eau chaude était prévu dans le garage et a été positionné à l’entrée de l’espace rangement sous l’escalier, ce qui réduit l’utilisation du rangement d’entrée sous l’escalier.
L’expert relève que ces désordres sont apparus à la livraison.
Dès lors, l’action en indemnisation des acquéreurs au titre du ballon d’eau chaude ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes au titre du ballon d’eau chaude.
12. Sur la déformation dallage du rez-de-chaussée (affaissement jusqu’au 14 mm sur un périmètre des ¾ des sols et des plinthes au rez-de-chaussée)
M. [K] [Y] recherche la garantie décennale de la SNC KAUFMAN & PROMOTION 8 au titre de la déformation des dallages du rez-de-chaussée.
Cependant, M. [K] [Y] a été déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie décennale de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
13. Sur les escaliers d’étage
L’expert relève que les emmarchements, dans les deux quarts tournants sont extrêmement étroits, notamment difficiles à pratiquer dans le sens « descente ». L’expert précise qu’il a constaté une mauvaise répartition des girons entre marches droites et marches biaises et que le « balancement » n’est pas judicieux.
Cependant, l’expert indique que ce désordre est apparu à la livraison. Les consorts [D], [A] ET [Y] visaient par ailleurs cette malfaçon dans leur assignation en référé délivrée à la SNC KAUFLAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation des acquéreurs au titre des escaliers d’étage ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes au titre des escaliers d’étage.
14. Sur l’absence de WC suspendu en salle de bains
L’expert a relevé l’absence de WC suspendu en salle de bains dans la villa [A].
Cependant, l’expert relève que ce désordre est apparu à la livraison. Mme [A] visait par ailleurs cette non-conformité dans son assignation en référé délivrée à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation de Mme [A] au titre de l’absence de WC suspendu en salle de bains ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par eux.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme [A] au titre de l’absence de WC suspendu en salle de bains.
15. Sur la qualité des peintures
L’expert relève que dans la villa [D], les peintures étaient prévues « lisse, satinée pièces sèches et humides » aux termes de la notice commerciale mais ont été réalisées en mat et velouté. Il retient également un défaut de qualité des peintures dans la villa [A].
L’expert indique que « ce désordre est apparu à la livraison ». M. [D] visait par ailleurs cette non-conformité dans son assignation en référé délivrée à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le 25 janvier 2011.
Dès lors, l’action en indemnisation de M. [D], au titre de la qualité des peintures ne relève pas de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, mais de la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil non invoquée par lui.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [D] au titre de la qualité des peintures.
L’expert a relevé par ailleurs dans la villa [A], des défauts de qualité de la peinture, de nombreuses fissurations dans les angles des portes et fenêtres et des bandes entre les plaques et plafond du séjour.
L’expert précise que ce désordre est apparu après la livraison. Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception ou dans le mois qui a suivi la prise de possession par Mme [A]. En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie des vices apparents mais de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, pour faute prouvée.
En l’espèce, l’expert n’a relevé aucun manquement à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et retient la seule responsabilité de la société RUSSO.
Mme [A], qui ne produit aucune pièce démontrant une faute commise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, sera déboutée de sa demande au titre de la qualité des peintures.
16. Sur les espaces verts
L’expert indique que l’arrosage automatique a été mal réalisé et a entraîné la mort des végétaux.
Selon l’expert, ce désordre est apparu après la livraison.
Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception ou dans le mois qui a suivi la prise de possession par les consorts [D], [A] et [Y]. En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie des vices apparents mais de la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, pour faute prouvée.
En l’espèce, l’expert n’a relevé aucun manquement à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et retient la seule responsabilité de la société MILLET PAYSAGE et du maître d’oeuvre.
Les consorts [D], [A] et [Y], qui ne démontrent aucune faute de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’origine de ce désordre, seront déboutés de leur demande de ce chef.
