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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/09309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], vestiaire # P23
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE [Adresse 3], représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de Paris, [Adresse 4], toque P 0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 mars 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPZ
FAITS
Par contrat de location en date du 24 novembre 2010, la société IMMOBILIERE 3F a loué à Mme [E] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Depuis le 18 avril 2023, date de déclaration du sinistre, et à chaque épisode pluvieux, Mme [E] [B] a constaté des infiltrations d’eau en provenance du plafond de la cuisine.
Elle en a informé IMMOBILIERE 3F qui a mandaté le 19 avril 2023 la société MEDERREG pour effectuer un passage caméra dans la colonne des eaux pluviales dont, après recherche du 10 mai 2023 rapportée le 19 juin 2023 avant un nouveau passage caméra le 22 juin diagnostiquant le rôle d’une pièce de zinc restée coincée dans un conduit d’évacuation des eaux pluviales suite à des travaux de réhabilitation menés sur la façade en 2021 à la demande du bailleur.
Les 18 et 19 juillet 2023, une entreprise spécialisée a été diligentée par le bailleur pour endiguer l’origine du dégât des eaux.
En mai et juin 2023, une désinsectisation a été menée puis en août 2023, une dératisation.
Une expertise dont le rapport d’expertise définitif a été rendu le 29 novembre 2023 a établi l’origine du sinistre et estimé les différents préjudice matériels subis par [E] [B] à une somme de 7218,2 3€ hors taxes.
Les travaux de réparation définitifs ont été menés en juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Mme [E] [B] a assigné la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que la société IMMOBILIERE 3F a manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible envers sa locataire, avec sa responsabilité civile engagée,
— juger que la société IMMOBILIERE 3F a commis une faute dans la gestion du sinistre subi par sa locataire en laissant perdurer un trouble de jouissance pendant 16 mois,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer :
3723,90 € pour le trouble de jouissance subi du 15 avril 2023 au 17 juillet 2024,
3293,75 € en réparation de son préjudice corporel,
12000 € en réparation de son préjudice professionnel,
5000 € en réparation de son préjudice moral
3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] [B] estime avoir subi de nombreux préjudices pendant ces 4 mois où son appartement était régulièrement inondé d’avril 2023 à juillet 2023 puis une année de plus jusqu’en juillet 2024, en proie à un appartement hors d’usage, infesté de nuisibles et ne répondant pas aux exigences légales en matière de logement décent, chaque épisode de pluie venant aggraver l’humidité.
Elle explique avoir dû remplacer en urgence son réfrigérateur et subir l’usage d’une cuisine régulièrement inondée, ce qui rendait dangereux l’appareillage électrique, qui n’était donc pas sollicité.
Elle indique avoir été contrainte d’éponger en continu et de vider des récipients de collecte d’eau et avoir assuré seule la désinsectisation sans en être remboursée.
Elle a parfois du aller loger dans un hôtel avec son fils à cause de la présence des nuisibles, ce qui a affecté là aussi son préjudice de jouissance.
Madame [B] indique avoir mené une tentative de conciliation auprès de Monsieur [X] [H], conciliateur de justice près de la Cour d’appel de Paris, à laquelle la société immobilière 3F n’a pas donné suite.
Madame [B], qui n’a jamais cessé de payer ses loyers, précise n’avoir été que partiellement indemnisée de son préjudice matériel par l’assureur UNION D’EXPERT qui a également chiffré le trouble de jouissance sur une base de 16,29 m2 sur 36,2 m2, de façon contestée par la locataire qui précise que le non usage des trois pièces, salon, cuisine et salle d’eau avaient une répercussion sur l’usage entier de l’appartement, ce qui doit engendrer une franchise totale de loyers pendant les 15 mois de carence.
Elle explique avoir développé une pathologie d’infection pulmonaire liée au foyer d’humidité persistant.
Madame [B] ayant été consolidée le 20/01/2024, le Dr [J] a retenu à titre de dommages corporels une gêne temporaire totale de classe 2 du 9 au 30 juin 2023, du 31/12/2023 au 24/01/2024, ainsi qu’un pretium doloris à 2/7.
Elle demande également l’indemnisation de son préjudice moral, contrainte qu’elle a été de vivre 15 mois avec son fils dans un appartement sinistré sans logement de remplacement.
Madame [B] indique avoir vu son activité professionnelle perturbée par le sinistre en la forçant à se maintenir à son domicile, à assurer la gestion administrative du sinistre et réparer son logement, délaissant ainsi l’ activité de créatrice et vendeuse de bijoux de son entreprise LES DISSONANCES existant depuis janvier 2010 , ce qui l’a contrainte à résilier le bail commercial de sa boutique, à mettre fin à un contrat d’apparentissage, et à se priver d’un salaire mensuel de 2279,92 €.
