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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 avr. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00052
JUGEMENT
DU 16 Avril 2025
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDLL
S.A.R.L. ACCRELEC
ET :
[S] [M]
[H] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors des débats : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 puis prorogée au 16 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACCRELEC, (RCS de [Localité 8] n°509 212 635), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me MAULEON substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M], né le 8 septembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [H] [C] épouse [M], née le 25 octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non comparante représentée par M. [S] [M], son époux, dûment muni d’un pouvoir
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] et son épouse Mme [H] [C] ont confié la maîtrise d’oeuvre aux fins de rénovation d’une grange à destination de gîte situé à [Localité 7] (37) à la société MANEHOME.
Dans le cadre des marchés de travaux, le lot électricité a été confié à la SARL ACCRELEC selon devis n° DE161501 du 28 mars 2022 d’un montant de 17348,10€ accepté le 30 mars suivant. Dans un second temps, au cours du chantier,le lot plâtrerie lui a également été confié selon devis n° DE162001 du 30 août 2022 accepté le 02 septembre 2022 pour un montant de 62230,40 € HT portée à 75460,10 € suite à l’avenant du 10 novembre 2022.
Concernant ce dernier lot plâtrerie, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 15 mars 2023 et les réserves ont été levées le 25 avril 2023.
Les travaux d’électricité ont entièrement été réglés en septembre 2023. Concernant le lot plâtrerie en revanche, un solde de 4150 € est resté impayé sur la facture n° FA01512 émise le 20 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SARL ACCRELEC a fait assigner Mme [H] [M] et M. [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de règlement du solde des factures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025, la SARL ACCRELEC, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice des conclusions déposées à l’audience par lesquelles sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de la loi du 16 juillet 1971 il a demandé au Tribunal de :
condamner in solidum M. [S] [M] et Madame [H] [M] au paiement de la somme de 4 150 au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023. condamner in solidum M. [S] [M] et Madame [H] [M] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. débouter M. [S] [M] et Madame [H] [M] de l’intégralité de leurs demandes. condamner in solidum M. [S] [M] et Madame [H] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’originairement, elle était seulement en charge du lot électricité ; que le lot plâtrerie lui a finalement été confiée en raison de problèmes rencontrés avec le plaquiste initial. Elle précise avoir signé un contrat d’entreprise pour ce lot mais qu’elle n’a jamais récupéré le contrat signé par les époux [M]. Elle soutient que les travaux ont été intégralement achevés, faisant état d’un procès-verbal de réception du 15 mars 2023 et d’une levée des réserves en avril 2023 et que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité le solde des factures.
Elle fait valoir que la retenue de garantie de 5% réalisée par les époux [M] est infondée.
Elle considère en effet que le planning prévu pour la réalisation des travaux ne concernait que le lot électricité et met en avant que le planning pour le lot plâtrerie, réalisé avant la signature du devis pour le lot plâtrerie, ne peut lui être opposé.
Elle expose que le maître d’œuvre a validé la totalité des factures sans appliquer de retenue et met en avant que la retenue de garantie ne concerne pas les pénalités de retard.
Elle indique que le planning ne constituait pas, en ce qui concerne le lot plâtrerie, un engagement contractuel de sa part ; que le contrat qu’elle produit est bien celui applicable au lot plâtrerie et que celui-ci ne fait pas mention de pénalités de retard. Elle souligne que la clause figurant à l’avenant renvoie au contrat du lot plâtrerie mentionnant une durée de validité du contrat de 12 mois à compter du 15 septembre 2022. Elle estime qu’aucun délai d’exécution n’a été contractuellement prévu de sorte qu’il appartient aux défendeurs de démontrer que le délai d’exécution de travaux a été déraisonnable.
Elle fait valoir que les époux [M] ne peuvent pas solliciter à la fois le préjudice découlant de l’absence de location du gîte pendant trois mois et à la fois exiger une indemnité de retard pour réparer le préjudice matériel lié à la livraison tardive du lot plâtrerie ; qu’il s’agit du même préjudice. Elle ajoute que les défendeurs n’établissent pas que les locations devaient démarrer dès le 03 février 2023 alors même que le planning produit par eux fixait au 14mars la fin des travaux.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice découlant du temps passé à trouver une solution amiable à ce litige.