B. Sur le retard de livraison
En l’espèce, il est constant que :
— La villa [D] devait être livrée au plus tard le 31 mars 2020 et a été finalement livrée le 8 avril 2010, soit avec un retard de 7 jours,
— La villa [Y] devait être livrée au plus tard le 31 mars 2010 et a été finalement livrée le 10 mai 2010, soit avec un retard de 29 jours,
— La villa [A] devait être livrée au plus tard le 31 mars 2010 et a été finalement livrée le 9 avril 2010, soit avec un retard de 8 jours.
Cependant, les actes de vente signés par les acquéreurs prévoient que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ».
Or, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 produit aux débats une attestation en date du 16 octobre 2022 de la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, maître d’œuvre, indiquant que « le chantier » LES VILLAS DE [Adresse 35] « de 43 villas a subi entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2019, 119 jours d’arrêts de chantier consécutifs aux intempéries » ainsi que les relevés météorologiques de la commune de [Localité 36] et [Localité 34] réalisés par le centre météo France d'[Localité 28].
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 justifie ainsi d’une cause légitime de suspension du délai de livraison de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des retards de livraison subis par les consorts [D], [Y] et [A].
Au surplus, il convient de rappeler que la législation en vigueur distingue les contrats de vente en l’état futur d’achèvement dits VEFA et les contrats de construction de maison individuelle dits CCMI et si des dispositions relatives à l’indemnisation des retards ont été prévues par le législateur pour les CCMI, aux termes de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, en revanche pour les VEFA, aucune disposition légale ou réglementaire encadre l’indemnisation des retards de livraison.
En l’espèce, les actes authentiques de vente ne contiennent aucune clause stipulant des pénalités de retard à la charge de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, en cas de non-respect des dates d’achèvement et de livraison des biens vendus.
Au regard de ces éléments, les consorts [D], [A] et [Y] seront déboutés de leur demandes au titre des pénalités de retard.
IX – Sur les appels en garantie
— Sur la non-réalisation d’un golf à 9 trous
En l’espèce, l’expert propose au tribunal la répartition suivante :
— 10 % à [Adresse 35] COUNTRY : règlement intérieur avec indications 9 trous, mais avec les nuances 6+3 à plusieurs reprises,
— 80 % à K et Promotion 8 : notice publicitaire indiquant 9 trous et lien direct avec les acquéreurs,
— 5 % à la CMLA maîtrise d’œuvre : cartouche de plan,
— 5 % à K & B Méditerranée : cartouche de plan. "
Il y a lieu de relever que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne forme pas d’appel en garantie à l’encontre de la société [Adresse 35] et n’a pas appelé en la cause la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE.
Par ailleurs, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a été déclarée irrecevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la société C.M. L.A. URBAN.
Enfin, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne démontre aucune faute qui aurait été commise par les autres constructeurs dont elle demande la condamnation qui serait en lien avec la survenance de ce défaut de conformité.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera déboutée de son appel en garantie au titre de la réalisation d’un golf 9 trous.
— Sur le carrelage des plages et terrasses
L’expert propose au tribunal la répartition suivante :
— 40 % K et B Promotion 8 pour choix inadapté,
— 10 % pour K & Homes Méditerranée, maître d’œuvre pour la surveillance des travaux,
— 40 % pour Grès de Provence – fourniture de carrelage inadapté,
— 10 % aux sous-traitants (Muchielli et Baris) pour la pose de carrelage inadapté.
Il convient de relever que les sous-traitants et le maître d’œuvre n’ont pas été mis en cause dans la présente procédure.
La société GRES DE PROVENCE, qui a fourni un carrelage inadapté, a commis une faute engageant sa responsabilité. En revanche, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne démontre aucune autre faute commise par les constructeurs dont elle demande la condamnation à la garantir.
Compte tenu de la faute de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 qui a choisi des carreaux inadaptés, la société GRES DE PROVENCE sera condamnée à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du carrelage des plages et terrasses.
La part de responsabilité de la société K & B PROMOTION 8 ayant été déduite, il ne saurait être fait droit à l’appel en garantie formé par la société GRES DE PROVENCE.