***
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société IMMOBILIERE 3F demande :
— de débouter Madame [B] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance,
— de débouter Madame [B] de sa demande en réparation du préjudice corporel
— de débouter Madame [B] de sa demande en réparation du préjudice moral,
— de débouter Madame [B] de sa demande en réparation du préjudice professionnel,
— de débouter Madame [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
— la condamner à payer 500 € des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société IMMOBILIERE 3F, tout en reconnaissant sa responsabilité de bailleur, indique avoir conformément à la convention IRSI mandaté des professionnels en temps et en heure, lesquels se sont révélés retardataires à réagir outre les difficultés à localiser la fuite et le temps de validation par les assureurs, et en avoir dûment informé sa locataire.
Elle rappelle que les travaux de rénovation ne pouvaient être menés que sur des supports secs, et donc pas avant février 2024. Elle dénonce l’indisponibilité relative de la locataire pour se prêter aux travaux, l’intervention liminaire ayant été retardée de son fait, tout comme les travaux de réfection, tardivement fixés entre l’entreprise et la locataire.
Elle explique n’avoir pas accédé à la demande de relogement effectuée via conciliateur le 23/05/2024, les travaux étant trop imminents et pouvant être réalisés en milieu occupé.
La société IMMOBILIERE 3F ajoute que l’expert a fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance de la locataire en fonction du nombre de m2 sinistrés, le logement n’ayant jamais été déclaré indécent ou salubre dans l’optique de prétendre à plus vaste indemnisation.
Elle demande au JCP de se déclarer incompétent pour l’indemnisation du préjudice corporel, dévolu au tribunal judiciaire selon l’article L 211-4-1 du COJ, outre que le trouble de jouissance répare déjà l’altération des conditions de vie et qu’aucun préjudice de santé en lien avec le sinistre n’étant avéré par le certificat médical produit et en l’absence de mesurage de taux d’humidité.
Elle remet en cause le préjudice professionnel, d’autant que le CA pour 2023 ne peut servir de base à l’indemnisation, le résultat 2022 étant faussé par de lourdes charges d’exploitation. Elle remarque que sur son site internet, Madame [B] attribue la fermeture de la boutique à des causes conjoncturelles et personnelles, d’autant que le bail a été résilié le 23/09/2023.
La société IMMOBILIERE 3F estime que le préjudice moral fait doublon avec le préjudice de jouissance.
La société IMMOBILIERE 3F rappelle que la locataire a perçu 1122,20 € au titre de son relogement et 2500 € au titre des frais de garde meuble (4 jours)alors que ces frais ne correspondaient à aucun préjudice, d’où un total de 3622,20 € à prendre en compte dans le calcul de l’indemnisation.
A l’audience du 28 janvier 2026, les parties ont repris leurs conclusions.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société IMMOBILIERE 3F
Les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation, d’entretenir le logement en effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives, et de lui assurer la jouissance paisible du local loué.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Selon l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
(…)
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le 18 avril 2023, Mme [E] [B] a constaté des infiltrations d’eau en provenance du plafond de la cuisine de son logement du [Adresse 5] dont elle jouit à bail, lesquels se sont ensuite répétées à chaque épisode pluvieux et ce jusqu’à la jugulation de l’origine du dégât des eaux les 18 et 19 juillet 2023, 4 mois plus tard, la situation s’étant ensuivie d’un désordre d’humidité consécutif qui a perduré jusqu’en juillet 2024.
Il n’est pas discuté que IMMOBILIERE 3F, en vertu des textes précités, a manqué à son obligation de jouissance paisible, et ce de plus fort que la pièce de zinc responsable du dégât était restée coincée dans un conduit d’évacuation des eaux pluviales suite à des travaux de réhabilitation menés sur la façade en 2021 sur ordre du bailleur, IMMOBILIERE 3F ayant finalement mené l’exécution en nature de son obligation, et Mme [B] ayant reçu de son assureur après expertise une indemnisation de son préjudice matériel engendré directement par les infiltrations (que le rapport d’expertise définitif a estimé à une somme de 7218,40 3€ hors taxes).
Il reste à savoir si IMMOBILIERE 3F peut être tenue d’indemniser les autres chefs de préjudice exposés par la locataire.
En effet, les article 1231-1 et suivants du code civil, disposent que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier de l’obligation sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il convient donc de rechercher si IMMOBILIERE 3F a fait montre de négligence dans la jugulation du désordre, d’une part, et dans la restauration de l’appartement d’autre part.
