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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 22/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 31]
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
[16] constituée suivant les dispositions dy Livre II du code du travail, représentatif de la profession de chirurgiens-dentistes, agissant poursuites et diligences de son président en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.E.L.A.R.L. [22] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
S.A. [28]-qualité d’assureur de la SELARL [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
S.C.P. [R] [1], dont le siège social est sis Huissiers de Justice Associés, [Adresse 5]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Les procédures précédentes
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2013, la [15] (ci-après la « [18] ») a assigné l’Université [17], devenue le [Adresse 8] (ci-après le CLESI), aux fins d’obtenir la fermeture de son établissement situé à [Localité 20], en raison de l’irrégularité de son ouverture et de son défaut d’agrément nécessaire à la dispense d’une formation en odontologie.
Par jugement du 27 février 2014, le Tribunal de grande instance de TOULON a rejeté la demande.
Par arrêt infirmatif du 27 septembre 2016, la Cour d’appel d'[Localité 6] a ordonné à l’association [9] d’une part, de cesser de dispenser des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte de 5 000 € par jour de retard qui courra pendant une période de 3 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau statué, outre d’autre part, de publier sur son site Internet un extrait du dispositif de l’arrêt pendant deux mois sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
L’arrêt a été signifié à partie par la SCP [R] & BOLLENGIER-STRAGIER, Huissiers de justice associés le 7 octobre 2016.
Reprochant à l’association [21] de ne pas respecter les termes de l’arrêt, la [18] a, par exploit d’huissier du 28 avril 2018, saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de TOULON afin d’obtenir la liquidation des deux astreintes prononcées par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et la condamnation du [9] à lui payer à ce titre une somme de 486 000 €.
Elle a également sollicité que la condamnation prononcée le 27 septembre 2016 soit assortie d’une astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le Juge de l’exécution de [Localité 33] a, s’agissant de l’obligation de cesser de dispenser des cours, liquidé l’astreinte à la somme de 455 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a ordonné une nouvelle astreinte provisoire fixée à 5 000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision. La demande de liquidation sur la seconde obligation relative à la publication du dispositif de l’arrêt sur le site Internet de l’association a été rejetée.
L’association [9] a relevé appel du jugement.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2019, la Cour d’appel d'[Localité 6] a déclaré nulle la signification du 7 octobre 2016, dit que l’astreinte n’a pas couru sur la base de la signification annulée et débouté la [18] de ses demandes.
La [18] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
La présente procédure
Reprochant tant à la SELARL [22] AIX EN PROVENCE désormais dénommée la SELARL [25] AIX EN PROVENCE ayant rédigé l’acte de signification de la décision du 27 septembre 2016, assurée sur le plan professionnel par la SA [29], qu’à la SCP [R] et BOLLENGIER-STRAGIER désormais dénommée la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] ayant délivré cet acte en sa qualité d’huissier, d’être à l’origine d’erreurs lui ayant fait perdre le bénéfice tant de l’astreinte liquidée à hauteur de 455.000 € que de la nouvelle astreinte définitive prononcée par le Juge de l’exécution en première instance, la [18] les a assignées devant la juridiction de céans par exploits de commissaire de justice du 20 octobre 2022 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer en réparation de ses préjudices la somme totale de 1.985.000 €.
Par conclusions du 19 septembre 2023, la SELARL [22] [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir l’action de la [18] déclarée prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2024, la SELARL [22] AIX EN PROVENCE a demandé notamment au juge de la mise en état d’écarter des débats les pièces communiquées par la [18] au fond et dans le cadre de l’incident qui sont strictement confidentielles, et de déclarer la [18] et la SCP [R] & BELLENGIER-STRAGIER irrecevables pour prescription.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’écarter des pièces de la SELARL [22] en ce qu’elle a été présentée devant le juge de la mise en état et a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir de la prescription soulevée par la SELARL [22] au tribunal aux motifs que “le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur la prescription soulevée par la SELARL [22] puisque cela impliquerait d’examiner le contenu de ce courriel afin de déterminer s’il est constitutif ou non d’une reconnaissance de responsabilité non équivoque”.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, la [15] demande au tribunal, sur le fondement des article 1231-1 du code civil, 411, 514, 514-1, 650, 700 du code de procédure civile, 1 et 2 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, de :
— JUGER RECEVABLES les pièces communiquées par la [15] ;
— JUGER RECEVABLE l’action en responsabilité introduite par la [15] ;
— REJETER les demandes de [25] [Localité 6] et de la société [29] (SA), en sa qualité d’assureur de la SELARL [25] [Localité 6] visant à faire déclarer irrecevable l’action introduite par la [15] ;
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
— CONDAMNER solidairement la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER ET [W] [G] et la société [29] (SA), en sa qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, à verser à la [15] les sommes suivantes :
— 455.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’annulation de l’astreinte liquidée le 4 décembre 2018 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon ;
-1.490.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’annulation de la nouvelle astreinte provisoire prononcée le 4 décembre 2018 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de TOULON ;
-40.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la poursuite des pratiques sanctionnées en raison de l’absence d’astreinte ;
— CONDAMNER la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER ET [W] [G] et la société [29] (SA), en sa qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE à verser à la [15] la somme de 4.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER ET [W] [G] et la société [29] (SA), en sa qualité d’assureur de la SELARL [22] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la société [29], la SELARL [25] AIX EN PROVENCE et la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER ET [W] [G] de toutes leurs prétentions, en ce compris leur demande de rejet de l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité des pièces produites par la [18], la demanderesse rappelle qu’elle peut produire les correspondances par lesquelles la SELARL [22] s’assurait de l’efficacité d’un acte préparé par ses soins dans le cadre d’un contentieux mettant précisément en cause sa responsabilité civile professionnelle et constate que le contenu des pièces a été repris par la défenderesse, de telle sorte qu’elle fait partie intégrante des débats.
Sur l’absence de prescription de l’action, la [18] expose que la mission de [22] s’est poursuivie au-delà de la signification du 07 octobre 2016, qui correspond au premier acte de la mission de liquidation de l’astreinte qui lui a été confiée, que la prescription de l’action court à compter du constat définitif de la nullité de l’acte de signification par [22], que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la défenderesse du préjudice de la [18] et que la prescription éventuelle de l’action introduite contre [22] est sans incidence sur la procédure contre l’huissier.
