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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 27 janv. 2026, n° 25/09944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09944 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32I2
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représentée par Monsieur [I] [J],
C/
Madame [C] [V]
Monsieur [R] [V]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [C] [V]
Monsieur [R] [V]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Janvier 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [J], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actuel de 445,39 euros, provision sur charges en sus.
Le 27 décembre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2568,68 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 6 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V] solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 2787,09 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 8 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 16 septembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 77,29 euros, échéance d’octobre 2025 incluse. Il déclare ses désister de sa demande en expulsion et en paiement, il maintient ses demandes relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V], bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V] ont été assignés en l’étude du commissaire d ejustice et n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il y a lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il se désiste de sa demande aux fins de paiement des loyers et charges impayés et en expulsion.
Compte-tenu des règlements intervenus en cours de procédure, EST ENSEMBLE HABITAT doit être débouté de sa demande en paiement au titre d el’article 700 du CPC.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 décembre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il se désiste de sa demande aux fins de paiement des loyers et charges impayés et en expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V] in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 27 décembre 2024 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09944 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32I2
DÉCISION EN DATE DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [C] [V]
Monsieur [R] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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