Il ressort des pièces que Mme [E] [B] a informé IMMOBILIERE 3F du dégât des eaux le 18 avril. Le bailleur démontre avoir diligenté dès le lendemain le 19 avril 2023 la société MEDERREG (chargée des travaux de 2021, donc légitime à être mandatée) pour effectuer un passage caméra le 10 mai 2023 dans la colonne des eaux pluviales, ensuivie tardivement d’un premier devis le 19 juin 2023 (demandé et redemandé dès le 29 mai par le bailleur). Un nouveau passage caméra a eu lieu avec l’entreprise CIG le 22 juin diagnostiquant autrement le problème.
Il apparaît au vu des différents courriers que Mme [E] [B] a été tenue informée des opérations par courriers des 24 mai, 21 et 28 juin 2023 qui la questionnaient également sur ses disponibilités, et que des mesures conservatoires lui étaient proposées dès le 20 juin, qui se révélaient bientôt défectueuses, sans qu’on en sache plus.
La société IMMOBILIERE 3F a manifestement rencontré des difficultés de délai avec le prestataire MEDERREG, mais également avec Mme [E] [B], l’intervention finale d’une entreprise spécialisée n’ayant eu lieu que les 18 et 19 juillet 2023 après quelques atermoiements de date
Aucun texte ne fixant de délai autre que raisonnable selon les circonstances, à dues diligences du bailleur.
Ainsi, contrairement à ce qui est prétendu, la société IMMOBILIERE 3F a fait dans un premier temps ses efforts raisonnables pour remédier à son obligation défaillie, compte tenu des obstacles rencontrés auprès des prestataires (intervention, devis) mais aussi pour que sa locataire se rende disponible, outre la contrainte technique d’une localisation de fuite difficilement accessible. Aucune période d’inactivité totale du bailleur n’est décelable ni aucun manque de suivi.
Il n’en va pas de même pour la séquence temporelle suivant l’éradication de la fuite, les travaux de réhabilitation n’ayant été finalement menés qu’en juillet 2024, un an plus tard, Mme [B], qui expose avoir subi des nuisibles et un fort taux d’humidité, a exposé un besoin de relogement dès le 11 septembre 2023, que la société IMMOBILIERE 3F n’a pas voulu ou n’a pas pu honorer, y compris lors d’une tentative de conciliation en mai 2024 à laquelle IMMOBILIERE 3F n’a pas daigné se déplacer , estimant le problème prochainement réglé.
Si la société IMMOBILIERE 3F démontre avoir mené en mai et juin 2023, une désinsectisation puis le 28/08/ 2023, une dératisation, (ce qui correspondait à l’immédiateté faisant suite aux travaux de jugulation de la fuite), s’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu un délai d’assèchement pour procéder à la réfection des parties atteintes, les débats montrent que des échanges entre les parties ont eu lieu dès février 2024 en vue des travaux de peinture et de réfection des sols finalement intervenus le 20 juillet 2024, après de nouvelles difficultés avec l’entreprise MEDERREG et une problématique de déménagement des meubles.
En tout état de cause, la société IMMOBILIERE 3F est en sa qualité de donneur d’ordres, responsable vis-à-vis de son locataire de la présence cruciale d’une patte en zinc de 5 cm bloquée dans la descente des eaux pluviales, résultant de travaux effectués lors du remplacement de la descente et de la rénovation des toitures de zinc commanditée en 2021, elle-même d’ailleurs d’un diamètre insuffisant, ce aggravé par la présence d’un cône de réduction trop étroit (pièces 13, 17),cet ensemble de désordres ayant conduit à l’encombrement de la descente et son dégorgement en partie habitable.
Le bailleur est en effet tenu d’une obligation de résultat quant à la jouissance paisible du locataire, de sorte qu’il répond des désordres affectant le logement, même causés par l’entreprise qu’il a mandatée (sauf cas de force majeure), quitte à exercer ensuite une action récursoire contre cette dernière.
La problématique de responsabilité réside donc davantage dans cette défaillance originelle, cause du sinistre, que dans les difficultés, parfois avérées, pour pallier à ses conséquences rapportées par la locataire.
Il convient donc de vérifier le lien de causalité entre cette inexécution du bailleur et les différents préjudices allégués par la locataire.
Aux termes des articles 1231-1 et suivants du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [B] précise n’avoir été que partiellement indemnisée de son préjudice matériel par l’assureur UNION D’EXPERT.