Sur la faute de la SELARL [22], la demanderesse soutient qu’elle a commis une faute, en qualité d’avocat postulant, en rédigeant un acte de signification erroné en mentionnant comme demandeur « L’Union Dentaire » au lieu de la [18], et que l’acte a par suite été signifié par la SCP LUC BOLLENGIER STRAGIER ET [W] [G], sans vérification de l’identité du requérant. Elle fait valoir que cette erreur a conduit la Cour d’appel d'[Localité 6] à annuler l’astreinte de 455.000 euros, décision qui a été confirmée par la Cour de Cassation. Elle constate que la SELARL [22] et l’assureur [29] ont reconnu une erreur matérielle due à une confusion avec un autre dossier, et soutient que l’huissier a commis une faute en ne vérifiant pas l’identité du requérant, malgré sa mission d’assurer l’exactitude des actes.
Elle indique que les défenderesses ne démontrent pas le moyen selon lequel elle aurait été informée de l’erreur et leur aurait délibérément demandé de ne pas procéder à une nouvelle signification et affirme ne pas avoir commis de faute en faisant valoir sa bonne foi.
Sur les préjudices subis et le lien de causalité avec les fautes commises, la demanderesse soutient avoir subi :
— Une perte de chance de la possibilité de recouvrer l’astreinte liquidée : en soutenant que la particulière gravité du comportement du [9] justifie de ne pas diminuer l’astreinte. Elle expose que ce préjudice est certain et doit être indemnisé dans son intégralité, contrairement à ce qu’avancent les défenderesses, et qu’il n’existait aucun argument de réformation sérieux s’opposant à ceux de la [18] concernant le principe de l’astreinte. Elle estime que le montant de l’astreinte n’est pas disproportionné, et réplique à la défenderesse qui se fonde à tort sur le préjudice des membres de la [18] que le montant de l’astreinte vise à garantir l’exécution de la décision, indépendamment du préjudice personnel.
— Une perte de chance d’obtenir une nouvelle astreinte : elle soutient le caractère certain de la confirmation de l’astreinte par la Cour d’appel d'[Localité 6] compte tenu de la particulière gravité du comportement du [9] soulignée par le [19], du fait que l’astreinte prononcée en premier lieu n’avait manifestement pas atteint son but de permettre l’exécution du jugement et du fait que la Cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé la décision du Juge de l’exécution au seul motif de l’erreur de signification sans remettre en cause aucune des constatations du Juge de l’exécution; Elle fait valoir aussi le caractère certain de la liquidation de l’astreinte par la Cour d’appel d'[Localité 6] en ce que le [9] a continué ses activités sous d’autres structures malgré la condamnation de telle sorte que la liquidation d’astreinte était très probable. Elle évalue la perte de chance à 50 %.
— Un préjudice moral : la demanderesse soutient que l’annulation de l’astreinte a permis au [9] de poursuivre ses activités illégales et de revendiquer une victoire judiciaire sur sa page [12] en portant atteinte à la réputation de la [18].
A titre surabondant, elle soutient l’absence de démonstration de la prétendue insolvabilité de la société [9] en indiquant que les défenderesses inversent la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer la solvabilité de la société et précise qu’elle produit malgré tout des éléments de solvabilité. Elle soutient que les arguments des défenderesses sont inopérants en ce qu’ils prouvent simplement des refus de paiements et une politique de contestations, et que le [9] n’a jamais invoqué son insolvabilité devant les juridictions.
Sur le lien causal entre la faute et le préjudice, elle soutient qu’il a été établi par la Cour d’Appel d'[Localité 6], qui a reconnu que l’erreur dans l’indication du nom du requérant a conduit à l’annulation de la notification et à l’absence du point de départ de l’astreinte.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2025, la SELARL [25] AIX EN PROVENCE (anciennement dénommée [22]) demande au tribunal, sur le fondement des articles 2225 et suivants et 1147 devenu 1231-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— Ecarter des débats les pièces communiquées par la [18] au fond et dans le cadre de l’incident qui sont strictement confidentielles, à savoir notamment :
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
▪ PA INCIDENT 8 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 9 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 10 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 11 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 13 : «courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021»
▪ PA12 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA13 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA18 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA19 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA20 : « courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021 »
— Déclarer la [15] et la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] irrecevables en leurs demandes qui sont prescrites ; en conséquence, rejeter les demandes de la [15] et de la SCP LUC BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] sans examen au fond ; par suite, mettre la SELARL [22] hors de cause et constater, pour ce qui la concerne, l’extinction de l’instance ;
— A défaut, dire et juger que la [15] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ;
— débouter en conséquence la [15] et la SCP BOLLENGIER-STRAGIER – [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire ; condamner la SCP BOLLENGIER STRAGIER – [G] à relever et garantir la SELARL [22] indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit ;
— Condamner encore, en tant que de besoin, la Société [30] à relever et garantir la SELARL [22] indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit ;
— Condamner reconventionnellement la [15] ou tout autre succombant à payer à la SELARL [22] la somme de 4.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les pièces adverses produites par la demanderesse, la défenderesse soutient que toutes les correspondances entre avocats, échangées sans mention officielle et produites de manière illicite par la [18] doivent être écartées des débats afin de respecter le secret professionnel. Elle précise que s’il existe une exception à ce principe dans le cadre des actions en responsabilité civile professionnelle, elle ne bénéficie qu’à l’avocat mis en cause.
Sur la prescription de l’action de la [18] à l’encontre de la SELARL [22], elle soutient que la mission de la SELARL [22] s’est terminée avec l’arrêt du 27 septembre 2016 et ne s’est pas poursuivie au-delà du 07 octobre 2016. Elle indique qu’il est constant que la prescription pour agir contre un avocat est fractionnée à savoir qu’elle commence à courir à partir de la fin de chaque mission judiciaire distincte soit à l’expiration du délai de recours contre la décision clôturant l’instance concernée. Elle soutient que les courriers invoqués par la demanderesse ne constituent pas une reconnaissance claire et certaine de faute ou de responsabilité et ne suffisent pas à interrompre le délai de prescription.
