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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 24/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/05681 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.C.I. [C] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y] (décédé)
Madame [E] [O] veuve [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 25 Mars 2025
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SCI [C] [T] a donné à bail à Madame [E] [O] épouse [N] et Monsieur [Y] [N], un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à FLEURY LES AUBRAIS, par contrat du 26 septembre 2027, moyennant un loyer mensuel de 810 euros charges comprises. Le bail a pris effet le 1er octobre 2017.
Le 4 octobre 2024, la SCI [C] [T] a fait assigner Madame [E] [O] épouse [N] et Monsieur [Y] [N], depuis décédé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
prononcer la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] épouse [N] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [E] [O] épouse [N] au paiement de la somme de 2 315,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2023, outre une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Madame [E] [O] épouse [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ladite assignation a été signifiée à étude.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience mais est vierge de toute information, les locataires ne s’étant pas présentés aux rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle Madame [E] [O] épouse [N] indiquait avoir soldé la dette dans son intégralité. Le dossier était donc renvoyé à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SCI [C] [T], représentée par son avocat, a confirmé le solde de la dette. Seules les demandes afférentes à l’article 700 et aux dépens ont donc été maintenues oralement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [E] [O] épouse [N] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Sur la recevabilité :
En l’absence de demande de résiliation du bail, l’action doit être jugée recevable sans qu’il soit besoin d’examiner son respect des conditions procédurales posées par l’article 24 II, III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien qu’aucune partie ne succombe, les décomptes produits établissent l’existence d’une dette locative d’ampleur, dès lors que la SCI [C] [T] a légitimement assigné Madame [E] [O] épouse [N].
Dès lors, Madame [E] [O] épouse [N] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [E] [O] épouse [N] à verser à la SCI [C] [T] la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SCI [C] [T] recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [N] à payer à la SCI [C] [T] 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] épouse [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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