M. [S] [M] est présent et représente également son épouse. Aux termes de leurs écritures du 18 décembre 2024, ils sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation de :
débouter la SARL ACCRELEC de toutes ses demandes ;juger leurs demandes recevables et bien fondées ;condamner la SARL ACCRELEC à leur payer la somme de 4 648 € au titre des pénalités de retard ;condamner la SARL ACCRELEC à leur payer la somme de 5 582 € en réparation du préjudice matériel subi en raison du retard dans l’exécution du contrat.
Ils exposent que le planning du chantier est entré dans le champ contractuel en application des articles 1 et 3 du contrat d’entreprise et mettent en avant que celui-ci a été mis à jour suite à la contractualisation du lot plâtrerie, par contrat du 2 septembre 2022, ayant fait l’objet d’un avenant. Ils expliquent avoir calculé les 5% de retenue de garantie sur le lot plâtrerie en application de l’article 08 du contrat d’entreprise pour compenser le retard du chantier.
Ils font valoir que le contrat initial prévoyait explicitement des pénalités de retard en cas de non respect des délais et que cette clause est incluse dans tous les contrats signés ; que les plannings révisés fixaient au 06 janvier 2023 la fin d’intervention . que cette date était entrée dans le champ contractuel et les dernières réserves ont été levées le 25 avril 2023 soit avec trois mois de retard.
Ils soulignent le caractère improbable d’un lot plâtrerie assortie d’aucun délai et ce alors que le chantier impliquait 6 entreprises différentes. Ils ajoutent qu’en tant que professionnel, la demanderesse avait le devoir de fournir des informations claires sur la date et les délais d’exécution.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice matériel lié à l’ouverture tardive du gîte en raison de la levée des dernières réserves le 25 avril 2023 ; que cette situation a engendré une perte de revenus significative correspondant à la période où le gîte n’a pas pu être exploité
Ils affirment qu’ils peuvent cumuler les demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts puisqu’elles n’ont pas les mêmes finalités. Ils soulignent que le lot plâtrerie était la dernière prestation à intervenir et c’est bien son exécution qui a contraint à reporter le début d’activité. Ils détaillent le mode de calcul pour fixer le quantum de leur préjudice matériel.
Ils ajoutent que le préjudice sollicité par la SARL ACCRELEC n’est pas démontré au regard du peu de démarches réalisées pour recouvrer le solde des factures.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, lequel a été prorogé au 16 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail de la juridiction liée à la poursuite du soutien au service du juge des libertés et de la détention, service en sous-effectif depuis novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le contrat conclu entre M. [S] [M] et son épouse [H] [C] et la SARL ACCRELEC et le montant dusolde impayé
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Il est constant que le lot plâtrerie a été confiée par les époux [M] à la SARL ACCRELEC selon devis signé le 02 septembre 2022 pour un montant de 62230,40€ HT (pièce 4 demandeur) puis qu’un avenant au contrat est venu porter à 75460,10 € HT ces travaux en tenant compte de travaux supplémentaires à hauteur de 13229,40 € (pièce 3 défendeur).
Il n’est pas contesté que les travaux ont entièrement été exécutés, réceptionnés avec réserves avec un procès-verbal de levée des réserves le 23 avril 2023.
En conséquence, avant examen des demandes reconventionnelles des époux [M], la créance de la SARL ACCRELEC à l’encontre de ces derniers peut être fixée au solde de la facture sollicité soit à la somme de 4150 €.
II- Sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [M] et son épouse [H] [C] fondées sur le dépassement du délai d’exécution
1- Sur l’existence d’une clause de pénalité sans visée indemnitaire
Les époux [M] ne produisent aucun document signé par la SARL ACCRELEC au titre du lot plâtrerie qui reprendrait l’article 08 sur les délais et calendrier d’exécution et précisant “les pénalités pour retard sur délais globaux” . Cet article est stipulé manifestement dans un contrat type d’entreprise préparé par la société MANEHOME, tel que celui signé par exemple par la SARL ACCRELEC au titre du lot électricité. En revanche, au titre du lot plâtrerie, la SARL ACCRELEC n’a pas signé ce document type.
En effet, si l’avenant du 10 novembre 2022 stipule expressément “ toutes les clauses du marché initial restent valables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’avenant n°1", ces clauses renvoient au seul contrat d’entreprise signé au titre du lot plâtrerie par la SARL ACCRELEC le 05 septembre 2022 (pièce 5 demandeur). Ce document, bien que non signé par les époux [M], fixe a minima les obligations reconnues par la SARL ACCRELEC. Or, cette pièce 5 stipule :
— en son article 6 “ le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois. Tous corps d’état confondus, hors congés et intempéries et démarre à partir de la réception du courrier transmis par le client donnant l’autorisation de débuter les travaux, y joignant l’acte de propriété. A réception de ce courrier, le délai s’enclenche 1 semaine après. Si la date précitée correspond à un jour férié ou week-end, dernier jour ouvrable précédant fait référence”.