Sur la prescription de l’appel en garantie de l’huissier à l’encontre de l’avocat, elle expose que la mission de l’avocat se rattache strictement à l’acte fautif commis dans le cadre d’une procédure précise, à savoir la représentation devant la Cour d’appel d'[Localité 6] de telle sorte que la prescription a commencé à courir dès la fin de cette mission à savoir à la date de l’arrêt et non à une date ultérieure constatant un éventuel vice ou nullité.
Sur la faute, elle soutient qu’il n’y a pas de cumul de responsabilité entre l’avocat et l’huissier car elle n’a donné aucune instruction erronée susceptible d’engager sa responsabilité. Elle fait valoir qu’elle a donné des instructions claires et correctes et que la simple erreur matérielle ne constitue pas une faute grave qui aurait dû être détectée et corrigée par l’huissier dans le cadre de ses diligences.
Sur le lien causal, elle fait valoir d’une part que les pertes de chances invoquées ne lui sont pas imputables en rappelant que l’inefficacité de l’acte résulte uniquement de la faute de l’huissier qui aurait dû corriger l’erreur afin d’empêcher l’annulation de l’acte. Elle ajoute que l’avocat dominus litis était informé de l’importance de la signification et qu’il aurait dû déceler l’erreur rapidement. Elle rappelle que la demanderesse a fait le choix de ne pas procéder à une nouvelle signification, de ne pas communiquer l’acte litigieux au Juge de l’exécution et d’initier l’action malgré le risque connu d’annulation, de telle sorte que cette stratégie ne peut être imputée à la défenderesse. D’autre part, elle soutient que les pertes de chances alléguées ne présentent pas de caractère raisonnable et ne sont donc pas réparables. Elle fait valoir que la perte de chance de faire liquider l’astreinte n’est pas raisonnable ou certaine car rien ne garantit que la Cour aurait confirmé la demande, que la perte de chance d’obtenir la liquidation d’une nouvelle astreinte sans limitation de durée n’est pas réelle en l’absence de nouvelle signification et qu’il n’est pas établi que la demanderesse aurait pu obtenir confirmation du jugement JEX, que la perte de chance de faire cesser ces agissements illicites est inexistante car la cessation des paiements illicites était déjà prévue par l’arrêt de 2016, que la demanderesse a valablement signifié cet arrêt au [9] incluant une astreinte aux modalités identiques, et que les agissements ont continué.
Sur les préjudices, elle soutient que les demandes indemnitaires sont excessives, qu’elles ne sont pas suffisamment démontrées et sollicite ainsi leurs rejets.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Juger que l’action introduite par la [15] n’est pas prescrite et la juger recevable ;
— Juger que la demande de garantie formée à l’encontre de la société [26], nouvelle dénomination de [24], n’est pas prescrite et est donc recevable ;
— Rejeter les demandes formées à son encontre, cette dernière n’ayant pas engagé sa responsabilité ;
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant des préjudices invoqués à de plus justes proportions;
— Juger que la SELARL d’avocats [26], nouvelle dénomination de [23], devra la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
A titre principal, la défenderesse soutient l’absence de prescription de l’action à l’encontre de [22] en indiquant que le délai de prescription a débuté au plus tôt le 7 novembre 2019, voire à partir du 14 janvier 2021 date à laquelle la Cour de Cassation a rejeté le pourvoir de [22]. Elle ajoute que [22] a poursuivi sa mission jusqu’à ces dates de telle sorte que tant l’action en responsabilité que l’action en garantie ne sont pas prescrites.
Sur l’absence d’imputabilité de la faute invoquée à l’encontre de la défenderesse, elle fait valoir que la faute tirée de l’irrégularité de la signification avec l’erreur matérielle est imputable à la SELARL [22], mandant des huissiers, qui a rédigé les actes de signification et apposé son cachet. Elle souligne que la faute ne peut lui être imputée en rappelant qu’elle a simplement procédé à la signification de l’acte.
Sur l’absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, elle rappelle que la faute incombe à la SELARL [22] et souligne qu’au moment du jugement liquidant l’astreinte, le [9] était une coquille vide sans salarié ni activité pour se rendre insolvable, de telle sorte que le recouvrement des astreintes était impossible. Ainsi, le préjudice invoqué était hypothétique compte tenu de la situation économique du [9] et des chances réelles de succès à l’action. Elle soutient également l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute reprochée qui tient à ce que les chances de succès de l’action en liquidation de l’astreinte devant la Cour d’appel ne sont pas démontrées.
A titre subsidiaire sur l’existence et le quantum des préjudices, elle sollicite la réduction des montants sollicités au titre des demandes indemnitaires ainsi que la condamnation de la SELARL d’avocats [25], nouvelle dénomination de [22] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2025, la compagnie [30] demande au tribunal, de :
*SUR L’IRRECEVABILITE DU FAIT DE LA PRESCRIPTION
— JUGER que la mission de [22] a pris fin le jour de la signification du jugement litigieux ;
— FIXER la fin de mission au 8 décembre 2016, au jour de la formation du pourvoi ou au 27 septembre 2017 ;
— JUGER que l’action en responsabilité devait être engagée dans les cinq ans de la fin de mission soit avant le 7 octobre 2021 ou au maximum le 27 septembre 2022 ;
— JUGER irrecevable l’action engagée par la [15] et la SCP BOLLENGIER- STRAGIER [G] du fait de la prescription ;
*SUBSIDIAIREMENT SUR LE REJET DE LA DEMANDE [Localité 10] [29]
*AU PRINCIPAL
TENANT l’absence de demande à l’égard de [29] ;
— METTRE purement et simplement hors de cause [29] à défaut de demande dirigée à son endroit ;
*A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— JUGER que la [15] ne justifie d’aucune perte de chance de recouvrer l’astreinte tenant notamment l’absence de preuve de la solvabilité de la société [9] ;
— DEBOUTER la [15] de ses prétentions ;
— JUGER sans objet la demande de garantie de [22] à l’égard de la compagnie [30].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la [15] à payer à [29] la somme de 3 900 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour prescription, la [27] soutient que la date de fin de mission pour [22] doit être fixée à la date de signification de l’arrêt litigieux le 07 octobre 2016 ou au plus tard le 27 septembre 2017, de telle sorte que l’action initiée le 20 octobre 2022 est prescrite.
Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause en ce que la demanderesse ne formule aucune demande à son encontre.