Elle a reçu ainsi la somme de 2091,60 € sur une base de 16,29 m2 (387, 70 € de loyer mensuel / 36,20 m2 x superficie sinistrée de 16,29 m2 ) x 12 mois
Mme [B] estime que le non usage pour insalubrité des salon, cuisine et salle d’eau (sols gondolés, murs et plafonds) avait une répercussion sur l’usage entier de l’appartement de 36,20 m2.
Toutefois, les vidéos qu’elle produit , illustrant la première séquence temporelle jusqu’en juillet 2023, démontrent bien le caractère invivable et indécent des fuites subies par les occupants à partir de plusieurs points de dégâts, ce engendrant un cheminement global problématique d’une pièce à vivre à l’autre, y compris après la mise en place d’une solution conservatoire de dérivation assez visible. Il n’est donc pas excessif de considérer que le préjudice de jouissance pour ces 4 mois du 18 avril au 18 juillet 2023 doit correspondre à 100% du loyer versé par Mme [B].
Pour la séquence temporelle suivante, où l’humidité ne peut plus être que progressivement résiduelle, Mme [B] indique qu’elle était empêchée de cuisiner correctement et contrainte de camper dans une chambre avec son fils. Cependant, elle ne démontre aucun taux d’humidité qui aurait rendu l’appartement entier indécent ou insalubre, ni ne fait état d’un constat d’huissier objectivant l’état de l’entier appartement. Il est vraisemblable que le dispositif de seaux et de tuyaux n’existe plus malgré les stigmates persistants et, on le devine, déprimants des infiltrations. Il est donc raisonnable de se rendre à l’appréciation précitée de l’expert sur une base de 16,29 m2.
Il convient en revanche de concevoir une indemnisation globale sur 15 mois, soit jusqu’au 20 juillet 2024, afin de couvrir l’intégralité de la période pendant laquelle la locataire a été privée totalement ou partiellement de la jouissance de son logement.
Soit 387, 70 € de loyer mensuel x 3 mois du 18 avril au 18 juillet 2023 = 1163,10 €
Et 387, 70 € x 16,29 m2 / 36,20 m2) x 12 mois du 19 juillet 2023 au 19 juillet 2024 = 2092.50 €.
Le préjudice de jouissance de Mme [B] doit donc être fixé à la somme de 3255, 60 €.
La société IMMOBILIERE 3 F sera condamnée au paiement de cette somme, sous réserve de l’encaissement effectif par Mme [B] de la somme assurantielle de 2091,60 €, aucune pièce n’attestant de ce paiement.
Sur le préjudice corporel
Selon l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Selon l’article L 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…)
En l’espèce, l’atteinte corporelle dont se dit victime Mme [B] prenant sa source dans le bail d’habitation la liant à IMMOBILIERE 3F et plus précisément dans un manquement au bail de cette dernière, la loi spéciale d’attribution de compétence de l’article L 213-4-4 doit l’emporter sur la loi générale d’attribution de compétence de l’article L 211-4-1.
Madame [B] explique avoir développé une pathologie d’infection pulmonaire liée au foyer d’humidité persistant.
Elle produit un rapport en date du 3 avril 2024 du Dr [J], expert médical mandaté par le Mutuelle de [Localité 3], ainsi qu’un dossier médical.
Ce rapport établit une causalité entre l’environnement de Mme [B] ( contrainte à rester à domicile pendant la pèriode de fuites) suite à une consultation du 4 juin 2023, une toux persistante l’ayant conduite à de nombreuses prescriptions médicales et d’imagerie médicale jusqu’au 30 janvier 2024 (consolidation indiquée au 20/01/2024), sans retour d’épisode pulmonaire fébrile depuis lors.
« Compte tenu de la description de cet dégât des eaux avec foyer d’humidité persistante, on peut faire un lien entre ces deux épisodes (infectieux, ndr) et cette humidité latente »
le Dr [J] a retenu à titre de dommages corporel :
une gêne temporaire totale fonctionnelle de classe 2 (25%) pour les différents épisodes infectieux du 9 au 30 juin 2023, du 31/12/2023 au 24/01/2024,
un pretium doloris évalué à 2/7.
Le GFTP ou Déficit fonctionnel temporaire décrit un préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a conclu à
22 jours d’incapacité totale de travail à 25% du 9 au 30 juin 2023, et
25 jours d’incapacité partielle de travail à 25% du 31/12/2023 au 24/01/2024
Dans les limites de la demande (25 €), il sera alloué la somme de :
22 x 25 € x 25 % = 137,50 €
25 x 25€ x 25 % = 156,25 €
Soit 293,75 € de DFT.
S’agissant des souffrances endurées, il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2000 €
2/7 léger 2000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 € à 80.000
exceptionnel 80000 et plus
L’expert a chiffré le pretium doloris à 2/7.
