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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 22/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Septembre 2025
RG N° RG 22/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZON / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [W] épouse [N]
C /
[F] [B] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 136
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [J] [W] épouse [N]
Monsieur [F] [B] [N]
Et
1 Grosse
à
[11]
Me Cécile BRUNET-CHARVET, vestiaire : 136
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 avril 2022 par Madame [J] [W] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [J] [W] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
et de
Monsieur [F] [B] [N], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à Monsieur [F] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 € euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [H] [S], né le [Date naissance 8] 2014, et [N] [X] née le [Date naissance 4] 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des deux parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire,
chaque semaine, chez le père du dimanche 18 heures au mercredi 8 heures 30 puis chez la mère, du mercredi 08 heures 30 au vendredi sortie d’école ;les semaines paires, chez le père, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;les semaines impaires, chez la mère, du vendredi sortie d’école au dimanche ;- durant les petites vacances scolaires hors celles de Noël, le parent qui a les enfants le premier week-end des vacances les garde toute la semaine qui suit jusqu’au vendredi 18 heures, puis l’autre les a la semaine suivante,
— durant les vacances de Noël, deuxième moitié chez le père les années impaires et première moitié chez la mère, les années paires et inversement avec échange le vendredi à 18 heures,
— durant les vacances d’été, les années impaires, les première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père et inversement les années paires,
avec la précision que la fête des père et mère sera fêtée avec le parent concerné ;
FIXE à 220 € euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Madame [J] [W] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, Monsieur [F] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [H] [S], né le [Date naissance 8] 2014 et [N] [X] née le [Date naissance 4] 2017 ;
CONDAMNE Madame [J] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [N] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Madame [J] [W] assumera seule les frais de scolarité et de mutuelle santé et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents assumera seul les frais de cantine et de garderie sur sa période de résidence ;
DIT que les autres frais (frais exceptionnels relatifs aux enfants, frais d’activités extrascolaires et frais médicaux restant à charge) seront partagés entre les parents selon les modalités suivantes : 1/3 pour le père, 2 /3 pour la mère et, sous réserve d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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