Elle sollicite le rejet des demandes formulées par la [18] en soutenant l’absence de perte de chance car elle connaissait les difficultés liées à la signification en assumant ce choix. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune certitude que la Cour d’appel aurait confirmé le montant de l’astreinte liquidé, que le débiteur le [9] est insolvable et a fait l’objet de nombreuses tentatives de recouvrement de telle sorte que la demanderesse ne démontre pas avoir perdu une chance raisonnable d’obtenir le paiement des astreintes. Elle sollicite également le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral en soutenant que le montant est infondé et forfaitaire. Ainsi, elle soutient que la demande de garantie formulée par [22] n’est pas justifiée.
***
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
L’instruction a été clôturée le 03 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 juillet 2025 a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces
La SARL [25] [Localité 6] sollicite que la juridiction écarte les pièces suivantes communiquées au fond et dans le cadre de l’incident :
▪ PA INCIDENT 8 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 9 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 10 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 11 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 13 : « courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021 »
▪ PA12 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA13 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA18 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA19 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA20 : « courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021
Elle précise que les correspondances entre avocats si ce n’est celles revêtues de la formule officielle sont strictement confidentielles et ne peuvent être produites par quiconque en Justice. Elle soutient que ce principe de confidentialité a effectivement une exception dans le cadre des actions en responsabilité civile professionnelle mais que cette exception ne bénéficie qu’à l’avocat mis en cause pour sa propre défense. Elle ajoute que ce n’est pas parce que l’on reproduit ou résume dans ses conclusions le contenu des pièces adverses qu’on y acquiesce.
La [15] expose quant à elle que les pièces susvisées sont parfaitement recevables en ce qu’il ressort de la doctrine et des avis des commissions de déontologie que dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité d’un avocat la producton de courriers même confidentiels est admise. Elle ajoute que la Cour de Cassation a récemment rappelé qu’un avocat pouvait produire des pièces couvertes par le secret professionnel si cette production répondait aux strictes exigences de sa défense.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contenu des pièces fait partie des débats.
Aux termes de l’article 66-5 alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
L’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat intitulé “la confidentialité – correspondances entre avocats” dispose que :
“3.1 Principes
Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 Exceptions
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
• une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.”
A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que les pièces dont il est sollicité le rejet sont des correspondances électroniques adressées par la SELARL [22] à l’avocat de la [15] ne portant pas la mention “officielle”.
En application des textes précités, il est de jurisprudence constante que les correspondances entre avocats ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l’exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l’avocat. Ainsi l’exception au secret professionnel ne peut concerner que l’avocat lui-même, pour les seules exigences de sa défense.
C’est à juste titre que la SELARL [22] fait observer que d’une part, la [13] n’est pas avocat, que d’autre part, celle-ci est demanderesse et non en défense et qu’en tout état de cause, l’avocat de la [13] agit dans les intérêts de sa cliente et non pour sa propre défense.
Dans ces conditions, la demanderesse ne peut arguer d’une exception au principe de confidentialité des correspondances entre avocats pour produire les pièces susvisées.
La circonstance que la SELARL [25] [Localité 6] cite des extraits courts des courriels adressés à l’avocat plaidant de la [15] les 7 et 21 novembre 2019, Maître [J] ne signifie pas pour autant que la SELARL [25] [Localité 6] ait accepté de lever la confidentialité des courriels en ce que seuls des extraits courts sont cités et non des courriels dans leur intégralité.
Ainsi, les correspondances ne comportant pas de mention de lettre officielle sont couvertes par le secret professionnel et doivent être écartées des débats. Les pièces 12, 13, 18, 19 et 20 produites par la demanderesse au fond seront ainsi écartées.
De même, il y a lieu à rejeter les pièces 8, 9, 10, 11, 13 qui ont été produites dans le cadre de l’incident.
Sur la prescription
La SELARL [25] soutient que l’action en responsabilité à son égard est prescrite en ce que la signification litigieuse du 7 octobre 2016 marque la fin de mission et qu’au pire cette fin de mission pourrait être fixée au 8 décembre 2016, date à laquelle la SELARL [25] a adressé à Maître [J] le règlement des causes, au jour de la formation du pourvoi ou au 27 septembre 2017 soit une année après l’arrêt du 27 septembre 2016 en l’absence de nouveau pouvoir donné à la SELARL [25] pour poursuivre l’exécution de l’arrêt.
Elle soutient que depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2016, la prescription de l’action dirigée contre l’avocat est morcelée en ce qu’à chaque acte de représentation correspond un point de départ distinct.
S’agissant de l’appel en garantie de l’étude d’huissiers à son égard, elle expose que formé selon conclusions du 1er mars 2023, il est prescrit également aux termes de l’article 2225 du code civil en ce qu’il n’y a pas lieu de distinguer si le demandeur à l’action est le client de l’avocat ou un tiers au contrat.
La société [30] soutient quant à elle que la signification de l’arrêt du 27 septembre 2016 marque la fin de mission et qu’aux termes de l’article 2225 du code civil, la fin de mission constitue le point de départ de la prescription. Elle fait valoir que [22] n’a pas préparé l’action en liquidation d’astreinte et n’a pas assisté la [18] devant le Juge de l’exécution dans le cadre de cette procédure, et que l’intervention devant la Cour d’appel ayant abouti à l’arrêt du 7 novembre 2019 ne peut être assimilée à une poursuite de l’instance initiale. Elle ajoute que l’action en responsabilité engagée par voie de conclusions par l’étude d’huissiers est aussi prescrite.