Il doit être tenu compte des symptômes des infections (toux à répétition), mais aussi de la gêne à vivre dans un environnement humide et exposé aux nuisibles pendant 4 mois, puis moindrement pendant 12 mois, ainsi que des souffrances psychologiques qui en résultent, un enfant vivant également au foyer (âge non précisé), outre les désagréments dont a fait état Mme [B] (nuits à l’hôtel et chez des amis).
Il sera alloué la somme de 2800 €.
Sur le préjudice moral
Selon la cour de cassation, étant impossible d’indemniser deux fois le même préjudice sauf à atteindre le principe de réparation intégrale, le préjudice moral est nécessairement inclus dans le préjudice de souffrances endurées (en, sa composante psychologique, y compris les troubles associés) sauf à ce qu’il soit démontré l’existence d’un préjudice moral spécifique distinct des souffrances endurées.
Ce préjudice moral distinct n’étant pas démontré, la demande d’indemnisation sera refusée.
Sur le préjudice professionnel
Madame [B] indique avoir vu son activité professionnelle perturbée par les infiltrations en la forçant à se maintenir à son domicile pour assurer l’alternance des seaux sous les gouttes-à-gouttes, ainsi que les vidéos fournies en allèguent, à se concentrer sur la gestion administrative du sinistre et à entretenir au mieux son logement.
Il peut être difficilement soutenu que ces quatre premiers mois, exigeant une présence permanente et vigilante au domicile, n’auraient pas été vécus par Mme [B] au détriment de son activité de créatrice et vendeuse de bijoux de son entreprise LES DISSONANCES, en activité depuis janvier 2010 , et ont sans doute concourru et peut-être précipité la résiliation du bail de sa boutique, même si la narration qu’elle en fait sur son site internet se réfère à bien d’autres éléments ( Gilets jaunes, Covid..).
Mme [B] explicitait ainsi son préjudice professionnel dans sa lettre du 11 août 2023 :
-652,08 € de perte de salaire (en réalité, 71h30 x 9.12 € smic horaire = 650.25 €) au lieu de 2279,92 € avant le sinistre, le tout appuyé par les bulletins de paie ;
-1300 € de perte de chiffre d’affaire pour le seul mois de mai 2023 (9 jours ou 63h30 de fermeture = 1800 € sur une base théorique de 200 € de CA par jour pour un résultat effectif de 500 €, toutefois étayé par aucune pièce.
S’agissant de ses demandes actuelles :
Elle ne justifie nullement du chiffre forfaitaire de 12000 € qu’elle réclame pour la perte d’exploitation de son entreprise, lequel ne saurait être accueilli sans une démonstration aussi probante que ci-dessus ni sans pièces probantes.
Ainsi il ressort des bulletins de paie de Mme [B] que son salaire est resté peu ou prou constant en avril, juin, juillet 2023 ( perte de 126.66 euros pour avril, 379, 98 euros pour juin, 253.32 euros pour juillet) pour devenir nul d’août à décembre 2023 (époque de fermeture de sa boutique). Toutefois, l’aspect chronophage du sinistre était achevé dès le 19 juillet 2023, même si subsistaient nuisibles et humidité, ce qui a priori ne contrevient plus à la poursuite du travail.
Soit pour la perte de salaire : 650.25 € + 126.66 € + 379, 98 € + 253.32 € = 1410,21 €.
En revanche, s’agissant de la perte d’exploitation de son entreprise si Mme [B] produit une attestation d’expert comptable pour son chiffre d’affaire de 2023, elle n’en produit pas le détail mois par mois ni le chiffre d’affaire pour 2022, ce qui ne permet pas de déduire de cette comparaison la perte d’exploitation effectivement subie.
Il lui sera donc attribuée en tout et pour tout la somme de 1410,21 € au titre de son préjudice professionnel pour sa perte de salaire.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
La société IMMOBILIERE 3F, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
2) Sur les frais irrépétibles
En considération de l’équité, il y a lieu de condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [B] la somme de 2000 €, au titre des frais par elle exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la société IMMOBILIERE 3F responsable du préjudice subi, par Mme [E] [B],
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [E] [B] la somme de 3255, 60 € sous réserve de l’encaissement effectif par Mme [B] de la somme assurantielle de 2091,60 €,
CONDAMNE dans ce dernier cas la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [E] [B] la somme de 1164 €,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [E] [B] la somme de 293,75 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [E] [B] la somme de 2800 € au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [E] [B] la somme de 1410,21 € au titre de son préjudice professionnel,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens ,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [E] [B] la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
La Greffière Le Président
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