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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 5 févr. 2026, n° 24/13306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Carine SMADJA
Copie certifiée conforme à :
— -Me Carine SMADJA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13306
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de la Résidence [15] sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7] – LIBAN
Madame [L] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8] – LIBAN
Décision du 05 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/13306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LC
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12] – LIBAN
Madame [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12] – LIBAN
Madame [H] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 12] – LIBAN
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16 mai 2024 et 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], située [Adresse 4] à [Localité 6], a fait citer en paiement d’arriérés de charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [I] [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V] et Madame [H] [Z] ès qualités de copropriétaires indivis du lot de copropriété n°405.
Au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 514 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
“ -CONDAMNER solidairement Madame [C] [W] veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Madame [F] [Y] veuve [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] sise à [Localité 6] : [Adresse 4] la somme de 27.627,09 €uros correspondant au montant des charges impayées arrêté au 10 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [W] veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Madame [F] [Y] veuve [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] sise à [Localité 6] : [Adresse 4] la somme de 2.945,31 €uros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 10 avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [W] veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Madame [F] [Y] veuve [Z] à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [W] veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Madame [F] [Y] veuve [Z] à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [W] veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Madame [F] [Y] veuve [Z] en tous les dépens, Condamner Monsieur [U] [B] et Madame [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ET [Adresse 2].”
Régulièrement cités, Monsieur [I] [Z] (à domicile), Monsieur [D] [Z] (à parquet), Madame [L] [Z] épouse [X] (à parquet), Monsieur [M] [Z] (à parquet), Madame [K] [Z] épouse [V] (à parquet) et Madame [H] [Z] (à parquet) n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 19 juin 2025 la clôture des débats a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 puis mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose qu’à la suite du décès de Monsieur [I] [Z] survenu le 12 janvier 2006, Madame [C] [W] son épouse et ses huit enfants, Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Monsieur [R] [Z] sont devenus propriétaires indivis du lot n° 405 de la Résidence [15] située [Adresse 4] à [Localité 6].
Il précise qu’à la suite du décès de Monsieur [R] [Z] survenu le 27 octobre 2013, son épouse, Madame [F] [Y], et sa mère, Madame [C] [W], ont hérité de ses parts indivises.
Ainsi, selon le relevé de propriété de la Conservation des Hypothèques du 21 décembre 2023, sont propriétaires indivis du lot précité Madame [C] [W] veuve [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [L] [Z] épouse [X], Monsieur [M] [Z], Madame [K] [Z] épouse [V], Madame [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [G], Madame [S] [Z] épouse [J] et Madame [F] [Y] veuve [Z].
Le syndicat des copropriétaires indique ensuite que le relevé individuel de charges présente au 10 avril 2024 un solde débiteur de 30.572,40 euros, soit 27.627,09 euros au titre des charges et travaux et 2.945,31 euros au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [I] [Z] a été assigné dans le cadre de la présente instance le 16 mai 2024 alors qu’il est décédé le 12 janvier 2006.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation solidaire notamment de Mesdames [F] [Y] veuve [Z], [T] [Z] épouse [G], [S] [Z] épouse [J] et [C] [W] veuve [Z], lesquelles n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente procédure.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour que le syndicat des copropriétaires présente ses observations sur la validité de l’assignation signifiée à une personne décédée et sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de parties non assignées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le demandeur :
— régularise la procédure à l’encontre de Mesdames [F] [Y] veuve [Z], [T] [Z] épouse [G], [S] [Z] épouse [J] et [C] [W] veuve [Z] ;
— présente ses observations sur la régularité de la procédure à l’égard de Monsieur [I] [Z], décédé antérieurement à l’introduction de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Juin 2026 à 10h05 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
La Greffière La Présidente
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