La [15] expose quant à elle que la mission de [25] s’est poursuivie au delà de la signification du 7 octobre 2016 en ce que la signification est le premier acte de la mission de liquidation de l’astreinte confiée à la société [25], que la consultation de cette dernière relative à la validité de son acte de signification constitue la poursuite de la mission, en ce que [25] a réalisé des diligences postérieures pour la liquidation de l’astreinte et en ce que sa mission s’est achevée lorsqu’elle a épuisé les recours de nature à démontrer la validité de son acte de signification. Elle ajoute que sa fin de mission doit ainsi être fixée au plus tôt au 14 janvier 2021, date de la décision de la Cour de Cassation constatant de manière définitive la nullité prononcée de l’acte de signification. Elle précise qu’en tout état de cause la prescription a été interrompue par la reconnaissance par [25] du préjudice. Enfin, elle ajoute que la prescription éventuelle de l’action introduite contre la société [25] est sans incidence sur la procédure contre l’huissier de justice en ce que seul l’article 2224 du code civil est applicable concernant les huissiers de justice
La SCP BOLLENGIER- STRAGIER [G] expose que la prescription de l’action en responsabilité contre [25] a commencé à courir au jour du prononcé de l’arrêt du 7 novembre 2019 voire de l’arrêt du 14 janvier 2021 rejetant le pourvoi. Elle précise que la SELARL [25] est expressément visée comme avocat de la [15] dans l’arrêt du 7 novembre 2019 et que la procédure en liquidation d’astreinte est par principe intimement liée à la procédure au fond. Elle ajoute que son action en garantie contre [25] n’est pas prescrite non plus.
1. Sur la prescription de l’action de la demanderesse à l’encontre de la SELARL [22]
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Conformément à ces dispositions, le point de départ de l’action en responsabilité est donc nécessairement la fin de la mission de l’avocat et non la date de révélation du dommage, de telle sorte que le constat définitif par arrêt de la cour de Cassation du 14 janvier 2021 de la nullité de l’acte de signification rédigé par [22] ne peut constituer le point de départ de l’action.
Il convient de déterminer tout d’abord la date de fin de mission de l’avocat.
En l’espèce, il est constant que :
— la SELARL [22] [Localité 6] (désormais [25] [Localité 6]) était constituée en qualité d’avocat postulant de la SELARL [22] dans le cadre de la procédure d’appel à l’égard du jugement de [Localité 33] du 27 février 2014 ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] le 27 septembre 2016;
— elle s’est chargée de la signification de cet arrêt à avocat le 29 septembre 2016 ;
— elle a rédigé l’acte de signification à partie qui a été délivré par l’étude d’huissiers la SCP [R] & BOLLENGIER-STRAGIER le 7 octobre 2016 ;
— la SELARL [22] a aussi adressé plusieurs courriers relatifs au suivi de l’affaire et à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel et ce entre le 21 octobre 2016 et le 15 janvier 2018 ;
— la SELARL [22] n’était manifestement pas en charge de la postulation devant le JEX ayant donné lieu à un jugement en liquidation d’astreinte le 4 décembre 2018 ;
— elle était cependant constituée en qualité d’avocat postulant de la [15] dans le cadre de la procédure d’appel tel que cela résulte de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 7 novembre 2019 ;
— cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi dont était en charge un avocat près la Cour de Cassation ;
— un arrêt a été rendu par la Cour de Cassation le 14 janvier 2021.
Il résulte de ces éléments que la mission de l’avocat postulant n’a pas pris fin lors de la signification du 7 octobre 2016 en ce que la société [22] a adressé des courriers relatifs au suivi de l’affaire et à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel jusqu’au 15 janvier 2018 et surtout que [22] était de nouveau avocat postulant dans le cadre de la seconde procédure d’appel ayant donné lieu à un arrêt le 7 novembre 2019 par la Cour d’appel d'[Localité 6].
La juridiction observe que les diligences accomplies par [22] désormais dénommée [25] dans le cadre des deux procédures au fond et de liquidation d’astreinte étaient étroitement liées.
En effet, la seconde procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 7 novembre 2019 avait précisément pour objet la liquidation de l’astreinte suite à la signification de l’arrêt du 27 septembre 2016 diligentée par [22] et a fortiori la validité de cette signification.
L’intervention de [22] en qualité d’avocat postulant dans le cadre de la procédure d’appel s’inscrit nécessairement dans le prolongement du contentieux initial de telle sorte qu’il y a lieu de retenir une unité de mission et ce nonobstant le fait que la SELARL [22] ne soit intervenue dans le cadre de la liquidation d’astreinte qu’au stade de la [11] d’appel.
Il n’est pas établi aux débats cependant que celle-ci soit intervenue dans le cadre de la procédure de Cassation en communiquant par exemple avec l’avocat près la Cour de Cassation.
Dans ces conditions, il convient de dire que la mission de la société [22] [Localité 6] désormais dénommée la société [25] [Localité 6] a pris fin le 7 novembre 2019 suite à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 7 novembre 2019.
Si la demanderesse expose que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par la société [22] du préjudice, il y a lieu de constater que la pièce 13 visée au soutien de sa demande a été écartée par le présent jugement de telle sorte que cette pièce ne peut être examinée par la juridiction de céans.
En tout état de cause, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 20 octobre 2022, l’instance n’est pas prescrite en ce que moins de cinq années se sont écoulées depuis la fin de mission de la société [22] fixée au 7 novembre 2019.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée.
2. Sur la prescription de l’appel en garantie de l’huissier à l’encontre de la SELARL [25]
C’est à juste titre que la société [25] AIX EN PROVENCE soulève que la demande de la SCP d’Huissiers formée à son encontre afin d’être relevée et garantie s’analyse in fine en une action en responsabilité à son égard.
Les dispositions de l’article 2225 du code civil s’appliquent en ce que cet article ne distingue en effet pas si le demandeur à l’action est client de l’avocat ou un tiers au contrat de mandat comme en l’espèce.
Dès lors que la mission de l’avocat postulant a pris fin le 7 novembre 2019 et que l’appel en garantie a été formé par conclusions notifiées le 1er mars 2023, moins de cinq années se sont écoulées de sorte que l’appel en garantie à l’encontre de la SELARL [25] n’est pas prescrit.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie sera rejetée.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE et à l’encontre de la SCP BOLLENGIER- STRAGIER [G]
*S’agissant de l’avocat, il est rappelé qu’il est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
L’avocat doit s’assurer de l’efficacité des actes qu’il effectue pour le compte de son mandant.
S’agissant précisément de l’avocat postulant, il doit accomplir tous les actes de procédure nécessaires et engage sa responsabilité à ce titre.
*S’agissant de l’huissier de justice, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1 de l’ordonnance numéro 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 du même texte, les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier.
