Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSFER FOR FAMILIES AND SERVICE c/ S.A.S. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne VIAXEL |
Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/02094 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKL5
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [K] [H]
S.A.S. TRANSFER FOR FAMILIES AND SERVICE
C/
S.A.S. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. TRANSFER FOR FAMILIES AND SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Septembre 2025 prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2019, la société Transfer for Families and Service (la société Transfer), dont M. [H] est le gérant, a commandé à la société Alvergnas Automobiles un véhicule automobile.
Pour financer cette acquisition, par l’intermédiaire du vendeur, la société Transfer a souscrit un contrat auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Viaxel (Viaxel), M. [H] se portant caution de ses engagements.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment :
— dit que le financement du véhicule Opel a été réalisé sous forme d’un contrat de crédit-bail ;
— dit que la société Viaxel est propriétaire dudit véhicule ;
— condamné solidairement la société Transfer et M. [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Viaxel, au titre du contrat de crédit-bail, la somme de 11 292, 86 euros actualisée à la date du 27 octobre 2020, outre intérêts de droit jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement la société Transfer et M. [H] à restituer le véhicule Opel à la société Viaxel, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite des 200 jours ;
— dit que le tribunal se réserve l’éventuelle liquidation de l’astreinte ;
— dit que le prix de vente du véhicule Opel viendra s’imputer sur la dette due solidairement par la société Transfer et M. [H] ;
— débouté la société Transfer et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum la société Transfer et M. [H], à payer à la société Viaxel la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transfer à payer à la société Alvergnas la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Transfer et M. [H] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transfer et M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 09 juillet 2024, la société Transfer et M. [H] ayant interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, la cour d’appel de [Localité 6] a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société Transfer for Families and Services à payer à la société Viaxel la somme de 11 292, 86 euros ;
Le réformant de ce chef,
— condamné solidairement la société Transfer for Families and Services et M. [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5 308, 14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
— rejeté la demande d’annulation de la déchéance du terme ;
— rejeté les demandes de dommages intérêts ;
— condamné solidairement la société Transfer for Families and Services (TFS) et M. [H] aux dépens d’appel ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06 février 2025, la société Viaxel a fait signifier l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 09 juillet 2024, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie attribution du véhicule et le 06 mars 2025 un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 6 127,86 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 09 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 03 avril 2025, la société Transfer et M. [H] ont fait assigner la société Viaxel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la nullité ou à tout le moins dire et juger infondé le commandement aux fins de saisie-appréhension signifié le 06 février 2025 par la société Viaxel, ordonner la mainlevée dudit commandement, ordonner l’échelonnement du paiement de la dette visée dans le commandement aux fins de saisie vente signifié le 06 mars 2025 par la société Viaxel, et ce sur 24 mois à compter du jugement à intervenir ; en conséquence, ordonner la mainlevée dudit commandement, ordonner la suspension de toute mesure d’exécution, condamner de la défenderesse à lui verser 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La société Transfer et M. [H] ont réitéré leurs demandes. Ils font valoir que le véhicule a été accidenté et n’existe plus, qu’ils ne peuvent dès lors pas le restituer. Ils ajoutent que M. [H] au regard de sa situation personnelle et professionnelle a besoin de délais de paiement.
En réplique, la société Viaxel indique découvrir à l’audience la situation du véhicule et s’en rapporter sur les demandes de nullité ou à tout le moins de dire et juger infondé le commandement aux fins de saisie-appréhension signifié le 06 février 2025 par la société Viaxel. Elle s’oppose en revanche à tout délai de paiement soulignant que le crédit n’est plus réglé depuis plus de cinq années, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis lors. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait une demande reconventionnelle de 800 euros.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 prorogé au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-appréhension
Le juge de l’exécution est limité dans ses pouvoirs par les dispositions d’ordre public de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lequel lui confère la connaissance, de manière exclusive « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice (arrêt de la cour de cassation du 25 mars 1998 n°95-16913).
En l’espèce, la société Viaxel a obtenu un jugement du 7 décembre 2022 puis un arrêt du 09 juillet 2024 confirmant celui-ci condamnant solidairement la société Transfer et M. [H] à restituer le véhicule Opel à la société Viaxel, sous astreinte.
La société Transfer et M. [H] font valoir devant la présente juridiction que le véhicule aurait fait l’objet d’un sinistre le 24 août 2022, qu’il aurait été cédé à la suite de celui-ci. Ce sinistre serait donc intervenu avant le délibéré de chacune des décisions précitées. Aucune explication n’est donnée quant au fait que la juridiction de première instance puis celle d’appel n’auraient pas été informées de cet évènement.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le jugement du 7 décembre 2022 puis l’arrêt du 09 juillet 2024, il convient de débouter la société Transfer et M. [H] de leurs demandes de nullité du commandement aux fins de saisie attribution, ou de le juger infondé et de mainlevée de la saisie attribution.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, des délais de paiement sont demandés par la société Transfer et M. [H] au regard de la situation personnelle et financière de M. [H]. Toutefois, aucun élément financier n’est produit sur la situation financière de la société Transfer qui est une SAS et est condamnée solidairement avec M. [H].
La société Transfer ne produisant aucun élément sur sa situation financière, il ne peut être fait droit à la demande de délais de grâce. Elle sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Transfer et M. [H] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accueillir la demande reconventionnelle de la société Viaxel au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution pour demander la nullité du commandement aux fins de saisie attribution du 06 février 2025 ;
DEBOUTE la société Transfer et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Transfer et M. [H] à payer à la S.A.S. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transfer et M. [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que toutes les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit.
Fait à [Localité 5], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Sûretés
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Condition ·
- Ouverture ·
- Date ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Pauvre ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Sarre ·
- Kenya ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Code d'accès
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Accord ·
- Action ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Télécopie ·
- Asile ·
- Télécommunication ·
- Administration
- Épouse ·
- Veuve ·
- Liban ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.