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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSNV
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société BATIGERE [J]
DEFENDEUR(S) :
[T] [X], [K] [V] épouse [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société BATIGERE-[J] venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, elle-même venat aux droits de la société SOVAL, société anonyme d’habitations à loyer modéré,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°645 520 164 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Mme [K] [V] épouse [X]
Chez M. Ou Mme [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire :Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2006, la société SOVAL, aux droits de laquelle vient la société BATIGERE [J], a donné à bail à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 328,25 euros, et 210,88 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la société BATIGERE [J] a fait signifier à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 154,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 20 décembre 2023, distribuée le 22 décembre 2023, la société BATIGERE [J] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2025, la société BATIGERE [J] a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles présents sur les lieux sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application en date du 31 juillet 1992,condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 874 ,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 22 octobre 2025.
À l’audience du 9 janvier 2026, la société BATIGERE [J], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 285,87 euros arrêtée au 30 décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus.
Madame [K] [V] épouse [X], présente et assistée de sa fille, indique avoir quitté le logement en 2022 et avoir divorcé en février 2025, la retranscription ayant été faite le 25 février 2025. Elle ajoute avoir adressé un courrier à BATIGERE [J] reçu le 26 mai 2025. Elle sollicite des délais de paiement.
Monsieur [T] [X], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [T] [X] ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [X], assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société BATIGERE [J] le 22 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société BATIGERE [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 octobre 2006, du commandement de payer délivré le 2 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 6 octobre 2025 que la société BATIGERE [J] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de noter que Madame [K] [V] épouse [X] a quitté le logement et qu’elle et Monsieur [F] [X] ont divorcé suivant jugement du 24 février 2025, transcrit le 25 février 2025 sur l’acte de naissance de Madame [K] [V]. Dès lors, et en application de l’article 262 du code civil, la transcription du jugement de divorce attribuant le droit au bail met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] à payer à la société BATIGERE [J] la somme de 2 937,04 euros, au titre des sommes dues au 25 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2024 sur la somme de 1 154,63 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Il convient en outre de condamner seul Monsieur [T] [X] à payer à la société BATIGERE [J] la somme de 4 937,09 euros, au titre des sommes dues postérieurement au 25 février 2025 jusqu’au 6 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2024 sur la somme de 1 154,63 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 2 février 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 2 avril à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2006 à compter du 3 avril 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que Madame [K] [V] épouse [X] a quitté le logement et n’est plus titulaire du bail depuis le 25 février 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [K] [V] épouse [X] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose sa situation personnelle et financière à l’audience, déclarant percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 400 euros par mois et vivre chez sa fille qui ne travaille pas.
Compte-tenu de sa situation et compte-tenu du fait qu’elle ne fait pas de proposition de montant, il convient de rejeter sa demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 avril 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] à son paiement à compter du 3 avril 2024 jusqu’au 25 février 2025, puis par Monsieur [T] [X] seul, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs, et ce jusqu’au 25 février 2025, date de transcription du divorce. Postérieurement au 25 février 2025, elle sera due uniquement par Monsieur [T] [X].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] à payer à la société BATIGERE [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société BATIGERE [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 octobre 2006 entre la société BATIGERE [J], venant aux droits de la société SOVAL, d’une part, et Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 3 avril 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’au 25 février 2025, puis par Monsieur [T] [X] seul jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] à payer à la société BATIGERE [J] la somme de 2 937,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2025 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 sur la somme de 1 154,63 euros, et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la société BATIGERE [J] la somme de 4 937,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement au 25 février 2025 et arrêtés au 6 octobre 2025 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 sur la somme de 1 154,63 euros, et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la société BATIGERE [J] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 octobre 2025, échéance d’octobre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [K] [V] épouse [X].
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] à payer à la société BATIGERE [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [K] [V] épouse [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 février 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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