Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 avr. 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00538
Minute n° 26/264
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [P]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[O] [P], née le 10 Mai 2001 à [Localité 3]
CCAS de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
sous tutelle, mesure confiée à [Localité 7]
non avisé, non comparant
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 13 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 10 Avril 2026, reçu au Greffe le 10 Avril 2026, concernant Mme [O] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de Mme [O] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 8], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [P], sous mesure de tutelle, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 5 avril 2026 avec maintien en date du 8 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.
Mme [O] [P] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [O] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le tuteur de la patiente n’a pas été convoqué à l’audience. Sur le fond, il s’en rapporte aux avis médicaux, n’ayant pu s’entretenir avec la patiente, partie en balade et n’ayant vraisemblablement pas réintégré l’établissement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de convocation du tuteur à l’audience
Le conseil de Mme [O] [P] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le tuteur de la patiente n’a pas été convoqué à l’audience.
Il ressort de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique les dispositions suivantes :
« Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. »
Ainsi, si le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il s’agit d’une application particulière de l’article 468 du code civil, qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, et de l’article 475 du code civil, qui prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile qui prévoit que “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse”.
Cette irrégularité n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat.
En l’espèce, si la requête ne mentionne pas l’existence d’une mesure de protection, il n’en demeure pas moins que l’établissement de soins a transmis avec la requête une copie du jugement de tutelle rendu dans l’intérêt de Mme [P] le 13 juin 2024, ainsi que l’ordonnance en date du 04 février 2026 ayant désigné la MSAIS de [Localité 9] (17) en qualité de tuteur, en remplacement de l’ADPP.
L’examen du dossier laisse apparaître qu’aucune convocation n’a toutefois été adressée par le greffe du juge chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] au tuteur de cette dernière.
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés pouvant justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.
2) Sur les effets de la mainlevée
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 5 avril 2026 que Mme [O] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant et de persécution, agitation psychomotrice, hallucinations) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures confirme que Mme [P] présente une agitation psychomotrice et une désorganisation importantes. Il est encore indiqué qu’elle est inaccessible à l’échange et non adhérente aux soins.
Le certificat médical de 72 heures relève que Mme [P] reste très désorganisée et agitée sur le plan psycho-moteur. Il est indiqué qu’il est difficile de canaliser ses demandes, d’autant qu’elle présente une certaine désinhibition dans la relation. Le psychiatre considère qu’elle nécessite encore une hospitalisation pour obtenir une réorganisation psychique, et modification thérapeutique.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 10 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que Mme [P] présente toujours une instabilité psychomotrice avec désorganisation et intolérance à la frustration. La conscience des troubles est partielle, tout comme l’investissement dans les soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Il est dès lors justifié, au regard de ces évaluations médicales, de faire application de la disposition qui précède afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [P] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Avril 2026 à :
— Mme [O] [P]
— MSAIS 17, tuteur
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Veuve ·
- Liban ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Sarre ·
- Kenya ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Code d'accès
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Accord ·
- Action ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Assignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- For ·
- Commandement ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Saisie-appréhension ·
- Finances ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Nullité
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Télécopie ·
- Asile ·
- Télécommunication ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.