— en son article 10 les responsabilités en cas de retard dans l’exécution: « l’entrepreneur doit tout mettre en œuvre pour le délai de l’article 6. Il répond de tout retard dans l’exécution de l’ouvrage, à moins qu’il ne résulte de la faute exclusive du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre. En cas de [mise en] demeure de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage peut faire valoir des dommages-intérêts. Il peut en outre rompre le contrat sans que l’entrepreneur puisse prétendre au paiement des frais déjà engagés.”
Il résulte de ces éléments que la pièce 5 rappelle seulement le principe de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pouvant être engagée pour retard d’exécution mais ne stipule nullement des pénalités. Les pénalités ne peuvent être présumées et doivent être expresses. La demande d’application de pénalités en application de l’article 08 du contrat d’entreprise type sera en conséquence rejetée.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Le 10 octobre 2022, le maître d’oeuvre a adressé un nouveau planning des travaux mentionnant à la demanderesse que les travaux du lot plâtrerie commenceraient à compter du 07 novembre 2022 et devraient être terminés le 06 janvier 2023. Ce planning prévoyait également que le lot peinture se terminerait le 23 janvier 2023 et que la levée des réserves devraient être réalisées au plus tard le 14 mars 2023. Par la suite, ces délais sont restés les mêmes.
Il est acquis que la levée totale des réserves concernant la SARL ACCRELEC a été effectuée le 25 avril 2023 (pièce 08 défendeurs). En conséquence, il peut être retenu un retard imputable à la SARL ACCRELEC entre le 15 mars 2023 compris et le 25 avril 2023 soit 42 jours.
Toutefois, il est manifeste que même si les réserves avaient été totalement levées le 14 mars 2023, un délai était nécessaire pour les époux [M] pour meubler leur gîte avant de le mettre en location comme en témoigne le délai pris pour ce faire entre le 26 avril 2023 inclus et le 05 mai 2023 inclus soit 10 jours. Il doit également être tenu compte de l’aléa lié au début de la location de sorte que le préjudice résultant du retard ne peut être qu’une perte de chance de location. Les époux [M] justifient ainsi avoir perdu une chance de pouvoir louer le gîte dès le 24 mars 2023 (14 mars + 10 jours) jusqu’au 25 avril 2023.
Au regard des revenus obtenus pour l’année 2024, le préjudice en résultant de cette perte de chance sera fixé à la somme de 2400€.
III- Sur la demande de dommages et intérêt formulée par la SARL ACCRELEC
La SARL ACCRELEC ne justifie aucunement de ce que le refus de paiement ait été à l’origine d’un préjudice financier distinct de celui pouvant être réparé par l’octroi des intérêts légaux ni d’une résistance abusive des défendeurs. La demande de dommages et intérêt sera rejetée.
IV- Sur la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. En conséquence, il en résulte un solde de 1750 € en faveur de la SARL ACCRELEC.
Les époux [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, M. [S] [M] et son épouse [H] [C] seront tenus solidairement aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SARL ACCRELEC au titre de la présente instance. M. [S] [M] et son épouse [H] [C] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SARL ACCRELEC la somme de 1400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe la créance de la SARL ACCRELEC à l’encontre M. [S] [M] et son épouse [H] [C] au titre du solde de la facture à la somme de 4.150,00 € (QUATRE MILLE CENT CINQUANTE EUROS) ;
Rejette la demande de M. [S] [M] et son épouse [H] [C] formulées au titre des pénalités ;
Fixe la créance de M. [S] [M] et son épouse [H] [C] au titre de la perte de chance de louer le gîte sur la période du 24 mars 2023 au 25 avril 2023 à la somme de 2.400,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [S] [M] et son épouse [H] [C] ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ;
En conséquence,
Condamne solidairement M. [S] [M] et son épouse [H] [C] à régler à la SARL ACCRELEC la somme de 1.750,00 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 ;
Condamne solidairement M. [S] [M] et son épouse [H] [C] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [S] [M] et son épouse [H] [C] à payer à la SARL ACCRELEC la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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