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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00713 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26MH
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00713 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26MH
N° de MINUTE : 26/00399
DEMANDEUR
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution, ayant pour représentant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Denis ROUANET, Me Gabrielle AYNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 17 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [1] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de contestation d’une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Mme [W] [G] du 21 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Pontoise et demande au tribunal de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un email de son conseil du 12 décembre 2025, l’association [1] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 16 décembre. Par un email de son conseil du 15 décembre 2015, l’association [1] ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, le siège social de l’association [1] est situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui Pontoise.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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