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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 avr. 2026, n° 26/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03114 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44IC
MINUTE: 26/0634
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [N]
né le 31 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Avril 2026
Le 24 Mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 30 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence d’avocat à l’audience en raison de la grève du Barreau de Seine Saint Denis
Si la chambre criminelle n’a pas été amenée à statuer sur l’absence de l’avocat au cours d’une audience où son assistance était rendue obligatoire par le législateur, à l’occasion d’une grève du barreau, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à trancher cette question. Ainsi, en matière de soin sans consentement, l’assistance de l’avocat est rendue obligatoire par les dispositions de l’article R 3211-8 du code de la santé publique. Toutefois, par un arrêt du 13 septembre 2017, la première chambre civile a jugé que « même lors d’une audience relative au maintien en soins sans consentement, un mouvement de grève du barreau constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil. »
Qu’en conséquence, eu égard à cette circonstance insurmontable, le dossier de l’intéressé sera pris malgré l’absence d’avocat
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 30 mars 2026 que l”intéressé, connu du service et en rupture de soins, a été adressé par le mdédecin du travail ; qu’il présentait une réticence pathologique massive, un refus d’aborder les troubles pathologiques à l’origine de son hospitalisation, qu’il présente un déni des troubles et une anosognosie et pas de consentement aux soins ; que l’avis conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé explique qu’il est là à cause du médecin du travail ; qu’on l’a convoqué pour des choses qu’il n’a pas faites et qu’il n’y a pas de preuves ; qu’il se sent bien et se dit prêt à reprendre le travail dès le lundi.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressé à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier; dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ; il est également rappelé que les médecins peuvent faire évoluer la mesure à tout moment en fonction de l’état d’amélioration des troubles du patient ;
Il ressort ce qui précède que Monsieur [U] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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