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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 24/00116
N° Portalis DBX2-W-B7I-KK5J
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[6]
Notification le :
Copie
exécutoire délivrée à [X] [O]
et à
LA [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [V], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [K] [Z], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2023, Madame [X] [O], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 6 janvier 2023, faisant état des éléments suivants :
« Mésothéliome ».
La [5] ([11]) a transmis le dossier de l’assurée au [9] au motif que l’affection était hors tableau.
Le 7 septembre 2023, le [9] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [5] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle en date du 7 septembre 2023 au motif de l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie déclarée par l’assurée.
Madame [X] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Par décision en date du 29 novembre 2023, la commission a rejeté le recours introduit devant elle.
Par requête du 29 janvier 2024, Madame [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Madame [X] [O], assistée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, et demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;infirmer la décision rendue le 12 septembre 2023 par la [5] ;
À titre principal
reconnaître le caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial du 6 janvier 2023 dont elle était atteinte ;condamner la [5] à lui payer les prestations correspondantes à compter du constat médical initial de la maladie, soit à compter du 10 avril 2022 ;
À titre subsidiaire
condamner la [5] à lui payer les prestations correspondantes à compter du constat médical initial de la maladie, soit à compter du 10 avril 2022 ;
À titre très subsidiaire
annuler l’avis du [13] de la région Occitanie du 7 septembre 2023 ;ordonner avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autres que celui désigné précédemment avec la mission de dire si la pathologie décrite dans le certificat médical 6 janvier 2023 a été directement causée par son travail habituel et ce en tenant compte de l’ensemble des éléments qu’elle verse aux débats le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause ,
débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance à titre principal que la caisse a violé les délais réglementaires, à savoir le délai de 40 jours francs commençant à courir le lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par la caisse durant lequel le dossier est à la disposition de la victime, de sorte qu’il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
À titre subsidiaire, elle estime qu’il convient de reconnaître la pathologie décrite dans le cadre du certificat médical initial au titre du tableau 30 D, dès lors, qu’elle estime que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies.
À titre très subsidiaire, elle soutient que son dossier doit être transmis à un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et que l’avis du premier [12] saisi doit être annulé dès lors que la caisse a saisi à tort celui-ci sur le fondement d’une maladie hors tableau.
La [5] sollicite de :
À titre principal :
confirmer la décision de refus de prise en charge rendue par la [7] ;dire que la pathologie de Madame [X] [O] ne peut faire l’objet d’une reconnaissance implicite ;débouter Madame [X] [O] de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
dire que l’assurée n’est pas exposé au risque du tableau numéro 30 D ;dire que c’est à bon droit qu’elle a transmis le dossier au [13] ;dire que l’avis du [13] est régulier et conserve toute sa validité ;confirmer la décision de refus de prise en charge rendue par la [7] ;débouter Madame [X] [O] de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
dire que l’avis du [13] est régulier et conserve toute sa validité ;constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un deuxième [13].
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment à titre principal que les délais ont été respectés, considérant que le délai franc de 40 jours octroyé à la victime commence à courir à compter de la saisine du comité, de sorte qu’aucune décision de prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle ne peut être retenue.
À titre subsidiaire, elle considère que les conditions de prise en charge n’étaient pas réunies, observant que les éléments du dossier transmis ont mis en évidence que l’assurée n’a pas été exposée au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante.
A titre très subsidiaire, elle relève que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire et que le [13] peut valablement statuer sans être en possession de celui-ci et qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [13].
Sur le fond, elle soutient que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [O] ne sont pas réunies.
Elle expose que le [13] saisi a conclu à une absence de lien de causalité certain et direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée.
Elle en conclut que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, applicable à l’espèce, il est retenu que : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.".
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale,
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ".
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.".
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (2ème civ, 5 juin 2025, H 23-11.391).
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’ inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge .
En l’espèce, il est constant que la caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier au [13] par courrier en date du 25 mai 2023 qui l’a reçu le 30 mai 2023.
Ledit courrier mentionne la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 24 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter du courrier de saisine du [13], et la possibilité de formuler des observations jusqu’au 5 juillet 2023, soit pendant plus de 10 jours francs.
Il en résulte que le délai de 30 jours qui court à compter du courrier de saisine a été respecté ainsi que le délai de 10 jours francs pour que l’entier dossier soit enrichi et que l’assurée puisse former des observations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur la prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la demande de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée a été instruite par la caisse au titre d’une maladie hors tableau considérant que l’assurée ne justifie pas d’un risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’assurée ne justifie pas par les pièces versées aux débats d’un risque d’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a instruit la demande de l’assurée au titre de la maladie hors tableau.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’avis du premier [14].
Le [8] a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [X] [O] et la pathologie déclarée.
Il y a lieu de désigner de droit un nouveau comité régional afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Madame [X] [O] et la pathologie déclarée par certificat médical du 6 janvier 2023.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
DECLARE recevable le recours de Madame [X] [O] ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande d’annulation de l’avis rendu le 7 septembre 2023 par le premier [8] saisi ;
ORDONNE la désignation du [10] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 12 janvier 2023 par Madame [X] [O], aux termes du certificat médical initial établi le 6 janvier 2023, et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 03 mars 2026 à 9h30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 03 mars 2026 à 9h30 n’est pas requise ;
RESERVE les autres demandes.
La présidente et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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