Il pèse sur l’huissier de justice, chargé notamment de procéder à l’exécution des décisions de justice une obligation de soin, de diligence et un devoir de conseil ; il a l’obligation d’assurer la régularité des actes qu’il délivre, ce qui lui impose de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
A. Sur la faute de la SELARL [25] et de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER [G]
1. La faute de l’avocat
Il est constant que la SELARL [22] désormais dénommée [25] a rédigé l’acte de signification à partie de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 septembre 2016 qu’elle a transmis à la SCP [R] & BOLLENGIER-STRAGIER désormais dénommée la SCP BOLLENGIER- STRAGIER [G] pour qu’elle se charge en sa qualité d’huissier de justice de la signification à partie.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour d’appel d'[Localité 6] a annulé l’acte de signification en considérant qu’il y a une erreur matérielle constitutive d’un vice de forme qui est “à l’origine d’un grief, par la confusion qu’il provoque, les voies de contestation qu’il ouvre dont la légitimité n’est pas discutable compte tenu de l’importance touchant à une mention essentielle, l’identité même du requérant, personne morale totalement distincte de celle indiquée.”
La société [25] ne conteste pas avoir transmis à l’huissier de justice un acte de signification erroné en ce que le requérant était désigné comme étant l’UNION DENTAIRE au lieu de la [15].
En transmettant à l’huissier de justice, un acte de signification comportant une erreur dans l’identité d’une partie, la société [22] désormais dénommée [25] a nécessairement commis une faute.
La société [25] soutient que son plaidant souhaitait faire signifier rapidement l’arrêt rendu le 29 septembre 2016. Cependant, il ne s’agit pas d’une circonstance de nature à limiter sa responsabilité.
La société [25] anciennement dénommée [22] produit aux débats un courriel du 15 janvier 2018 qu’elle avait transmis à l’avocat plaidant. A ce courriel était joint une consultation qui avait été préparée par ses soins le 27 avril 2017.
Aux termes de celle-ci, l’avocat postulant conclut que “dans la mesure où :
— l’acte de notification ayant précédé la signification à partie du 7 octobre 2016 comporte la bonne dénomination ;
— l’acte de signification à parties mentionne le bon siège social et le bon numéro RCS de la cliente, comme dans l’arrêt du 11 décembre 2008 susvisé ;
le [9] aura bien des difficultés à apporter la démonstration d’un grief, de sorte que le risque d’en voir prononcer la nullité s’en trouve éloigné, voire neutralisé”.
Ainsi, la juridiction observe que la SELARL [25] a été rassurante à l’égard de l’avocat plaidant quant au risque de nullité qu’elle qualifie d'”éloigné” ou même de “neutralisé” de telle sorte qu’elle ne saurait raisonnablement reprocher à la demanderesse de ne pas avoir fait procéder à une nouvelle signification et ce jusqu’à l’arrêt du 7 novembre 2019 qui déclare en effet nulle la signification du 7 octobre 2016.
2. La faute de l’huissier de justice
Alors qu’il appartient à l’huissier de justice de personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l’identification des parties pour laquelle ou contre laquelle l’exécution de la justice est dirigée, il est constant que la SCP [R] & BOLLENGIER-STRAGIER désormais dénommée la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] a procédé à la signification de l’arrêt du 27 septembre 2016 sans procéder à la vérification de l’acte erroné transmis par la SELARL [25].
Dans ces conditions, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] a nécessairement commis une faute.
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
La circonstance selon laquelle l’avocat est à l’origine de la rédaction du procès-verbal ne saurait exonérer la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] de sa responsabilité en ce que l’huissier de justice est tenu de procéder aux vérifications des actes qu’il signifie.
B. Sur le préjudice et le lien de causalité
La demanderesse sollicite la somme de 455 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’astreinte liquidée le 4 décembre 2018 par le Juge de l’exécution de [Localité 33], la somme de 1 490 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la nouvelle astreinte provisoire prononcée le 4 décembre 2018 outre 40 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l’absence d’astreinte.
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Juge de l’exécution de [Localité 33] du 4 décembre 2018.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, en l’espèce la confirmation du jugement du Juge de l’exécution de [Localité 33]. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action si la signification avait été valable en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la Cour d’appel d'[Localité 6].
1. Sur le préjudice subi du fait de l’annulation de l’astreinte liquidée le 4 décembre 2018 par le Juge de l’exécution
La demanderesse expose au soutien de sa demande que le jugement du Juge de l’exécution du 4 décembre 2018 démontre la très forte probabilité de liquidation de l’astreinte, que le Juge de l’exécution avait particulièrement motivé sa décision soulignant les nombreux éléments de preuve démontrant le non-respect de la condamnation mais aussi la particulière gravité du comportement du Centre Libre d’Enseignement Supérieur. Elle ajoute qu’il n’existait pas de moyen de réformation sérieux concernant le principe et le montant de l’astreinte.
La société [25] soutient s’agissant de cette demande que la demanderesse s’est nécessairement fait l’artisan de son propre préjudice en ce qu’une nouvelle signification aurait pu intervenir à compter d’avril 2017. Elle précise que la confirmation par la Cour d’appel semble exclue en l’état des justifications données par le [9] et du caractère disproportionné de l’astreinte.
La société [27] soutient que la [18] a eu connaissance de la difficulté relative aux conditions de la signification et a délibérément engagé une procédure devant le Juge de l’exécution en connaissant la difficulté et qu’elle ne démontre pas qu’au-delà du problème de régularité formelle, la Cour aurait confirmé le jugement.
L’étude d’huissiers la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] expose qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute. Elle expose notamment à ce titre que les chances de succès devant la Cour ne sont pas démontrées, que lorsque la décision du [19] est intervenue, la [18] n’était qu’une coquille vide sans activités et sans établissements. Elle ajoute que rien n’établit qu’une nouvelle astreinte aurait été prononcée en ce qu’au 7 novembre 2019 le [9] n’avait plus d’activité et avait fermé tous ses établissements en France. A titre subsidiaire, elle expose que la perte de chance de recouvrer le montant des astreintes est estimée à moins de 5 %.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Au préalable, il y a lieu de constater que la Cour d’appel d'[Localité 6] a en effet infirmé la décision du Juge de l’exécution au seul motif de l’erreur de signification.
Il est constant que le Juge de l’exécution de [Localité 33] a ordonné par jugement du 4 décembre 2018 la liquidation de l’astreinte aux motifs d’une inexécution non justifiée de la condamnation et d’une violation particulièrement grave de la loi en ce que le [9] continuait depuis deux ans à dispenser un enseignement interdit.
