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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[D] [Y]
, [V] [Y]
C/
[K] [L] veuve [Y]
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [L] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [Y], né le [Date naissance 5] 1955, est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
— Mme [D] [Y] et M. [V] [Y], ses enfants nés d’une première union;
— Mme [K] [L], son épouse.
Les époux [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le 29 juin 2011, une donation entre époux a été établie par laquelle [C] [Y] donnait à Mme [K] [L] l’usufruit de tous les biens composant sa future succession à l’exception des parts de la SCI Passerelle.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers pour finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] ont fait assigner Mme [K] [L] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 815 du code civil, de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [Y], lesquelles seront confiées au notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
— condamner Mme [K] [L] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour la jouissance privative et exclusive du bien indivis situé [Adresse 12] au [Localité 9], à compter du mois de juillet 2021, et sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros par mois ;
— condamner Mme [K] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [K] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [K] [L] veuve [Y] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande présentée par Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Sur les demandes incidentes des consorts [Y], à titre principal,
— déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes présentées devant le juge de la mise en état par Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Sur les demandes incidentes des consorts [Y], à titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [K] [L] veuve [Y] de son incident et en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’ils sont recevables et bien fondées, justifiant tant de leur qualité à agir que de leur intérêt à agir dans leur demande visant à voir condamner Mme [K] [L] à leur payer une indemnité d’occupation pour la jouissance privative et exclusive du bien situé [Adresse 12] au [Localité 9], à compter du mois de juillet 2021,
et sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros par mois, correspondant à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
En toutes hypothèses,
— renvoyer cette affaire au fond, à la prochaine mise en état ;
— condamner Mme [K] [L] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, Mme [K] [L] veuve [Y] explique que l’immeuble qu’elle occupe n’est pas indivis mais propriété de la SCI [15], de laquelle elle détient la moitié du capital social et est, pour l’autre moitié, usufruitière. Elle soutient que Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] n’ont que la nue-propriété des parts sociales et que cela n’emporte pas la qualité d’associé. Elle en déduit qu’ils n’ont pas qualité pour agir en paiement d’une indemnité d’occupation, cette action étant réservée à la société par la voix de son gérant.
En réponse aux consorts [Y], Mme [K] [L] veuve [Y] expose que la valorisation des parts sociales et leur rachat se fait au jour du décès de l’associé auquel les héritiers succèdent, de sorte que Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] ne peuvent invoquer l’enrichissement sans cause pour solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation postérieurement au décès de [C] [Y]. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation demandée ne peut s’analyser que comme des fruits qui ne peuvent donc bénéficier qu’à l’usufruitier des parts, c’est-à-dire à elle-même.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] expliquent qu’en leur qualité de nus-propriétaires des parts sociales appartenant à [C] [Y], ils disposeraient du droit de vote, s’ils étaient associés, pour la fixation d’une contrepartie financière à une occupation privative, laquelle est de nature à valoriser leurs droits au sein de la SCI [15]. Ils indiquent qu’ils n’ont d’ailleurs toujours pas été désintéressés malgré les délais imposés par les statuts de la société.
Ils soulignent par ailleurs que l’usufruit détenu par Mme [K] [L] veuve [Y] ne lui confère pas un droit de jouissance gratuite de la résidence principale et qu’ils sont en conséquence fondés à solliciter le versement d’une indemnité d’occupation compte tenu de l’enrichissement injustifié qui en résulte pour elle.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] forment une demande à l’encontre de Mme [K] [L] veuve [Y] aux fins de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation, faisant valoir qu’elle jouit de manière privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 12] au [Localité 9], depuis le décès de [C] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils expliquent que cette demande est fondée sur l’appauvrissement de leur patrimoine et sur l’enrichissement injustifié, en corollaire, de Mme [K] [L] veuve [Y].
Il est constant que l’immeuble en cause appartient à la SCI [15], dont les parts sociales sont détenues pour moitié par Mme [K] [L] veuve [Y], laquelle est en outre usufruitière de l’autre moitié des parts, desquelles [C] [Y] étaient titulaires de la nue-propriété.
A la lecture de l’article troisième du titre III des statuts de la SCI [15] en date du 5 juillet 2018, il apparaît notamment que :
— la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais se poursuit avec le seul associé survivant avec alors obligation de régulariser pour ce dernier dans le délai légal;
— les ayants droit n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur ;
— cette valeur est déterminée au jour du décès d’un commun accord ou à dire d’expert mandaté par la partie la plus diligente .
— chaque ayant droit dispose d’un droit de rachat proportionnel au nombre de parts recueillies par suite du décès.
Il en résulte que Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] n’ont ni qualité à agir, ni intérêt à agir en paiement d’une indemnité au titre de l’appauvrissement qu’ils subiraient du fait de l’occupation privative de l’immeuble appartenant à la SCI [15] par Mme [K] [L] veuve [Y] depuis le décès de [C] [Y], dès lors que la valeur des parts sociales à laquelle ils ont droit, en leur qualité d’ayants droit, doit être déterminée au jour du décès de leur auteur.
En conséquence, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 24 avril 2025 pour conclusions de Me [D] Simon, conseil de Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] ;
Déboute Mme [K] [L] veuve [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [Y] et M. [V] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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