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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54QP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [E] [V] SELARL DE MEDECIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS MAISON MEDICALE DIGITALE, de prévoyant d’un bail professionnel en date du 1er décembre 2022, s’est plainte de l’absence de paiement des loyers par la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SAS [Adresse 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V], pour une somme de 9 169,59 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE a fait assigner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la SAS [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V] ;Condamner la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V] à payer à la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE :Une provision de 15 500 euros avec intérêt au taux légal et leur capitalisation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, charges en sus ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de rejeter toutes les demandes adverses compte tenu de l’existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une expertise graphologique aux frais de la SAS [Adresse 3], de condamner la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la réalité du bail est contestée, la signature de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V] est remise en cause par elle-même, celle-ci indiquant que le bail est un faux. Les parties versent différents documents pour vérifier la réalité de la signature de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V] sans qu’il soit évident, à ce stade, que la signature présente sur le bail ait été réalisée par la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V]. En outre, le bail, qui aurait été signé le 01 décembre 2022 pour une durée de 9 années entre les parties, aurait consenti à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [E] [V] plus de droits que la SAS [Adresse 3] n’en possédait sur les locaux donnés à bail, la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE disposant dans bail précaire qui n’a été renouvelé que le 05 avril 2023, puis le 06 février 2025, et qui prendra fin irrévocablement le 17 juillet 2025.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses qui devront être tranchées par le juge du fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La SAS [Adresse 3] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS MAISON MEDICALE DIGITALE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [Adresse 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À
— Me Isabelle LE MERCIER
— Me William ZOUAGHI
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