Comme il a été indiqué précédemment, il ne peut être imputé à la [18] jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 6] le 7 novembre 2019 de ne pas avoir procédé à une nouvelle signification en ce qu’il ressort d’un courrier du 15 janvier 2018 produit par [22] aux débats qu’elle avait indiqué au Conseil plaidant de la [18] que le risque de nullité était “éloigné” ou même “neutralisé en l’absence de démonstration d’un grief.
Les défendeurs soutiennent tout d’abord en substance que les chances de succès devant la Cour d’appel ne sont pas démontrées.
La Cour d’appel d'[Localité 6] avait ordonné à l’association le [9] de cesser de dispenser tant dans son établissement situé à [Localité 20] ainsi que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s’inscrivant dans le cadre d’une formation en odontologie et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de trois mois.
Si la société [25] soutient que le [9] aurait respecté cette obligation, elle produit au soutien de cette affirmation un courrier du Ministère de l’éducation nationale du 19 décembre 2016 rédigé en ces termes : “la publication de la décision concernée a été effectuée sur son site et l’offre de formation en odontologie retirée”.
Le juge de l’exécution de [Localité 33] a considéré page 10 son jugement qu'“il résulte de l’ensemble de ces éléments que si officiellement L’Association [Adresse 8] prétend avoir cessé de dispenser en France des cours relatifs à l’odontologie, en réalité tant pour l’année universitaire 2016-2017, que pour l’année 2017-2018, l’association [21] a continué à prodiguer sous couvert d’un autre intitulé un enseignement complet en odontologie ou médecine dentaire, avec examens à l’appui, en France sur les sites de [Localité 7] et [Localité 33], malgré la décision de justice rendue lui ordonnant de cesser de dispenser cette formation en France.”
Il apparaît des motifs du jugement que le courrier du Ministère de l’éducation nationale du 19 décembre 2016 avait été produit aux débats mais que la juridiction a considéré au vu des pièces produites par la demanderesse que “la Fédération produit diverses pièces destinées à démontrer que l’association [21] a continué à dispenser des cours en matière de chirurgie dentaire (odontologie) tant sur le site de [Localité 20] que sur celui de [Localité 7]. Elle produit notamment deux procès-verbaux de constats d’huissier réalisés simultanément sur les deux sites le 23 novembre 2017, sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON, contenant notamment exploitation par un informaticien des différents ordinateurs trouvés sur place, dont ceux utilisés par les enseignants.”
Ainsi, le courrier versé aux débats par la société [25] n’est pas un élément nouveau et a déjà été produit devant le Juge de l’exécution. Ce courrier a été manifestement insuffisant à démontrer que le [9] a cessé son activité au regard de divers éléments probants produits par la demanderesse au soutien desquels le juge de l’exécution a pris sa décision.
Si l’étude d’huissiers soutient que le [9] n’avait plus d’établissements le 4 décembre 2018 lorsque le Juge de l’exécution a statué, les documents produits ne sont cependant pas suffisants à établir la fin d’activité de l’établissement principal en ce qu’il est justifié seulement de transferts de siège social et de suppression d’établissements secondaires.
Par ailleurs, il est constant qu’il n’est pas justifié aux débats de difficultés d’exécution qu’auraient rencontrées le [9].
En outre, s’il est fait état du caractère disproportionné sans corrélation avec le préjudice, il y a lieu de rappeler que le but du prononcé d’une astreinte est seulement d’assurer l’exécution d’une décision et non de réparer le préjudice subi et que dans ces conditions, le montant de l’astreinte ne peut être fixé en considération du préjudice subi.
C’est à juste titre que la [15] soutient qu’il existe peu de chance que l’astreinte ait été diminuée par la Cour d’appel si elle avait statué au fond en ce que le Juge de l’exécution de [Localité 33] a souligné le caractère favorable de l’astreinte à l’association [21] en ces termes : “enfin il convient de rappeler que la Cour d’appel a fixé l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour, ce qui démontre les enjeux de cette interdiction, tout en la limitant dans le temps à trois mois, ce qui était favorable à l’association [21]. Cependant cette dernière a continué depuis deux ans à dispenser un enseignement interdit”.
Au préalable le juge de l’exécution avait retenu une “violation particulièrement grave de la loi qui perdure malgré les décisions de justice rendues”.
Enfin, c’est à juste titre que la demanderesse rappelle que les perspectives de recouvrement alléguées sont étrangères aux chances de succès de l’action engagée.
Le Juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 455 000 euros.
En l’état de l’ensemble des observations susvisées, le préjudice s’analyse en réalité non à une réparation intégrale du dommage mais à une perte de chance.
Or, la perte de chance peut être indemnisée par le juge même si la demande initiale qui lui était soumise visait uniquement la réparation intégrale du dommage.
Il y a lieu au regard des observations précédentes de fixer à 80 % le taux de perte de chance d’obtenir confirmation de cette astreinte.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] et la société [29] (SA) en sa qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE à la somme de 364 000 euros (soit 455 000 euros x 80 %). Le surplus de la demande sera rejeté.
2. Sur le préjudice subi du fait de l’annulation de la nouvelle astreinte provisoire prononcée le 4 décembre 2018 par le Juge de l’exécution de [Localité 33]
La demanderesse expose qu’elle a perdu la chance de recouvrer la nouvelle astreinte provisoire prononcée le 4 décembre 2018, que le montant de l’astreinte qui aurait pu être liquidée s’établit à la somme minimale de 2 980 000 euros à laquelle il convient d’appliquer un pourcentage de 50 % pour apprécier la perte de chance de recouvrer cette astreinte.
Elle précise que la durée de l’astreinte qui aurait pu être liquidée s’établit à tout le moins du 4 février 2019 (deux mois après le prononcé de la décision du JEX) au 22 septembre 2020 (date à laquelle la presse se faisait encore l’écho de l’existence des formations dispensées par le [9]). Elle soutient que le [9] existe encore aujourd’hui.
La société [25] expose que si une nouvelle astreinte provisoire n’a pas été obtenue c’est en raison de l’absence de nouvelle signification qui aurait dû intervenir dès avril 2017. Elle expose que la bonne exécution par le [9] de ses obligations aurait pu être retenue, que les structures ayant repris son activité ne viennent pas à ses droits et que l’astreinte serait vaine et disproportionnée.
