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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FRANICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. FRANICE c/ [U]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/03408 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5TX
Grosse délivrée
à Me [Localité 9]-REY
Expédition délivrée
à Mme [U]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. FRANICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 26 octobre 2015, la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant a donné à bail à Madame [B] [U] un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 8] moyennant un loyer principal mensuel de 1216 euros et 180 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [B] [U] à lui payer:
— la somme de 8496,28 euros arrêtée au 31 juillet 2024, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 1549,09 euros
— outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Madame [B] [U], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 2 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 5 avril 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5849,01 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 5 avril 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juin 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [U] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant produit un décompte actualisé au 2 juillet 2024 , démontrant que Madame [B] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7751,55 euros à la date du 2 juillet 2024 , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [B] [U] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2024 et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
Madame [B] [U] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 juin 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 1549,09 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [B] [U] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 26 octobre 2015 entre la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant et Madame [B] [U] portant sur l’appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 5 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant la somme de 7751,55 euros arrêtée au 2 juillet 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1549,09 euros ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la SCI FRANICE prise en la personne de son gérant une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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