— Sur le local technique
L’expert retient un manquement de la société AQUILUS PISCINES qui a posé les locaux techniques.
Cependant, la société AQUILUS PISCINE n’a pas été appelée en la cause. Par ailleurs, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne démontre aucune faute des autres constructeurs qui serait à l’origine de ce désordre.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera déboutée de son appel en garantie au titre du local technique.
— Sur les provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l’arrêt du 28 mai 2015
La SNC KAUFMAN sollicite la condamnation in solidum les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT – MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT « , CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE », CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL « (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE » (MEP), LA FERODE " et INFRA-CONSULT à lui rembourser la somme de 97.500 euros en répétition des sommes indument perçues à la suite de l’ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l’arrêt du 28 mai 2015, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du mois de juillet 2015, date du paiement desdites sommes par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
Cependant, la provision a été allouée par le juge des référés pour permettre aux acquéreurs de commencer à faire eux-mêmes les travaux sous le contrôle de l’expert et pour compenser la moins-value déjà existante notamment en raison de l’absence de golf.
Outre que la SNC KAUFMAN & BROAD PROVISION ne démontre pas les fautes commises par les constructeurs qui seraient en lien avec la provision allouée par le juge des référés, il a été au surplus déjà statué sur les appels en garantie formés au titre des désordres et non-conformités retenus.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de cette demande.
X – Sur la demande reconventionnelle en remboursement des provisions versées de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
En l’espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sollicite la condamnation des consorts [D], [Y] et [A] à lui rembourser la somme de 97.500 euros en principal, intérêts et frais qu’ils ont perçue à titre de provision à valoir sur les préjudices subis en exécution de l’ordonnance de référé du 12 mai 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 28 mai 2015.
Cependant, comme il a été précédemment indiqué la provision a été allouée par le juge des référés pour permettre aux acquéreurs de commencer à faire eux-mêmes les travaux sous le contrôle de l’expert et pour compenser la moins-value déjà existante notamment en raison de l’absence de golf. Or, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a été condamnée, par le présent jugement à payer aux consorts [D], [Y] et [A] une somme supérieure à la provision allouée par le juge des référés.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne peut prétendre au remboursement des provisions versées.
En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera déboutée de cette demande.
XI – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [D], [Y] et [A] étant déclarés pour partie fondés en de leurs demandes, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
XII – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Supportant les dépens, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 sera condamnée à payer aux consorts [D], [Y] et [A] la somme de 8.000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La société GRES DE PROVENCE sera condamnée à garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sollicitée par le demandeur sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société INFRA-CONSULT ;
DECLARE la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL ;
DECLARE la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société LA FERODE ;
DECLARE la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société RUSSO ;
DECLARE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société C.M. L.A. URBAN ;
DECLARE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITTERRANEE ;
DECLARE la société GAGNERAUD CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CLOTURES MAS ;
DECLARE la société CLOTURES MAS irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE M. [K] [Y] irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie décennale de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ;
DEBOUTE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA et la société AXA FRANCE IARD de leur demande en nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à M. [N] [D] la somme de 40.600 euros au titre de la non-réalisation d’un golf à 9 trous ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à M. [K] [Y] la somme de 33.000 euros au titre de la non-réalisation d’un golf à 9 trous ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à Mme [C] [B] épouse [A] la somme de 35.600 euros au titre de la non-réalisation d’un golf à 9 trous ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à M. [N] [D] la somme de 3.584 euros TTC au titre du carrelage des plages et terrasses ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à Mme [C] [B] épouse [A] la somme de 3.864 euros TTC au titre du carrelage des plages et terrasses ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à M. [N] [D] la somme de 4.445 euros TTC au titre du local technique ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.445 euros TTC au titre du local technique ;
CONDAMNE la société GRES DE PROVENCE à garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du carrelage des plages et terrasses ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à payer aux consorts [D], [Y] et [A] la somme de 8.000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRES DE PROVENCE à garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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