Les [27] soutiennent qu’il n’est pas davantage assuré que la Cour d’appel aurait accepté de fixer sans limitation de durée une nouvelle astreinte. Elle ajoute que la requérante reconnaît que la [9] n’existe plus et/ou n’exerce plus sur le territoire français ce qui constitue un obstacle à la liquidation d’une nouvelle astreinte.
L’étude d’huissiers expose que si le [9] a une existence légale, elle n’est plus qu’une coquille vide.
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVS6
Il est constant que selon jugement du 4 décembre 2018, le Juge de l’exécution de [Localité 33] a ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant a été fixé à la somme de 5 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification par le greffe de la décision sans limitation de durée.
La demanderesse expose que le [9] aurait “publiquement poursuivi ses activités en dépit de sa condamnation au travers de nouvelles structures à savoir l’ESEM en 2019 et l’EUROP EDUSS en 2020”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la demanderesse ayant été informée par arrêt du 7 novembre 2019 de la nullité de la signification, elle n’est pas fondée à soutenir que la durée de l’astreinte peut s’étendre jusqu’au 22 septembre 2020. En effet, à compter du 7 novembre 2019, il lui était loisible de refaire signifier le jugement et d’engager une nouvelle procédure de liquidation d’astreinte.
A la lecture des pièces produites par les parties, la juridiction de céans ne peut s’assurer de la poursuite de l’activité du [9] à compter du 4 février 2019 et ce d’autant que la demanderesse évoque l’existence de deux autres structures sans qu’il ne soit établi pour autant que celles-ci se confondent nécessairement juridiquement avec le [9].
Ainsi, à défaut de démonstration de la poursuite de l’activité du [9], la demande formée au titre de la perte de chance de recouvrer une nouvelle astreinte sera rejetée.
3. Sur le préjudice moral
La demanderesse sollicite la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la poursuite des pratiques sanctionnées en raison de l’absence d’astreinte.
Au soutien de sa demande, la [15] fait valoir que l’absence de contrainte quant à la cessation de ses activités a empêché la décision de produire utilement ses effets et de permettre la réalisation du résultat escompté. Elle ajoute que le fait que le [9] ait publiquement revendiqué sa victoire judiciaire sur sa page [12] lui cause nécessairement un préjudice important en ce qu’elle est nommément visée par les publications du [9].
Les défendeurs exposent que ce préjudice n’est pas caractérisé.
S’il est constant que le droit à réparation d’un préjudice moral par une société est reconnu, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à cette société de le démontrer. Or, en l’espèce, les circonstances relatées ne sont pas suffisantes à établir ce préjudice. Et ce d’autant que c’est à juste titre que la société [25] fait observer que la [14] aurait pu établir un communiqué en réponse à la publication du CLESI du 12 novembre 2019.
Ainsi, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur l’appel en garantie formé par la SCP BOLLENGIER-STRAGIER et [G]
La SCP BOLLENGIER-STRAGIER et [G] sollicite de juger que la SELARL [25] AIX EN PROVENCE devra la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en ce que la faute ne lui est pas imputable et en ce qu’elle ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice allégué. Elle fait valoir à ce titre notamment qu’aucune signification irrégulière n’aurait eu lieu si l’avocat postulant n’avait pas remis un acte irrégulier et qu’alors qu’une nouvelle signification aurait pu être réalisée, LEXAVOUE l’a dissuadée au terme d’une consultation détaillée de procéder à cette nouvelle signification.
Il est acquis que le codébiteur solidaire qui est poursuivi peut, plutôt que d’exercer un recours contributif après avoir payé, appeler en garantie son codébiteur aux fins de faire fixer immédiatement sa contribution à la dette.
Au préalable, il y a lieu de constater que l’étude d’huissiers ne forme pas d’appel en garantie à l’encontre de la société [29], assureur mais seulement à l’égard de la société [25] assurée.
Il a été vu précédemment que la SELARL [22] a commis une faute en transmettant à l’huissier de justice, un acte de signification comportant une erreur dans l’identité d’une partie et l’étude d’huissiers a commis une faute en procédant à la signification de l’arrêt du 27 septembre 2016 sans vérifier l’identité du requérant mentionnée sur l’acte erroné transmis par la SELARL [25].
C’est à juste titre que l’étude d’huissiers fait observer que la société [25] n’a pas conseillé sa mandante de procéder à une nouvelle signification. Au contraire, elle lui avait indiqué que le risque était “éloigné” ou “neutralisé”. Cette circonstance a nécessairement eu pour effet d’aggraver la perte de chance subie par la [15].
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part contributive de la société [25] AIX EN PROVENCE à 60 % et celle de la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] à 40 %.
Il s’ensuit que la société SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] est fondée à demander à être garantie par la société [25] AIX EN PROVENCE à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] et la société [29] (SA) es qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, parties perdantes seront condamnées solidairement aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] et la société [29] (SA) es qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à la demanderesse, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros chacune.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces suivantes communiquées par la demanderesse :
▪ PA INCIDENT 8 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 9 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA INCIDENT 10 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 11 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA INCIDENT 13 : « courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021»
▪ PA12 : « mail de LEXAVOUE du 7/11/2019 »
▪ PA13 : « mail de LEXAVOUE du 21/11/2019 »
▪ PA18 : « courriel de LEXAVOUE du 13/02/2019 »
▪ PA19 : « courriel de LEXAVOUE du 25/02/2019 »
▪ PA20 : « courriel de LEXAVOUE du 21 janvier 2021»
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de l’appel en garantie ;
CONDAMNE solidairement la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] et la société [29] (SA) es qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE à payer la somme de 364 000 euros à la [15] au titre de la perte de chance d’obtenir confirmation de l’astreinte liquidée par le Juge de l’exécution de TOULON le 4 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SELARL [25] AIX EN PROVENCE à relever et garantir la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] et la société [29] (SA) es qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE à payer à la [15] la somme de 1 200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SELARL [25] AIX EN PROVENCE, la SCP Luc BOLLENGIER-STRAGIER et [W] [G] et la société [29] (SA) es qualité d’assureur de la SELARL [25] AIX EN PROVENCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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